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il a été chargé de la première magistrature du pays, a demandé que les dossiers des condamnés lui fussent adressés. Mais avant cette décision les colonies étaient placées sous l'empire d'ordonnances qui sont toujours en vigueur.

L'article 50 de l'ordonnance du 9 février 1827 sur le gouvernement des Antilles est ainsi conçu :

"En matière criminelle, le gouverneur ordonne en Conseil privé l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le sursis, lorsqu'il y a lieu de recourir anotre clémence. »

Rien n'est venu modifier cette situation.

En 1879, on n'a pas procédé autrement. Le gouverneur avait le droit de poursuivre l'exécution des arrêts ou de surseoir.

Ces explications données, si cette partie du décret n'avait pas l'agrément du Sénat, le gouvernement qui accueillera toujours avec un profond respect les sages avis que cette haute assemblée voudra bien lui donner, n'hésitera pas à l'étudier de près et à la modifier.

Je n'ai, messieurs, rien de plus à ajouter; en terminant, je tiens à déclarer que le gouvernement, en prenant les mesures qui viennent d'être critiquées à latribune par M. Isaac, n'a cu qu'une pensée : faire une œuvre utile, une œuvre profitable au pays et à la République.

J'espère que le Sénat voudra bien le suivre dans cette voie.

Une réplique de M. Isaac a amené à la tribune M. Flourens, ministre des affaires étrangères, qui s'est exprimé comme suit:

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L'honorable M. Isaac a formulé contre les décrets qui ont établi, au point de vue politique, et dans une mesure plus restreinte, dans une mesure limitée par le texte même, aussi au point de vue administratif, une sorte d'union et de fédération entre les différentes possessions de l'Indo Chine française, un certain nombre de critiques.

« a formulé une critique d'ordre général et une critique spéciale.

"En ce qui concerne l'observation spéciale à l'exercice du droit de grâce que le décret confère au gouverneur général, M. le sous-secrétaire d'Etat lui a déjà donné, et il a donné à l'opinion qui s'était manifestée dans le Sénat complète

satisfaction.

«Il est certain que le droit que le nouveau décret propose de conférer au gouvernement général de l'Indo-Chine n'est pas précisément le droit que lui conferaient les anciennes ordonnances, suivant moi, plus rigoureuse et plus inhumaines.

"Elles permettaient au gouverneur d'une colonie d'empêcher l'exercice du droit de grâce, d'annuler ce droit entre les mains du chef de l'Etat en assurant l'exécution des sentences immédiatement et avant que le recours en grâce fût parvenu à destination. Cette décision avait quelque chose d'inhumain; le gouvernement l'a reconnu : il a voulu y porter remède; il a obligé les gouverneurs des colonies, dans tous les cas, à lui adresser les recours en grâce comme les

recours en cassation.

"Celte modification au régime des anciennes ordonnances ne résulte pas de textes formels, mais elle résulte de la jurisprudence administrative et des circulaires ministérielles qui en sont la constatation.

"Cette réforme était évidemment dictée par des pensées d'humanité; elle n'a pas eu toutefois le résultat que l'on était en droit d'en attendre.

"Elle a eu peur conséquence un retard considérable dans l'exercice du droit de grâce; il en est résulté que les dossiers ont dû être transportés en France après avoir été soumis à la Cour de cassation; ils ont été transmis à la Commission qui siège à Paris, qui, à la chancellerie, examine les recours en grâce et soumet des rapports tendant à leur admission ou à leur rejet au président de la République. taient, pendant des mois enliers, à attendre la solution de leurs recours. Est-ce qu'il

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Pendant

ce temps, les individus frappés d'une condamnation capitale res

avait pas là quelque chose de lamentable dans la situation de ces infortunés condamnés qui, pendant des mois, des années entières, ont attendu cette solution et sont restés entre la vie et la mort?

« Voilà l'inconvénient, le mal auquel dans une pensée que le Sénat ne blâmera pas, j'en suis convaincu le projet avait l'intention de remédier. A-t-il soulevé une question d'ordre constitutionnel? L'a-t-il tranchée d'une manière irrégulière? Je ne l'examinerai même pas ici. En présence du sentiment qui s'est manifesté sur les banes du Sénat, nous prenons l'engagement de modifier cet article du décret, d'étudier à nouveau la question, de trouver une autre solution - il doit y en avoir, il y en a certainement -- qui remédie aux inconvénients résultant du droit, pour le gouverneur, d'exécuter immédiatement la sentence, et des inconvénients qui peuvent naître du retard que j'ai signalé.

«Je crois donc que, sur ce point, le Sénat et l'honorable M. Isaac doivent avoir une entière satisfaction.

«La deuxième critique formulée par M. Isaac était une critique d'ordre beaucoup plus général.

