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dressera, qu'il y ait ou non un exécuteur testamentaire nommé par le défunt, un état sommaire des biens, effets et papiers qui se trouveraient Sous les scellés, et délaissera ensuite le tout aux parties qui se pourvoiront, comme elles l'entendront, pour le règlement de leurs intérêts respectifs.

Dans tous les cas où les conditions énumérées au commencement du paragraphe précédent ne se trouveront pas réunies et quelle que soit la nationalité des héritiers, l'autorité consulaire, après avoir réclamé par écrit la présence de l'autorité locale et prévenu l'exécuteur testamentaire ainsi que les intéressés ou leurs représentants, procédera à la levée des scellés et à l'inventaire descriptif de tous les biens, effets et papiers placés sous les scellés. Le magistrat local devra, à la fin de chaque séance, apposer sa signature au procès-verbal.

Art. 14. Si, parmi les héritiers et légataires universels ou à titre universel, il s'en trouve dont l'existence soit incertaine ou le domicile inconnu, qui ne soient pas présents ni dûment représentés, qui soient mineurs ou incapables, ou si, étant tous majeurs et présents, ils ne sont pas d'accord sur leurs droits et qualités, l'autorité consulaire, après que l'inventaire aura été dressé, sera, comme séquestre des biens de toute nature laissés par le défunt, chargée de plein droit d'administrer et de liquider la succession.

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En conséquence, elle pourra procéder, en suivant les formes prespar les lois et usages du pays, à la vente des meubles et objets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, recevoir les créances qui seraient exigibles ou viendraient à échoir, les intérêts des créances, les loyers et les fermages échus, faire tous les actes conservatoires des droits et des biens de la succession, employer les fonds trouvés au domicile du défunt, ou recouvrés depuis le décès, à l'acquittement des charges urgentes et des dettes de la succession, faire en un mot tout ce qui sera nécessaire pour rendre l'actif net et liquide.

L'autorité consulaire fera annoncer la mort du défunt dans une des feu lles publiques de son arrondissement, et elle ne pourra faire la délivrance de la succession ou de son produit qu'après l'acquittement des dettes contractées dans le pays par le défunt, ou qu'autant que dans l'année qui suivra le décès, ancune réclamation ne se sera produite contre la succession.

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En cas d'existence d'un exécuteur testamentaire, le consul pourra, si l'actif est suffisant, lui remettre les sommes nécessaires pour l'acquittement des legs particuliers. I.'exécuteur testamentaire restera, d'ailleurs, chargé de tout ce qui concerne la validité et l'exécution du testament. Art. 15. Les pouvoirs conférés aux consuls par l'article précédent ne feront point obstacle à ce que les intéressés de l'une ou l'autre nation, ou leurs tuteurs et représentants, poursuivent devant l'autorité compétente l'accomplissement de toutes les formalités voulues par les lois pour arriver à la liquidation définitive des droits des héritiers et légataires et au partage final de la succession entre eux, et plus particulièrement à la vente ou à la licitation des immeubles situés dans le pays où le décès a eu lieu. Le consul devra, le cas échéant, organiser sans retard la tutelle de ceux de ses nationaux qui seraient incapables afin que le tuteur puisse les représenter en justice.

Toute constestation soulevée, soit par des tiers, soit par des créanciers

du pays ou d'une puissance tierce, toute procédure de distribution et d'ordre que les oppositions ou les inscriptions hypothécaires rendraient nécessaires, seront également soumises aux tribunaux locaux.

Le consul devra toutefois être appelé en justice, soit comme représentant ses nationaux absents, soit comme assistant le tuteur ou le curateur de ceux qui sont incapables; mais il est bien entendu qu'il ne pourra jamais être mis personnellement en cause. Il pourra, d'ailleurs, se faire représenter par un délégué choisi parmi les personnes que la législation du pays autorise à remplir des mandats de cette nature.

Art. 16. Lorsqu'un Français dans la République dominicaine ou un citoyen de la République dominicaine en France sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'autorité consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai, du résultat de ses opérations au consulat appelé à en connaître.

Mais dès que le consul se présentera personnellement on enverra un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrivent les articles 12, 13, 14 et 15 de la présente convention.

Art. 17. — Dans le cas où un citoyen de l'un des deux pays viendrait à décéder sur le territoire de ce pays et où ses héritiers et légataires universels ou à titre universel seraient tous citoyens de l'autre pays, le consul de la nation à laquelle appartiendront les héritiers ou légataires pourra, si un ou plusieurs d'entre eux sont absents, inconnus ou incapables, ou si, étant présents et majeurs, ils ne sont pas d'accord, faire tous les actes conservatoires d'administration et de liquidation énumérés dans les articles 12, 13, 14 et 15 de la présente convention. Il n'en devra résulter toutefois aucune atteinte aux droits et à la compétence des autorités judiciaires, pour ce qui concerne l'accomplissement des formalités légales prescrites en matière de partage et la décision de toutes les contestations qui pourraient s'élever soit entre les héritiers seulement, soit entre les héritiers et des tiers.

