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1. Que le navire ne pourra avoir à bord une quantité de spiritueux supérieure à celle fixée pour la consommation de son équipage;

2° Que tout échange des objets indiqués ci-dessus contre les produits de la pêche, objets d'armement ou engins de pêche sera interdit.

Sera considéré comme boisson spiritueuse tout liquide contenant plus de 5 litres d'alcool par hectolitre.

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La séance est ouverte à 10 heures et 1/2.

Sont présents MM. les Délégués qui assistaient à la première séance. M. le Président met à l'ordre du jour la rédaction du projet de convention (annexe 1).

Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés avec quelques modifications.

A l'article 4, M. Verkerk Pistorius fait observer qu'il serait très sévère de punir, soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, toute contravention à l'article 3, c'est-à-dire même chaque infraction aux conditions du permis, alors que le retrait de la licence en sera déjà la conséquence naturelle.

M. Orban déclare qu'il ne peut être évidemment question d'une infraction de l'article 3 que dans le cas de débit sans permis. Les infractions aux conditions du permis sont des faits, dont l'administration de chaque Etat aura à règler les conséquences.

La Conférence adopte les articles 4, 5, 6, 7 et 8 après y avoir également introduit quelques légères modifications. Dans l'article 7, dernier alinéa, les mots : « si le cas est assez grave» sont remplacés, sur la proposition de M. Bruun, par la phrase: « si le cas lui semble assez grave » pour faire ressortir plus clairement que le commandant sera le juge de la gravité du

cas.

M. Orban motive l'insertion à l'article 9 des mots lors de l'échange des ralifications sur le désir d'éviter le retour des difficultés qui se sont présentées dans un cas antérieur.

Les articles 9 et 10 sout adoptés.

M. le premier Délégué de l'Allemagne fait remarquer à l'article 11 que la durée de la convention devrait être mise en accord avec celle de la convention du 6 mai 1882 sur la police de la pêche.

Il est évident que celle-là ne sera plus exécutable si celle-ci est dénoncée, les croiseurs destinés à faire la police de la pêche étant ceux désigués pour surveiller la présente Convention.

La Couférence reconnaissant la justesse de l'observation de M. Weymann, l'article 11 est modifié en conséquence.

L'article 12 est amendé dans ce sens que l'échange des ratifications sera fait dans le délai d'un an si faire se peul.

M. Verkerk Pistorius propose la définition suivante pour boissons spiritueuses, point réservé dans la dernière séance:

Est considéré comme boisson spiritueuse tout liquide provenant de la distillation et contenant plus de 5 litres d'alcool par hectolitre. »

M. Trevor déclare que la délégation Britannique est aujourd'hui en mesure de se rallier à cette rédaction.

Les Délégués de la France et du Danemark l'acceptent également.
M. Weymann dit que les délégués allemands doivent se déclarer incom-

pétents en cette matière, vu qu'il s'agit d'un point purement technique. Toutefois il exprime quelque doute sur l'exactitude de la définition, qui pourrait prêter à l'ambiguitó en ce qui concerne les boissons mixtes.

Le Délégué de la Belgique n'est pas non plus en mesure de se prononcer quant à la forme, mais il est néanmoins d'avis qu'une définition doit être insérée dans la Convention. Il rappelle qu'il ne s'agit que d'un avantprojet à soumettre aux Gouvernements et que les négociateurs définitifs auront à cet égard des instructions précises.

La définition des boissons spiritueuses donnée par M. Verkerk Pistorius est ajoutée comme quatrième alinéa à l'article 2.

Le Projet de Convention étant provisoirement arrêté (annexe II), le Président propose de procéder à la rédaction da protocole. A son avis il serait utile d'y faire ressortir la connexité de la convention avec celle du 6 mai 1882, idée suggérée par M. le professeur Buys.

M. le Délégué de la Belgique s'associe à cette proposition.

M. Weymann déclare que MM. les Délégués de l'Allemagne ne sont pas en mesure de signer le protocole, qu'ils doivent se borner à mettre sous les yeux de leur Gouvernement les discussions et le projet de convention. M. Kennedy demande si MM. les Délégués Allemands pourraient s'associer à une autre rédaction exprimant par exemple qu'ils soumettront à leur Gouvernement les procès-verbaux et le projet de convention.