«M. Isaac disait : « Vous avez tranché par voie de décret une matière qui était d'ordre éminemment législatif; vous avez statué par décret, et cela en l'absence des Chambres, sur une matière autrement grave, sur une matière qui intéresse la plus grande et la plus importante de nos possessions d'outre

mer. »

« Je tiens, messieurs, à expliquer devant le Sénat dans quelles conditions nous avons procédé par décret et pourquoi nous avons procédé ainsi.

« D'abord, messieurs, je crois qu'il me sera facile d'établir qu'il y avait lieu de procéder par voie de décret, que nous ne pouvions pas procéder autrement et qu'il était impossible, étant donnée la matière sur laquelle il y avait à statuer, de procéder autrement que par voie de décret. En effet, ce décret s'applique à quoi? Il s'applique d'abord, il est vrai, à une colonie. Mais cette colonie ne forme que le quart de l'ensemble de nos possessious indo-chinoises.

«Il s'applique surtout à trois pays de protectorat. Or, tout à-l'heure, au début de ses observations générales, l'honorable M. Isaac a présenté au Sénat une théorie nouvelle et qui, jusqu'à ce jour, lui est toute personnelle. Il soumettait à l'étude du Sénat une distinction en vertu de laquelle certaines matières, les matières les plus importantes, concernant l'organisation de nos colonies, devraient être tranchées à l'avenir par le législateur, les questions secondaires demeurant soumises à l'empire du décret.

« Cette distinction est très grave; les questions qu'elle soulève sont très multiples et très complexes. Je crois qu'il y a lieu de l'écarter du débat dont est actuellement saisi le Sénat, car je regretterais beaucoup, pour ma part, que le Sénat s'engageât dans la voie qui lui est ainsi onverte, qu'il sanctionnat cette distinction à l'improviste sans y avoir mûrement réfléchi. Si la question soulevée par l'honorable M. Isaac doit lui être soumise, il me semble que c'est par voie de proposition de loi.

«Le Sénat, alors, examinera le projet dans ses bureaux, nommera une Commission qui demandera son avis au gouvernement, qui fera des enquêtes, qui s'entourera de tous les renseignements indispensables, quand il s'agit de statuer sur le sort de pays dispersés dans toutes les parties du monde.

«Vous savez combien est multiple et divers l'ensemble de notre empire colonial, combien il serait difficile de le soumettre à l'empire des mêmes règles, combien il serait impossible d'admettre que certaines de nos possessions du haut Niger, du Gabon, du Sénégal, que les tribus qui errent sur le plateau du Congo, par exemple, pussent être régies par des lois délibérées au sein du

Parlement français. »

M. Isaac. Je n'ai pas demandé cela.

M. le ministre. Permettez! Je ne conteste pas qu'en ce qui concerne, au contraire, certaines de nos colonies qui depuis longtemps sont placées sous

l'empire de la civilisation française, on puisse examiner la question, on puisse se demander s'il n'y aurait pas lieu de les considérer comme des vrais départements français d'outre-mer et, en conséquence, de les placer sous l'empire de la loi. C'est encore là, même pour ces colonies d'ancienne formation, une question délicate. Il y aurait lieu d'examiner, avant de se prononcer, quelles seraient les conséquences de cette assimilation au point de vue de la perte de ce qui leur appartient actuellement d'autonomie, comme au point de vue économique, au point de vue financier, au point de vue des aggravations d'impôts que les habitants auraient à supporter pour être placés sur le même pied, en cette matière, que les habitants du continent français.

C'est un côté du problème sur lequel j'appelle l'attention toute spéciale de T'honorable M. Isaac, qui est parfaitement compétent pour examiner celle question sous toutes ses faces.

- J'espère qu'elle sera résolue.

M. Isaac
M. le ministre.

Mais c'est une question que nous ne pouvons pas trancher ici dans un débat improvisé En tout cas, si on peut admettre que ces colonies, qui sont à beaucoup de points de vue assimilables à la France, peuvent être Soumises à l'empire de lois votées par le Parlement, il est absolument impossible d'admettre que cette législation soit applicable aux pays de protectorat, et c'est sur ce point que je me sépare entièrement de M. Isaac.

Il nous disait tout à l'heure encore, lorsqu'il est remonté à la tribune: En ce qui concerne les protectorats, l'argument de M. le sous-secrétaire d'Etat ne peut pas s'appliquer, et pour les pays de protectorat l'intervention du législateur est indispensable.

Les pays

Mais, moi, je dis que dans les pays de protectorat l'intervention du législateur est impossible. de protectorat, en effet, ne sont pas du tout dans les mêmes conditions juridiques que les colonies. 'ils ne sont pas placés sous la souveraineté de la France, et pour exercer le pouvoir législatif il faut avoir la souveraineté; le premier indice, la première preuve de la souveraineté, c'est le droit de légiférer.

