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En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé de leur propre main ce traité, et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Vienne, le 7 octobre 1879.

Signé: ANDRASSY.

Prince Henry VII Reuss.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE FRANCE

Traité d'amitié, de commerce et de navigation

9 septembre 1882 (1)

Le Président de la République française et le Président de la République dominicaine, animés du même désir de maintenir les relations. cordiales qui existent entre les deux pays, de resserrer, s'il est possible, leurs liens d'amitié et de développer les rapports commerciaux entre leurs nationaux respectifs, ont décidé de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation, sur la base d'une équitable réciprocité et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : Le Président de la République française:

M. Eugène Duclerc, sénateur, président du conseil, ministre des affaires étrangères,

Et le président de la République dominicaine :

M. le général Gregorio Luperon, ancien président de la République dominicaine, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc.

Et M. le baron Emanuel de Almeda, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République dominicaine à Paris, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Article premier. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre la République française d'une part, et la République dominicaine d'autre part, ainsi qu'entre les citoyens de l'un et de l'autre Etat, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les nationaux et les bâtiments des hautes parties contractantes dans les villes, ports, rivières ou lieux quelconques des deux Etats et de leurs possessions, dont l'entrée est actuellement permise ou pourra l'être, à l'avenir, aux sujets et aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français dans la République dominicaine et les Dominicains en France pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires ou possessions respectifs; ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'in

(1) Promulgué dans le Journal officiel de la République française du 24 juin 1887. → Les ratifications ont été échangées à Paris le 21 juin 1887.

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dustrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail, louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que de l'étranger, en payant les droits et patentes établis par les lois en vigueur pour les nationaux.

Ils seront également libres, dans leurs ventes et achats, de débattre et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et réglement du pays.

Ils pourront faire et administrer leurs affaires eux-mêmes ou se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans leurs propres déclarations en douane, soit dans le chargement ou le déchargement et l'expédition de leurs navires. Enfin, ils ne seront assujettis à d'autres charges, contributions, taxes ou impôts que ceux auquels sont soumis les nationaux, ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les citoyens des deux nations jouiront, dans l'un et l'autre Etat, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront avoir recours aux tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits dans toutes les instances. et à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer les avocats, avoués ou agents de toutes classes auxquels ils jugeront à propos de recourir pour les représenter et agir en leur nom, le tout conformément aux lois du pays; enfin ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges, ils seront soumis pour la jouissance de ces franchises aux mêmes conditions que ces derniers.

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Art. 4. Les Français dans la République dominicaine, et les Dominicains en France jouiront du bénéfice de l'assistance judiciaire, en se .conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée. Néanmoins, l'état d'indigence devra, en outre des formalités prescrites par ces lois, être établi par la production de pièces délivrées par les autorités compétentes du pays d'origine de la partie et légalisées par l'agent diplomatique ou consulaire de l'autre pays qui les transmettra à son gouvernement.

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Art. 5. Les Français dans la République dominicaine et les Dominicains en France pourront, comme les nationaux, acquérir, posséder et transmettre par succession, testament, donation ou quelque autre manière que ce soit, les biens, meubles et immeubles situés dans les territoires respectifs, sans qu'ils puissent être tenus à acquitter des droits de succession ou de mutation autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés, dans des cas semblables, aux nationaux eux-mêmes.

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Art. 6. La succession aux biens immobiliers sera réglée par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.

Les réclamations relatives aux successions mobilières ainsi qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers, laissés dans l'un des deux pays par des citoyens de l'autre pays, soit qu'à l'époque de leur décès, ils y fussent établis, soit qu'ils y fussent simplement de passage, seront

jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l'Etat auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de cet Etat.

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Art. 7. Les Français dans la République Dominicaine et les Dominicains en France seront exempts de tout service personnel soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes réquisitions ou contributions de guerre, de prèts et emprunts forcés et autres contributions extraordinaires, en tant que ces réquisitions, emprunts ou contributions ne seraient pas imposés sur la propriété foncière. Dans aucun cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés soit mobilières soit immobilières, à d'autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

Il est bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus avantageux.

