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Leur nombre ne pourra excéder, sur les vaisseaux de ligne de tous rangs, celui de vingt-quatre ;

Sur les frégates, celui de seize ;

Sur les bâtimens d'un rang inférieur, celui de huit;

Supplément de Timonier,

2.° Aux matelots timoniers;

Leur nombre ne pourra être, à bord des vaisseaux, audessus de huit;

A bord des frégates, au-dessus de six,

Et à bord des bâtimens d'un rang inférieur, au-dessus de quatre;

3.o A tous les matelots qui, à déf, du nombre régi mentaire de quartier-maîtres et d'aides de timonerie, en rempliront les fonctions;

4. A tous les matelots qui seront désignés pour remplir le service de chef de pièce en supplément aux aides de canonnage, afin de porter le nombre desdits chefs de pièce à la moitié de celui des bouches à feu des bâtimens;

Supplément de Chargeur,

5. Enfin, à tous les matelots remplissant les fonctions. de chargeur.

Supplément de Charpentier-calfat.

24. Voulant encourager les charpentiers embarqués à réunir à leur profession celle de calfat, nous accordons un supplément de cinq francs par mois aux aides et seconds. maîtres charpentiers qui rapporteront un certificat du directeur des constructions, constatant qu'ils ont été utilement employés dans le port au service du calfatage.

Supplément de Barbier.

25. Sur les bâtimens d'un rang inférieur où il ne sera pas embarqué de barbier, les fonctions en seront remplies par un matelot ou novice, qui recevra un supplément de cinq francs par mois.

Supplément d'Infirmier

Le même supplément sera accordé sur les bâtimens de tous rangs aux matelots ou novices employés comme infirmiers. Ils ne pourront excéder les nombres ci-après, savoir: Trois sur les vaisseaux de premier rang, Deux sur les vaisseaux de 80 et de 74, Et un sur les frégates et autres bâtimens.

Supplément de Maitre chargé.

26. Il sera accordé un supplément à chacun des premiers maîtres chargés de manoeuvre, canonnage, timonerie, charpaitage, calfatage e yoilerie, ainsi qu'aux capitaines d'armes et aux premiers comis aux vivres embarqués sur nos vaisseaux et autres bâtimens de guerre.

Ce supplément sera fixé à raison de la force du bâtiment sur lequel lesdits maîtres chargés seront embarqués, savoir;

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Au moyen dudit supplément, tout traitement de table ou autre indemnité précédemment accordée, est et demeure supprimé,

Supplément des Sous-officiers et Canonniers du Corps royal des Canonniers de la Marine.

27. Lorsque les sous-officiers et canonniers du corps royal rempliront à bord les fonctions détaillées à l'article 21 ci-dessus, leur paye s'accroîtra de la somme nécessaire pour la porter au même taux que celle fixée pour le grade qu'ils occuperont. Ceux remplissant les fonctions de premier maître chargé et capitaine d'armes, recevront en outre le supplément accordé par l'article précédent.

Quant aux canonniers faisant le service de chargeur, ils

seront assimilés pour la paye à la 2. ou 1." classe de matelots, suivant qu'ils seront dans leurs corps à la 2. ou 1." classe de canonniers, et jouiront en outre du supplément de trois francs accordé aux chargeurs.

Il est bien entendu que sur les complémens de solde accordés ci-dessus, il sera fait déduction du montant des masses d'habillement et de casernement qui sont allouées aux corps, et au moyen desquelles il est pourvu par eux à l'entretien et au couchage des sous-officiers et canonniers.

28. Tous les supplémens accordés par les articles cidessus seront alloués à dater du jour de la revue d'armement jusqu'au jour de la revue de désarmement.

29. Notre intention est que les gens de mer qui jouiraient en ce moment d'une paye plus forte que celle déterminée par la présente ordonnance, continueront de la recevoir telle qu'ils l'ont acquise, jusqu'à ce qu'ils passent à une paye supérieure.

Quant aux supplémens de paye, ils seront tous remplacés à compter de ce jour par ceux établis en vertu de la présente ordonnance.

TITRE IV.

DU MODE D'AVANCEMENT DES GENS DE MER.