Or, les pays de protectorat ne sont pas sous la souveraineté de la France; ils sont sous sa suzeraineté; ils n'ont avec la France que des liens d'ordre diplomatique et d'ordre militaire; la France exerce sur eux non pas une autorité directe, mais une véritable tutelle. Les pays de protectorat ont conservé et leur législation intérieure et leurs souverains, et leurs autorités locales, et leurs usages, leurs traditions, leurs coutumes; seulement, à côté de chacun des principaux échelons de leur hiérarchie politique et administrative, est venue se juxtaposer l'autorité d'un fonctionnaire français appelé résident.

Ce fonctionnaire agit auprès des autorités locales par voie de persuasion, d'autorité morale, mais il n'agit pas par voie d'injonction directe. Les décrets que nous faisons relativement aux pays de protectorat ne sont que les règles que nous imposons à ces résidents pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués auprès des autorités indigènes; ce ne sont pas des lois qui viennent se substituer ou se juxtaposer aux lois du pays.

Sans doute, il y a une part de fiction dans l'autorité maintenue aux pouvoirs indigènes; mais cette fiction doit être respectée, si l'on ne veut provoquer des

résistances.

C'est une matière qui doit être maniée avec lact et délicatesse, qui doit être maintenue exclusivement dans le domaine du décret, afin de conserver le caractère plus souple, plus malléable, facilement modifiable, que possède le décret et que n'a pas la loi, dont les prescriptions impératives doivent s'adresser non à des fonctionnaires, mais à la généralité des habitants du pays.

Il est incontestable que si on voulait substituer le règne de la loi à celui des décrets dans nos différents pays de protectorat, nous arriverions immédiatement aux conséquences les plus graves; tous les résultats actuellement acquis seraient remis en contestation; nous serions obligés, sur beaucoup de points, de recourir de nouveau à la force; nous verrions les révoltes so mul

tiplier et le sang de nos soldats couler de nouveau; nous aurions à consentir de nouveaux sacrifices pécuniaires; il nous faudrait substituer aux administrateurs indigènes qui coûtent peu parce qu'ils sont dans leur pays, des administrateurs venus de la métropole, ce qui entraînerait nécessairement des dépenses beaucoup plus considérables.

Il est donc certain que, dans l'espèce, le gouvernement ne pouvait statuer que par voie de décret.

Je crois avoir répondu, sur ce point, d'une manière complètement satisfaisante aux observations de l'honorable M. Isaac.

Mais M. Isaac nous a dit: Vous avez statué avant que le Parlement vous cût fait connaître sa manière de voir, vous cût manifesté son opinion, afin de Vous y conformer.

Nous n'aurions pas mieux demandé que de procéder de cette manière, si cela avait été possible. Permettez-moi de vous expliquer qu'en agissant comme nous l'avons fait nous avons obéi à des nécessités impérieuses.

Quels étaient les buts que nous poursuivions? Ils étaient de différents ordres. D'abord, nous voulions amener dans l'administration de ces pays une simplification plus grande, un organisme plus logique et moins coûteux. Nous voulions réduire, dans une proportion aussi grande que possible, les contingents des troupes françaises retenues pour assurer la pacification dans nos différentes possessions indo-chinoises. Nous voulions aussi c'était là un des points principaux que nous poursuivions subvention de la métropole.

nous voulions assurer une réduction de la

Or, pour que cette réduction de la subvention de la métropole reçût son application dès 1888, il était nécessaire de la formuler au budget qui est en ce moment soumis aux délibérations de la Commission du budget de la Chambre des députés. Nous nous sommes présentés, M. le sous-secrétaire d'Etat des colonies et moi, devant la Commission de la Chambre des députés avec un simple projet de décret dont nous lui avons donné connaissance; nous lui avons exposé comment ce projet de décret, par l'unification des différentes possessions indo-chinoises, réalisait des économies assez considérables pour que la réduction de la subvention de la métropole fût complètement justifiée.

La Commission du budget nous a fait une objection immédiate et parfaitement fondée; elle nous a dit : « Mais nous ne pouvons pas examiner la question, nous ne pouvons pas statuer si nous ne nous trouvons pas en présence d'une décision ferme du gouvernement. Comment saurons-nous à quel chapitre du budget la subvention devra figurer, si vous n'avez pas déjà, par un décret définitif, rattaché les protectorats de l'Annam et du Tonkin, soit au département de la marine, soit au département des affaires étrangères? Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer les économies que vous faites, de les apprécier si nous nous trouvons en présence d'un simple projet. »

Après avoir conféré avec la Commission du budget, et conformément aux observations qu'elle nous a justement présentées, nous avons transformé notre projet de réforme en des décrets qui ont paru au Journal officiel. Par conséquent on n'est pas fondé à dire que nous avons voulu nous soustraire au débat devant le Parlement; tout au contraire, nous ne demandons pas mieux que de discuter ces questions devant le Parlement et nous sommes heureux que M. Isaac les ait apportées à la tribune du Sénat.