Art. 8. Les navires, cargaisons, marchandises ou effets appartenant à des citoyens de l'un ou de l'autre Etat, ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni retenue pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité préalablement débattue par les parties intéressées, fixée et acquittée, suffisante pour compenser les pertes, dommages et retards qui seraient la conséquence du service auquel ils auraient été astreints. Art. 9. Les citoyens de chacun des deux Etats jouiront respectivement dans l'autre d'une entière liberté de conscience et pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la constitution et les lois du pays. Art. 10. Si, malheureusement, la paix venait à être rompue entre les deux Etats, il est convenu, dans le but de diminuer les maux de la guerre, que les ressortissants de l'un d'eux résidant dans les villes, ports et territoire de l'autre, exerçant le commerce ou toute autre profession, pourront y demeurer et continuer leurs affaires, en tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Dans le cas où leur conduite leur ferait perdre ce privilège et où les Gouvernements respectifs jugeraient nécessaire de les faire sortir du pays, il leur serait accordé un délai de six mois à compter du jour où cet ordre sera rendu public, ou leur sera signifié, afin qu'ils puissent régler leurs intérêts et se retirer avec leur famille et leurs biens.

En aucun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, des ressortissants respectifs ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux.

De même, pendant l'interruption de la paix, les deniers dus par des particuliers non plus que les titres de crédit public ni les actions de banque ou autres ne pourront être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des citoyens respectifs et au bénéfice des pays où ils se trouve

ront.

Art. 11.-Les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol et de l'industrie dominicaine, et dans la République dominicaine sur les produits du sol et de l'industrie de France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront sonmis les

mêmes produits de la nation étrangère la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, sauf pour des motifs sanitaires ou pour empêcher soit la propagation des épizooties, soit la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.

Il est fait réserve au profit de la République dominicaine de la faculté de concéder à la République d'Haïti des avantages particuliers qui ne pourront pas être réclamés par la France comme une conséquence de de son droit au traitement de la nation la plus favorisée (1).

Art. 12. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant seront réciproquement exemptées daus l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois, la législation spéciale de chacun des deux Etats est maintenue pour les articles dont le transit est ou pourra être interdit, et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes et des munitions de guerre.

Art. 13. Les produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays dont l'importation n'est pas prohibée, seront soumis dans les pays de l'autre aux mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur des navires français ou sur des navires dominicains. De même, les produits exportés supporteront les mêmes droits et jouiront des mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droit, qui sont ou pourraient être accordées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

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Art. 14. Les navires français venant dans les ports de la République Dominicaine et les navires dominicains venant dans les ports de France avec chargement ou sur lest, ne payeront d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant la coque du navire, que ceux auxquels sont ou seraient assujettis les nationaux.

En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur chargement ou déchargemeut, ainsi que les taxes ou charges quelconques dans les ports, bassins, docks, rades, barres et rivières des deux pays et généralement pour toutes les formalités ou dispositions auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, les privilèges, faveurs ou avantages qui sont ou seraient accordés aux bâtiments nationaux, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces bâtiments, seront également accordés aux navires de l'autre pays, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces navires.

Art. 15. Sont complétement affranchis des droits de tonnage, de port et d'expédition qui continueraient d'être maintenus dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

(1) V. l'art. 1 de l'Acte additionnel, du 5 juin 1886, ci-après p. 137.

2 Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer où compléter leur cargaison, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

30 Les bateaux à vapeur affectés au service de la poste, des voyageurs et des bagages, ne faisant aucune opération de commerce;

4° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce: le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire ou sa purification, quand il est mis en quarantaine; le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires en ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 16. Les droits de navigation, de tonnage et autres, qui se prélèvent en raison de la capacité des navires devront être perçus, pour les navires français, dans les ports de la République dominicaine, d'après les papiers de bord du navire.

Il en sera de même pour les navires dominicains dans les ports de

France.

-

Art. 17. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux Etats contractants.

Toutefois, les bâtiments français dans la République dominicaine et les bâtiments dominicains en France pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison dans d'autres ports du même Etat, soit pour yachever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port, d'autres ni de plus forts droits que ceux que payent, en pareil cas, les bâtiments

nationaux.

Art. 18.

Il est fait également exception à l'application des dispositions du présent traité en tout ce qui concerne l'industrie de la pèche dont l'exercice demeure soumis aux lois des deux Etats contractants.

Art. 19. - Seront considérés comme français dans la République dominicaine et comme dominicains en France, les navires qui appartiendront aux citoyens de l'un des deux pays, navigueront sous les pavillons respectifs et seront porteurs des papiers de bord, ainsi que des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

Art. 20.

Les bâtiments de guerre de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre Etat dont l'accès est permis à la nation la plus favorisée; ils y seront Sournis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes honneurs, avantages, privilèges et exemptions.

Art. 21.1 es paquebots chargés d'un service postal et appartenant soit à l'Etat, soit à des compagnies subventionnées par l'un des deux Elats, seront assimilés aux navires de guerre, s'ils ne font pas d'opéra

Lions de commerce.

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