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dans nos ports et arseñaux, seront considérés comme étant en non-activité.

2. Les officiers en non-activité seront susceptibles d'obtenir les emplois qui seront établis ou qui viendront à vaquer, soit dans nos colonies, soit dans des ports de commerce, soit dans toute autre partie du service public.

3. Ils pourront également être employés par les commerçans et armateurs de notre royaume; mais ils devront en obtenir préalablement l'autorisation du ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine.

4. Ils seront libres de choisir leur domicile dans les lieux qui pourront leur convenir, sous l'obligation d'en dommer connaissance au préfet maritime de l'arrondissement auquel ils sont attachés.

5. Les officiers en non-activité jouiront, comme ceux en activité, de la totalité de leurs appointemens jusqu'au 1. septembre.

cr

A dater de cette époque, ils recevront les deux tiers de ces appointemens ( 1 ).

Ceux qui navigueraient pour le commerce, avec l'autorisation du ministre, conserveront la jouissance du tiers de ces mêmes appointemens pendant la durée de la campagne.

6. Les officiers en non-activité seront susceptibles d'être rappelés à l'activité, lorsque les circonstances et les intérêts de notre service le comporteront.

7. Nous ordonnons que tous ceux desdits officiers qui demanderaient à se retirer du service, obtiennent une retraite. honorable, avec la pension ou traitement de réforme que les réglemens permettent de leur accorder.

8. Dans le cas où un officier resterait pendant quatre

(1) Le traitement des officiers de la marine se composant de leurs appointemens à terre et de ceux à la mer, les deux tiers. des premiers ne forment que la moitié de ceux alloués aux grades équivalens dans l'armée de terre.

années consécutives en non-activité, il serait de droit admis à prendre sa retraite, et à jouir des avantages exprimés par l'article précédent.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bienaimé neveu le duc d'Angoulême, amiral de France, aux vice-amiraux, préfets maritimes, contre-amiofficiers militaires et civils de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

raux,

Donné à Paris, le 1.er Juillet 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,
Signé MALOUET.

LE DUC D'ANGOULÊME, AMIRAL de France;
Vu l'ordonnance ci-dessus à nous adressée,

MANDONS aux vice-amiraux, préfets maritimes, contre-amiraux, officiers militaires et civils de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de l'exécuter et faire exécuter selon sa forme et teneur.

Fait à Bordeaux, le 13 Juillet 1814.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Et plus bas : Par Son Altesse royale,

Signé LE CHEVALIER DE PANAT.

(N. 234.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme le S. Bruyère Directeur général des travaux publics de

Paris.

Au château des Tuileries, le 26 Juillet 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Ror DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. I." Le sieur Bruyère, maître des requêtes honoraire en notre Conseil d'état, est nommé directeur général des travaux publics de Paris.

2. Notre ministre sécrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution des présentes.

Donné au château des Tuileries, le 26 juillet de l'an de grâce 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,'
Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N.° 235.) OrdONNANCE DU Roi qui nomme le S! de Florac Préfet du département du Morbihan.

Au château des Tuileries, le 26 Juillet 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS le sieur de Florac aux fonctions de préfet du département du Morbihan, en remplacement du sieur Jullien.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution des présentes.

Donné au château des Tuileries, le 26 juillet de l'an de

grâce 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N. 236.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 4000 francs, fait par la D. Dusolier, veuve du S Pasqués-Ducluzeau, à l'hospice de Riberac, département de la Dordogne. (Paris, 19 Juillet 1814.)

(N.° 237.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de l'institution estimée 6439 francs 30 centimes, faite par le S David à l'hospice civil de Carcassonne, département de l'Aude. (Paris, 21 Juillet 1814.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.°

32.

(N.o 238.) ORDONNANCE DU Roi qui annulle, comme contraire aux lois, un Arrêté par lequel le Conseil de préfecture du département de l'Orne a concédé, à titre d'indemnité, au S. Jacques Portier, le terrain d'une ancienne

route.

Au château des Tuileries, le 27 Juillet 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Orne, du 29 mars 1814, portant que, pour tenir lieu au S. Jacques Portir de l'indemnité qui lui est due pour le terrain cédé par le S.' Louis-Jacques Portier, son père, il y a environ quarante ans, pour la construction de la route aujourd'hui départementale de Verneuil à Granville, il lui est concédé le terrain de l'ancienne route;

Considérant que la jouissance non interrompue de l'État,' depuis l'époque de la construction de la nouvelle route jusqu'à ce jour, constitue une prescription réelle, aux termes de l'article 2262 du Code civil;

Que les lois des 23 messidor an II, 23 prairial an III, 24 frimaire an VI, et un décret du 25 février 1808, ont prononcé la déchéance des créances de la nature de celle dont le S. Portier réclame le paiement;

V Série.

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