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minées, et sans qu'il leur soit permis d'y faire aucun changement, si ce n'est en vertu d'une autorisation de notre ministre des finances.

6. Il sera fourni par le directeur de l'octroi, du 1." au s de chaque mois, tant à notre directeur général des impositions indirectes qu'au préfet de la Seine, un bordereau détaillé des recettes et des dépenses de l'octroi pendant le mois précédent.

7. A l'expiration de chaque exercice, le directeur et les régisseurs de l'octroi présenteront le compte général de la perception et de la dépense de l'octroi et de l'entrepôt au préfet de la Seine, qui le soumettra au conseil municipal avec ses observations, pour être examiné, discuté et arrêté.

Le directeur de l'octroi adressera en même temps un double de ce compte à notre directeur général des impositions indirectes, auquel il fournira en outre, dans le cours de l'année, tous les renseignemens et éclaircissemens qu'il croira devoir demander sur le service de l'octroi.

8. Le prélèvement des dix pour cent revenant au trésor sur le produit net de l'octroi, sera fait conformément à l'article 126 de la loi du 8 décembre 1814.

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L'abonnement consenti précédemment par le ministre des finances cessera d'avoir son effet à dater du 1. janvier prochain.

9. La perception des droits établis aux entrées de Paris, pour le compte du trésor public, pourra être faite, si notre directeur général des impositions indirectes le juge convenable, par les receveurs de l'octroi, lesquels en verseront les produits dans la caisse de cette régie aux époques qu'elle aura déterminées.

Les receveurs et autres préposés de l'octroi seront tenus, sous peine de destitution, d'opérer cette perception et de se conformer à cet égard aux réglemens propres aux impositions indirectes, ainsi qu'aux ordres et instructions de notre directeur général desdites impositions.

10. Sur la proposition de notre directeur général des impositions indirectes, notre ministre des finances réglera, au commencement de chaque année, l'indemnité à accorder aux préposés de l'octroi, sur les recettes qu'ils auront à effectuer pour le compte du trésor, ainsi que celle due à la régie pour les exercices que ses employés sont enus de suivre dans l'intérieur, aux termes de l'article 91 de notre ordonnance du 9 de ce mois, chez les brasseurs, distillateurs et autres qui fabriquent des boissons.

11. Le directeur des impositions indirectes dans le département de la Seine, et les inspecteurs ou contrôleurs sous ses ordres, exerceront sur les receveurs et autres préposés de l'octroi une surveillance immédiate. Ils pourront vérifier les caisses, arrêter les registres et provoquer des versemens extraordinaires. Ils référeront au directeur de l'octroi, de toutes les fautes qu'ils auront eues à relever.

12. La direction générale des impositions indirectes pourra placer dans l'entrepôt, pour son service, le nombre d'employés qu'elle estimera nécessaire.

13. Les fraudes et contraventions qui ne concernent que l'octroi, seront poursuivies par le directeur, au nom du préfet. Le directeur pourra consentir les transactions, sauf l'approbation du préfet, qui seul prononcera sur les demandes en décharge ou en restitution de droits.

A l'égard des fraudes et contraventions communes à l'octroi et aux droits du trésor, et de celles particulières auxdits droits, le directeur des impositions indirectes dans le département de la Seine pourra seul suivre l'effet des procès-verbaux devant les tribunaux, ou consentir des transactions, d'après les règles propres à cette administration.

Lorsque ces transactions devront être soumises à l'approbation du directeur général, elles seront communiquées au préfet, qui donnera son avis.

14. L'emploi du produit des amendes et confiscations, dans le cas de contraventions communes aux deux services, sera fait pour la portion appartenant à chaque administration, selon les règles qui lui sont propres.

15. Le préfet de la Seine formera et réunira auprès de lui, dans le mois qui suivra l'expiration de chaque trimestre, et plus souvent, s'il le juge convenable, une commission consultative composée de deux membres du conseil municipal, du directeur des impositions indirectes et du directeur de l'octroi ; les trois régisseurs pourront y être appelés.

Le préfet présidera ladite commission, et en son absence, le secrétaire général.

16. Les délibérations de la commission instituée par l'article précédent auront uniquement pour objet les mesures à prendre pour améliorer le service de la perception de l'octroi: il lui est défendu de s'immiscer en aucune manière dans l'administration de cet établissement.

17. Les dispositions de notre ordonnance du 9 de ce mois seront observées pour l'octroi de Paris, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

18. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des

lois.

Donné au château des Tuileries, à Paris, le 23 décembre, Fan de grâce 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE BARON LOUIS.

(N.° 562.) Lo1 relative au Droit d'entrée sur les Fers et Aciers.

A Paris, le 21 Décembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Le droit d'importation sur les fers et aciers venant de l'étranger est, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, fixé ainsi qu'il suit, savoir:

Fontes et Fers.

Fonte en gueuses, de quatre cents kilogrammes au moins, toutes les autres demeurant prohibées, ci...... 2f par 100 kilogrammes. Fer brut, en massiaux ou prismes.. Prohibé.

Fer de deux manipulations, ou de commerce, ce qui comprend les barres plates de dix-huit à soixante lignes de largeur sur cinq à quinze d'épaisseur, les barres carrées de dix lignes et au-dessus sur chaque face... 15f par 100 kilogrammes.

Fer de trois manipulations, ce qui comprend les barres rondes de sept lignes de diamètre et au-dessus, les barres carrées de sept à neuf lignes d'épaisseur et au-dessous, et les barres plates, dites de rampe, de quatorze à dix-huit lignes de largeur sur trois à quatre d'épaisseur... 25f par 100 kilogrammes.

Fer fin de quatre manipulations, ce qui comprend les baguettes rondes de trois à six lignes de diamètre; le petit carillon de trois à six lignes sur chaque face et au-dessous; le fer feuillard, battu, coulé ou laminé, d'une ligne à deux lignes d'épaisseur sur neuf à quinze lignes de largeur; et le fer en verges pour la 40f par 100 kil.es Fer noir de platinerie, connu sous le nom de tôle, 4of par 100 kil., Fil de fer.... 60 par 100 kil.c

clouterie

Aciers.

Acier en feuilles ou en planches, et toutes les autres espèces d'acier brut, qu'ils soient en barils, en barres renflées par le milieu, en barres plates et longues pour ressorts de voiture, ou en bottes... 45f par 100 kilog.

Acier fondu en petits carreaux pour la coutellerie, 45o par 100 kil. Fil d'acier, propre à la fabrication des aiguilles, 20f par 100 kil.

2. Les fers et aciers bruts étrangers spécifiés dans les articles précédens, destinés à l'exportation pour nos colonies d'Afrique et des Indes orientales et occidentales, pourront être entreposés, et seront soumis à un tarif particulier, qui sera réglé par une ordonnance du Roi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme foi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le vingt-unième jour de Décembre

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