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Et celle des correspondances de tous les autres États mentionnés en l'article 1." est maintenue telle qu'elle a été fixée par les articles 8, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du 14 floréal an XI [ 4 mai 1803], concernant les lettres de l'ex-république italienne, et celles en transit par son territoire pour France.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution de Ja présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 30 Décembre, l'an de grâce 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE BARON LOUIS.

(N.° 580.) ORDONNANCE DU R01 concernant l'affranchissement forcé des lettres de France pour l'Espagne, le Portugal, &c., et la modification des taxes actuelles des lettres de ces deux Etats pour le Royaume.

Au château des Tuileries, le 30 Décembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE ;

Vu la loi du 27 frimaire an VIII [18 décembre 1799], celle du 14 floréal an X [4 mai 1802], et l'article 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui a rapport à la taxe et aux progressions de taxe et de poids des lettres de France; vu aussi les articles 8 et 9 du décret du 19 septembre 1806, concernant la taxe des lettres d'Espagne et du Portugal pour France,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. A dater du 1. janvier 1815, toutes les lettres de France pour les royaumes d'Espagne et de Portugal, et pour toutes les possessions qui dépendent de ces deux

royaumes, ainsi franchissement.

que pour Gibraltar, sont assujetties à l'af

2. La taxe en sera désormais perçue d'avance selon le tarif des postes du royaume, depuis le lieu du départ, soit jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, soit jusqu'à Oléron, soit enfin jusqu'à Perpignan, selon qu'elles devront sortir par l'un ou par l'autre de ces trois points.

La taxe à percevoir, dans chacun de ces trois bureaux, sera de deux décimes par lettre simple.

Le port des chargemens sera perçu au double des taxes ordinaires.

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3. Les lettres d'Espagne et du Portugal, ou des autres possessions qui empruntent l'intermédiaire de ces deux royaumes, pour Oléron, Perpignan et Saint-Jean-de-Luz, seront désormais taxées trois décimes;

Et celles pour Paris, treize décimes.

Les lettres et paquets du poids de six grammes et au-dessus le seront proportionnellement selon les lois existantes.

4. Les lettres et paquets réexpédiés des bureaux d'Oléron, de Perpignan, de Saint-Jean-de-Luz et de Paris, seront taxés du port fixé pour celui de ces bureaux qui les réexpédiera '; plus, de celui dû depuis ce bureau jusqu'au lieu de la destination, selon les progressions de poids, de taxes et de distances, réglées par les lois en vigueur.

Les articles 8 et 9 du décret du 19 septembre 1806, concernant les lettres d'Espagne et du Portugal, &c. pour la France', sont rapportés.

5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le

l'an de grâce 1814.

le 30

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Décembre,

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LE BARON LOUIS.

(N. 581.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à étab leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civil. tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S Manuel-Antoine Tomé, né à Séville en Espagn âgé de quarante ans, demeurant à Paris;

2. Le S. Pierre Webert, né à Merhoffer, ancien dépa tement de la Roer, demeurant à Paris ;

3. Le S. Alexandre Hoyer, né à Vienne en Autriche, de trente-deux ans, ex-commis des contributions indirects demeurant à Paris;

4. Le S. Alexis Gierra, né dans l'ile espagnole de Sain Paul, royaume de Valence, âgé de trente-huit ans, interpr à l'agence des affaires étrangères à Marseille ;

5. Le S. Nicolas-Blaise Pavlovich, né dans l'île de M leda près de Raguse, ci-devant provinces illyriennes, ági trente ans, chef de timonerie dans notre marine ;

6. Le S François Chauvet, né à Nice, ancien départ ment des Alpes-Maritimes, âgé de quarante-sept ans, . employé des douanes à Rome;

7. Le S. Jacques-Joseph Chanfroid, né à Dison, anci département de l'Ourte, âgé de quarante-six ans, capitaine retraite des chasseurs à pied de la ci-devant garde, membre la Légion d'honneur ;

