Sivut kuvina
PDF
ePub

de date, pourvu que chaque obligation soit au moins de trois cents francs.

113. Les particuliers qui ne brassent que pour leur consommation, les colléges, maisons d'instruction et autres établissemens publics, sont assujettis aux mêmes taxes que les brasseurs de profession, et tenus aux mêmes obligations, excepté au paiement de la licence établie par l'article 119 du titre VII.

TITRE VI.

Des Distilleries.

114. Les distillateurs et bouilleurs de profession seront tenus de faire par écrit, avant de commencer à distiller, toutes les déclarations nécessaires pour que les employés puissent surveiller leur fabrication, en constater les résultats, et les prendre en charge sur leurs portatifs.

Il leur sera délivré des ampliations de leurs déclarations, qu'ils devront représenter à toute réquisition des employés pendant la durée de la fabrication.

S. I.cr

Des Distilleries de grains, pommes de terre et autres substances farineuses.

115. La déclaration à faire par les distillateurs de profession, en conformité de l'article précédent, aura lieu au moins quatre heures d'avance dans les villes, et douze heures dans les campagnes : elle énoncera,

1.° Le numéro et la contenance des chaudières et cuves de macération qui devront être mises en activité;

2.° Le nombre des jours de travail;

3. Le moment où le feu sera allumé et éteint chaque jour sous les chaudières;

4. L'heure du chargement des cuves de macération; 5. La quantité de farine qui sera employée;

6. Enfin, et par approximation, la quantité et le degré de l'eau-de-vie qui devra être fabriquée.

I 16. Les dispositions des articles 101, 102 et 109 du titre V, relatives à la déclaration des vaisseaux en usage dans les brasseries, et aux vérifications que les brasseurs sont obligés de souffrir dans leurs ateliers et dépendances, sont applicables aux distillateurs de profession.

S. II.

Des Distilleries de vins, cidres, poirés, marcs, lies et fruits.

117. La déclaration à faire par les bouilleurs de profession, en conformité de l'article 114, aura lieu au moins quatre heures d'avance dans les villes, et douze heures dans les campagnes: elle énoncera,

1.° Le nombre des jours de travail ;

2.o La quantité de vins, cidres, poirés, marcs, lies ou fruits qui seront mis en distillation;

3. Par approximation, la quantité et le degré de l'aude-vie qui devra être être fabriquée.

1 18. Les directeurs de la régie sont autorisés à convenir, de gré à gré, avec les bouilleurs de profession, d'une base d'évaluation pour la conversion des vins, cidres, poirés, lies, mares ou fruits, en eaux-de-vie ou esprits.

TITRE VII.

Du Droit de licence.

119. Nul brasseur, distillateur ou bouilleur de crû ou de profession, ne pourra commencer sa fabrication qu'après avoir obtenu une licence, qui ne sera valable que pour un seul établissement, et pour l'année où elle aura été délivrée.

Il sera payé comptant, pour droit de licence, une somme de dix francs, à quelque époque de l'année que soit faite la déclaration,

tera des déclarations, que ces établissemens sont en activité; et chez les débitans, pendant tout, le temps que les cabarets seront ouverts au public.

132. Les visites et vérifications des employés qui doivent être faites pendant le jour, ne pourront avoir lieu que dans l'intervalle de temps ci-après fixé, savoir:

Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir ;

Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis six heures du matin jusqu'à sept heures du soir;

Et pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir.

133. Les employés pourront procéder à leurs exercices, même les dimanches et jours de fète, excepté pendant les heures du service divin.

134. En cas de suspicion de fraude dans l'intérieur de l'habitation des particuliers, les employés pourront faire des visites, en se faisant assister du juge de paix, ou du maire ou de son adjoint, qui seront tenus de déférer à la réquisition par écrit qui leur en sera faite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins, qui rendra compte des motifs au directeur de son département.