Art. 18. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux Etats connaîtront exclusivement des actes d'inventaire et des autres opérations effectuées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation qui décéderaient dans le port d'arrivée, soit à terre, soit à bord d'un navire de leur pays.

Art. 19. Les dispositions de la présente convention s'appliqueront également aux successions des citoyens de l'un des deux Etats qui, étant décédés hors du territoire de l'autre Etat, y auraient laissé des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 20. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur pays, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne pourront,

en

aucun cas, opérer à bord ni recherches ni visites autres que les visites ordinaires de la douane et de la santé, sans prévenir auparavant, ou, en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, le consul de la nation à laquelle le bâtiment appartiendra.

Ils devront également donner, en temps opportun, au consul, les avis nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine et l'équipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays. La citation qui sera adressée à cet effet au consul indiquera une heure précise, et, s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué, il sera procédé en son absence.

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Art. 21. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays; mais les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seront de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités locales se borneront à prêter leur appui à l'autorité consulaire pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, contre qui elle jugerait convenable de requérir cette mesure.

Art. 22. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, qui auraient

déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient partie de l'équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera en outre auxdits agents tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier. Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seraient remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même

cause.

Si le déserteur avait commis quelques délits à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à sa remise jusqu'à ce que la sentence du tribunal eût été rendue et eût reçu son exécution.

Les marins ou autres individus de l'équipage, citoyens du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du pré ent article.

Art. 23. Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs et assureurs, il n'aura pas été fait de conventions spéciales pour le règlement des avaries qu'auraient éprouvées en mer les navires ou les marchandises, ce règlement appartiendra aux consuls respectifs qui en connaîtront exclusivement si ces avaries n'intéressent que des individus de leur nation. Si d'autres habitants du pays où réside le consul s'y trouvent intéressés, celui-ci désignera dans tous les cas les experts qui devront connaître du règlement d'avaries. Ce règlement se fera à l'amiable sous la direction du consul si les intéressés y consentent, et, dans le cas contraire, il sera fait par l'autorité locale compétente.

Art. 24. Lorsqu'un navire appartenant au gouvernement ou à des citoyens de l'un des deux pays fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre pays, les autorités locales devront en avertir sans retard le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire dans la circonscription duquel le sinistre aura eu licu.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de l'un des Etats qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'autre Etat seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs. L'intervention des autorités locales n'aura lieu que pour assister lesdits agents, maintenir l'ordre, garantir l'intérêt des sauveteurs étrangers à l'équipage et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, viceconsuls, agents consulaires ou de leurs délégués, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera licu à la perception de frais d'aucune sorte, sauf toutefois ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage, ainsi que la conservation des objets sauvés et ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure.

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Art. 25. Il est, en outre, convenu que les consuls généraux, consuls, consuls suppléants, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires de chacun des deux pays jouiront dans l'autre pays de tous les privilège, immunités et prérogatives qui sont ou qui seront accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

Il est entendu que si ces privilèges et immunités sont accordés sous des conditions spéciales, ces conditions devront être remplies par les gouvernements respectifs ou par leurs agents.

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La présente convention aura une durée de dix années à

compter du jour de l'échange des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire encore une année et ainsi de suite jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où il aura été dénoncé. Art. 27. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux pays contractants, dans le délai d'un an ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 25 octobre 1882.

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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - FRANCE

Déclaration relative à la Protection de la Propriété industrielle, 9 septembre 1882 (1)

Le Gouvernement de la République Dominicaine, appréciant le haut intérêt qui s'attache à la garantie des droits de la propriété industrielle, se déclare prêt à adhérer à la Convention sur cette matière dont le projet a été adopté dans la séance de clôture de la Conférence internationale réunie à Paris au mois de novembre 1880.

Il est, de plus, entendu que le président de la République Dominicaine présentera à la législation de ce pays, lors de sa plus prochaine session,un projet de loi en vue de protéger efficacement dans la République Dominicaine les brevets d'invention, les noms commerciaux, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins et modèles industriels appartenant à des Français, contre les usurpations et les contrefaçons, qu'elles aient été effectuées ou non dans la République Dominicaine ou dans un pays étranger.

D'un autre côté, dès que cette loi aura été promulguée, les Dominicains jouiront en France, et sous condition de réciprocité, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne les brevets d'invention, les noms commerciaux, les marques de fabrique ou de commerce et les dessins et modèles industriels en se conformant aux formalités prescrites par la législation française.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leur cachet.

Fait à Paris, en double expédition, le 9 septembre 1882.

(L. S.) Signé: E. DUCLERC.

(L. S) (L. S.)

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(1) Journal officiel de la République française du 24 juin 1887.

ARCHI, DIPL. 1888.

2 SÉRIE, T. XXV (87)

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