Maintenant, messieurs, est-ce que, quand nous avons fait cette unification de l'Indo-Chine, nous avons exécuté une œuvre qui était personnelle au gouvernement, une œuvre venue de son initiative exclusive? Nullement. Quand nous avons fait l'unification de l'Indo-Chine, restreinte au service militaire et à certains services administratifs, nous n'avons fait que suivre les indications qui nous avaient été données par le Parlement lui-même.

En effet, messieurs, dans cette unification la question qui était sans contredit la plus délicate, celle qui pouvait soulever le plus d'appréhensions, le plus d'hésitations, c'était l'unification au point de vue économique dans des pays sur lesquels nous venions à peine d'établir notre influence et dont l'état intérieur

nous était insuffisamment connu, c'était l'établissement d'un même tarif général de douanes.

Eh bien, par un article de la loi de finances de 1887, le Parlement, à une grande majorité, a établi cette unification économique de la péninsule indochinoise en la soumettant, ainsi que toutes les colonies, à l'application de notre tarif général des douanes. Par conséquent, à ce point de vue, en exécutant l'unification du service des douanes nous n'avons fait que mettre à exécution les décisions du Parlement.

De même, lorsque nous avons poursuivi la réduction de la subvention de la métropole, nous n'avons fait qu'exécuter les décisions du Parlement.

Je n'ai pas besoin de rappeler au Sénat que lorsque, l'année dernière, mon honorable et éminent prédécesseur M. de Freycinet a eu à défendre devant la Chambre des députés et devant le Sénat la subvention de la métropole pour l'Annam et le Tonkin, il a pris l'engagement de réduire cette subvention d'année en année d'une façon progressive, et il a fait espérer que dès 1888 il serait possible de lui faire subir une réduction de 5 millions.

Après une étude plus approfondie des ressources que pouvaient donner l'Annam et le Tonkin, nous sommes arrivés à nous convaincre que ces ressources n'auraient pas, en 1888, réalisé une amélioration assez considérable pour permettre de faire honneur à ces promesses, si nous restions renfermés dans le cadre des ressources spéciales à l'Aznam et au Tonkin.

Mais, en étudiant la question de la fusion avec la Cochinchine, nous avons reconnu que l'on pouvait utilement, et pour la Cochinchine et pour l'intérêt général de la France, demander à la Cochinchine de contribuer aux dépenses générales de l'Indo-Chine par ses ressources pécuniaires et à sa défense par ses forces militaires; nous arrivons ainsi à une réduction, non pas seulement de 5 millions, mais de 10 millions.

Encore une fois, nous ne nous faisons ainsi qu'exécuter les indications qui nous ont été données par le Parlement lui-même.

De même, en ce qui concerne les réductions d'effectif militaire, ai-je besoin de rappeler que lorsque, l'année dernière, j'ai eu à soutenir ici le budget des affaires étrangères, unc des observations qui nous ont été présentées avec beaucoup d'éloquence par l'honorable M. Grandperret, c'est qu'il était regrettable que, dans les circonstances spéciales où la France se trouvait placée, une partie de ses forces militaires lui fit défaut et fût retenue dans la presqu'ile indo-chinoise. Grâce à l'emploi plus fructueux que nous faisons des forces cantonnées jusqu'à ce jour dans la Cochinchine, nous faisons cesser cette patriotique préoccupation.

Les troupes affectées à la Cochinchine n'étaient pas complètement utilisées dans le pays, car la Cochinchine est aujourd'hui complètement pacifiée. En les employant à combattre la rébellion de l'Annam, vis-à-vis duquel elles sont placées au point de vue stratégique dans des conditions plus avantageuses que les troupes empruntées au Tonkin lui-même, nous rendons possible la réduction des effectifs, nous permettons de rapatrier ensemble un certain nombre de bataillons dont la place restait vide dans nos régiments. Est-il contestable qu'en procédant ainsi nous obéissons sur ce point encore aux vœux du Parlement.

Je crois donc avoir établi, d'une manière qu'il me serable difficile de réfuter, que nous n'avons violé ni la loi, ni la Constitution, ni les principes qu'elle garantit; que nous n'avons pas voulu faire une innovation en désaccord avec les vœux clairement manifestés par le Parlement, mais que nous nous sommes, au contraire, purement et simplement bornés à exécuter les desiderata qu'il avait déjà manifestés a plusieurs reprises.

Les débats se sont terminés par l'adoption de l'ordre du jour suivant, présenté par M. Bozérian, en remplacement de celui de M. Isaac, et auquel ce sénateur a déclaré se rallier.

"Le Sénat, prenant acte des déclarations du gouvernement en ce qui concerne le droit de grâce, passe à l'ordre du jour.

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