135. Les rebellions ou voies de fait contre les employés seront poursuivies devant les tribunaux, qui ordonneront l'application des peines prononcées par le Code pénal, indépendamment des amendes ou confiscations qui pourraient être encourues par les contrevenans.

Quand les rebellions ou voies de fait auront été commises par un débitant, le tribunal ordonnera en outre la clôture du débit pendant un délai de trois mois au moins, et de six mois au plus.

136. A défaut de paiement des droits, il sera décerné,

contre les redevables, des contraintes qui seront exécutoires, nonobstant opposition et sans y préjudicier.

137. Les employés n'auront aucun droit au partage du produit net des amendes et confiscations. Un tiers de ce produit appartiendra à la caisse des retraites ; les deux autres tiers feront partie des recettes ordinaires de la régie.

138. Les registres portatifs tenus par les employés de la régie seront côtés et paraphés par les juges de paix : les registres de perception ou de déclaration, et tous autres pouvant servir à établir les droits du trésor et ceux des redevables, seront cotés et paraphés dans chaque arrondissement de sous-préfecture, par un des fonctionnaires publics que les sous-préfets désigneront à cet effet.

139. Les actes faits par les employés dans le cours de leurs exercices pour assurer la perception des droits, auront foi en justice jusqu'à inscription de faux. Il en sera de même des procès-verbaux en ce qui concernera des fraudes ou contraventions ; et quant aux faits de rebellion, injures on mauvais traitemens, ces actes n'auront foi que jusqu'à preuve contraire.

140. Les expéditions et quittances délivrées par les employés seront marquées d'un timbre spécial, dont le prix est fixé à cinq centimes: ces expéditions et quittances seront détachées des registres à souche.

141. Les bouteilles seront comptées chacune pour un litre; les demi-bouteilles, chacune pour un demi-litre ; et Jes droits perçus en raison de ces contenances.

142. Tout ce qui concerne les acquits à-caution délivrés par la régie, sera réglé suivant les dispositions de la loi du 22 août 1791.

143. S'il s'élève quelque contestation sur la contenance des vaisseaux, les redevables auront la faculté de requérir qu'il soit fait un nouveau jaugeage, en présence d un officier public, par un expert nommé par le juge de paix du canton, qui recevra son serment. En cas de réclamation de la régie,

l'opération de cet expert pourra être vérifiée par un autre expert nommé par le président du tribunal d'arrondissement, sur la presentation, en nombre triple, du directeur des impostions indirectés. Les frais de l'une et de l'autre vérification seront à la charge de la partie qui aura élevé une mauvaise contestation.

144. Les préposés ou employés de la régie, prévenus dè crimes ou delits commis dans l'exercice de leurs fonctions, seront poursuivis et traduits, dans les formes communes à tous les autres citoyens, devant les tribunaux compéténs, sans autorisation préalable de la régie. Seulement, le jugeinstructeur, lorsqu'il aura décerné un mandat d'arrêt, sera tenu d'en informer le directeur des impositions indirectes du département de l'employé poursuivi.

145. Les autorités civiles et militaires, et la force publiqué, prêteront aide et asssistance aux employés, pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en seront requises.

146. Toutes les instances concernant la perception des impositions indirectes, à l'exception de celles relatives aux douanes, seront poursuivies ou terminées, soit par jugement, soit par transaction, conformément aux fois, décrets et réglemens actuellement en vigueur, jusqu'à la prochaine session, où il sera présenté un projet de loi sur cet objet, en cas de prorogation de l'impôt.

147. Des réglemens d'administration publiqué, contresignés par le ministre des finances, et publiés dans la forme ordinaire, détermineront, sous les peines portées par les lois, les mesures nécessaires à l'exécution de la présente.

148. L'exécution de la présente loi commencera au 1.o janvier 1815 : elle n'aura d'effet que jusqu'au 1." janvier

1816.

149. Les dispositions des lois antérieures et contraires à la présente, relatives à la perception, pour le compte du trésor public, des droits sur les boissons, sont rapportées.

« EdellinenJatka »