8. Le S. Mertens Lambert, ex-caporal au 47. régim d'infanterie, né à Dostan, ancien département de la Me Inférieure, en 1774;

9. Le S. Jean-Ange Benedetti, né à Turin, ancien dépɩ tement du Pô, âgé de trente-huit ans, ex-contrôleur de ville contributions indirectes, demeurant à Paris ;

10. Le S. François Schick, né à Rastadt, grand-duché Bade, âgé de trente-huit ans, exerçant la profession de boulan à Paris. (Paris, 27 Décembre 1814.)

L

(N.° 582.) ORDONNANCE DU RO1 qui autorise l'administration de l'hospice de Lons-le-Saulnier, département du Jura, à accepter le Legs fait à cet hospice par le S Bidot, de son domaine de Quintigny, et de tous les meubles qui sont dans la maison de ce domaine. (Paris, 25 Novembre 1814.)

(N.° 583.) ORDONNANCE DU Ror qui autorise la commis+ sion administrative des hospices de Châlons, département de la Marne, à accepter l'offre faite par la D. Prignet, veuve du S.' l'Hôte, d'abandonner à ces hospices tous ses meubles meublans, tout son linge de corps et habillemens à son usage, estimés valoir au moins 600 francs, et la propriété seulement d'un contrat de rente de 45 francs, sous la réserve de l'usu fruit de cette rente pendant sa vie, et d'une somme annuelle de 100 francs payable à dater de son entrée à l'hospice SaintMaur. (Paris, 25 Novembre 1814.)

(N.° 584.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le bureau de bienfaisance de Beziers, département de l'Hérault, à accepter, sous bénéfice d'inventaire, le Legs universel fait à cet établissement par la D. Bonniol, veuve du S. Sabatier, en ayant égard toutefois aux dispositions particulières faites en faveur de M. A. Roucairol. (Paris, 25 Novembre 1814.)

(N.° 585.) ORDONNANCE DU ROI qui ajoute trois foires aux neuf actuellement existantes dans la commune de SaintMichel-Mont-Malens, département de la Vendée, et porte que ces douze foires, principalement destinées au commerce des bestiaux, auront lieu le troisième lundi de chaque mois et dureront chacune un jour. (Paris, 29 Novembre 1814.)

.

(N. $86.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la commission administrative de l'hospice de Mézières, département des Ardennes, à accepter, au nom de cet établissement, le Legs fait par le S. Aubert, de la ferme de Saint-Julien consistant en terres et prés, amodiée sur le pied de 220 fr. par an. (Paris, 2 Décembre 1814.)

(N.° 587.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de la nue propriété de deux rentes de 50 fr. chacune, léguée par la D. Choisity, veuve du S.' Chanut, aux pauvres de Roquemaure, département du Gard. (Paris, 2 Décembre 1814.1

(N.° 588.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le trésorier de la fabrique de l'église de Sallertaine, département de la Vendée, à accepter le Legs de six vingt-cinquièmes de trois journaux de prés, fait à cette fabrique par la D. Marchand, veuve du S. Caillonneau. (Paris, 2 Décembre 1814.)

(N.° 589.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de trois Legs faits par le S. Laresche, le premier, de 493 francs 20 centimes aux pauvres de Vésenay, de Malbuisson et de Chaudron, département du Doubs; le deuxième, de 395 francs 20 centimes, pour faire apprendre des métiers à huit pauvres de Malbuisson; et le troisième, d'une partie de terre estimée 1200 francs, dont le revenu sera distribué annuellement aux plus indigens des communes de Vésenay et de Malbuisson seulement. (Paris, 2 Décembre 1814.)

(N. 590.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 6000 francs, fait par le S Coquart à l'hospice de Troyes, département de l'Aube, pour être employé aux besoins les plus pressans des pauvres de cette ville. (Paris, 2 Décembre 1814.)

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