30. Aucun officier-marinier ou matelot ne pourra être avancé soit en classe, soit en grade, qu'aux revues de désarmement qui seront faites dans les ports, sauf dans les cas déterminés ci-après,

31. Faisons défenses expresses aux officiers commandant les vaisseaux et autres bâtimens, d'accorder aucun avancement pendant la durée de la campagne, si ce n'est pour les remplacemens provisoires détaillés aux articles 39 et 40 ci-après.

Défendons pareillement aux administrateurs des ports et des classes d'accorder des avancemens lors des levées ou dans tout autre cas.

32. Nul ne pourra être nommé à un grade s'il n'a servi au

moins pendant un an dans le grade immédiatement inférieur, et passer d'une classe à une autre sans avoir servi pendant au moins six mois dans la classe précédente.

33. Voulant que le nombre des officiers-mariniers ne soit, pour la totalité des marins, que dans la proportion du dixieme de celui des matelots, il sera arrêté tous les ans, par le ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine, un état du nombre d'officiers-mariniers de chaque profession, dont l'avancement pourra avoir lieu au désarmement des vaisseaux. Ces avancemens ne pourront jamais excéder, pour une campagne d'un an, le trentième des officiers-mariniers et matelots existans à bord. Si la campagne a été de plus de dix-huit mois, ce nombre pourra être augmenté de moitié en sus.

34. Il sera pareillement arrêté tous les ans un état des avancemens en classes qui pourront être accordés aux désarmemens qui se font dans les ports. Ils ne pourront excéder, pour une campagne d'un an, le dixième du nombre des officiers-mariniers et matelots, et ils pourront être augmentés de moitié en sus lorsque la campagne aura été de plus de dix-huit mois.

35. Lesdits états seront arrêtés d'après l'examen des états de situation des différens quartiers des classes, lesquels seront envoyés dans le mois de novembre de chaque année par les chefs des ports, au ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine.

36. L'avancement des marins et officiers-mariniers sera déterminé par un conseil assemblé à bord par le capitaine avant la revue de désarmement, présidé par lui, et composé de l'officier chargé du détail du bâtiment, des officiers chefs de quart et du commis aux revues et aux approvisionnemens. Ce dernier aura voix représentative pour ce qui est relatif à l'exécution de la présente ordonnance, quant à la durée dés services et le nombre des avancemens: il sera chargé de rédiger le procès-verbal.

Les premiers maîtres ne feront point partie intégrante

dudit conseil; mais ils y seront appelés pour rendre compte de leur opinion sur chacun des marins proposés à l'avance

ment.

37. Le procès-verbal d'avancement sera remis, par le commandant du bâtiment, au chef supérieur de la marine du port, qui fera vérifier, par le commissaire des armemens, si les officiers-mariniers et matelots proposés sont dans le cas, d'après la durée de leurs services et par leurs grades actuels, et conformément à la présente ordonnance, d'obtenir les avancemens demandés.

38. Le conseil d'administration de la marine auquel l'état ainsi vérifié sera remis par le chef supérieur du-port, examinera si le nombre total des avancemens proposés, tant en grades qu'en classes, n'excède pas la proportion établie par le ministre secrétaire d'état du département de la inarine; et, s'il est reconnu que ladite proportion est observée, le commissaire du bureau des armemens sera autorisé à porter lesdits avancemens sur le rôle d'équipage.

39. Dans le cas où un emploi d'officier-marinier viendrait à vaquer pendant la campagne, soit par mort, soit autrement, le commandant du bâtiment aura le droit d'y pourvoir provisoirement s'il le juge convenable; mais il ne pourra choisir le suppléant que parmi les marins du grade immédiatement inférieur et ayant l'instruction exigée.

40. Les commis aux revues et aux approvisionnemens. tiendront note des remplacemens provisoires ainsi faits par les commandans; et les gens de mer ainsi désignés seront payés, au désarmement, à la plus basse paye du grade qui leur aura été conféré, à compter du jour où ils en auront rempli les fonctions. Ils seront en outre confirmés dans ledit grade si, à l'époque du désarmement, ils ont le temps de service prescrit au titre I."

Ces avancemens compteront dans le nombre de ceux autorisés par le ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine.

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