M. Weymann répond que le Gouvernement Allemand ne voulait d'abord pas prendre part à la Conférence et que, s'il l'a fait, c'est dans un but moral et aussi par courtoisie pour les autres Etats qui s'y sont fait représenter. Du reste, le Gouvernement Allemand n'a pas été en mesure d'examiner Sous tous les rapports les propositions qui lui avaient été soumises avant la réunion de la Conférence. Il n'a donc pas pu donner des instructions à ses Délégués. M. Weymann est toutefois disposé à soumettre les procèsverbaux et le projet de convention à son Gouvernement, mais son collègue et lui devront s'abstenir de signer un protocole quelconque.

M. Orban suggère l'idée de ne pas faire de protocole, mais de constater dans le procès-verbal l'accord des Délégués sur le projet qu'ils viennent d'adopter. Ceci pourrait se faire en exprimant au procès-verbal que les Délégués soumettront à leurs Gouvernements les procès-verbaux ainsi que

le projet de convention.

M. Kennedy s'associe à cette manière de voir, mais désire ajouter au p.ocès-verbal que si tous les autres Délégués avaient été prêts à signer un protocole, les Délégués Britanniques auraient fait de même.

MM. les Délégués de la Belgique, du Danemark et des Pays-Bas font la

mème déclaration.

dent de la Conférence et dont il demande l'insertion au procès-verbal : M. Mancel donne lecture de la lettre suivante adressée par lui au Prési

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« La Haye, 22 juin 1886. Le Commissaire-Général de la Marine Mancel, Délégué de la France, à Monsieur E. N. Rahusen, Président de la Commission Internationale.

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« Monsieur le Président,

Au moment où vont se terminer les travaux de la Conférence, je tiens à vous exprimer mes remerciements de m'avoir, pendant de longues séances, donné toute facilité, pour exposer les doctrines et la manière

⚫ de voir de mon Gouvernement, sur un grand nombre de points délicats que nous avons eu à étudier sous votre présidence.

Malheureusement nos résolutions n'ont pas été unanimes, comme dans la Conférence des Pêcheries en 1881, et me séparant de mes anciens collègues, avec lesquels j'avais été heureux de me retrouver, j'ai dû trop « souvent me placer dans les rangs de la minorité.

En conséquence, je dois déclarer que, comme Délégué de la France, « je ne me crois autorisé à signer l'acte final de la Conférence que s'il est bien entendu que cela ne lie en aucun degré le Gouvernement de la République Française et ne donne par avance aucune indication sur son opinion et ses résolutions futures,»

La Conférence se ralliant à la proposition de M. le Delégué de Belgique décide de ne pas signer de protocole, mais de constater dans le procès-verbal que les discussions et le projet de convention qui en est résulté seront soumis par les Délégués à leurs Gouvernements respectifs.

Les procès-verbaux des trois premières séances, corrigés d'après les observations de MM. les Délégués, sont lus et adoptés définitivement. La séance est levée à 4 heures et ajournée au jeudi, 24 juin, à 10 heures et 1/2.

Les Secrétaires,

E. R. VAN WELDEREN RENGERS.

H. C. J, TESTA.

Le Président,

E. N. RAHUSEN.

ANNEXE I.

Projet de convention revisé par la Commission de rédaction.

Art. 1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et dans les limites fixées par l'article 4 de la convention de la Haye, du 6 mai 1882, sur la police de la pêche, à toute personne se trouvant à bord d'un navire ou bâtiment d'une des Hautes Parties Contractantes,

Art. 2. Il est interdit de vendre des boissons spiritueuses aux personnes qui se trouvent à bord de bateaux de pêche ou qui appartiennent à ces bateaux. Il est également interdit à ces personnes d'en acheter.

L'échange de boissons spiritueuses contre des produits de la pêche, des objets d'armement ou des engins de pêche est aussi défendu.

Art. 3. - Le droit de faire le débit aux pêcheurs d'approvisionnements et d'autres objets servant à leur usage, à l'exception de boissons spiritueuses, est subordonné à un permis accordé par l'Etat auquel appartient le navire. Ce permis devra comprendre entre autres les conditions suivantes :

1o Le navire ne pourra avoir à bord une quantité de spiritueux supérieure à celle jugée nécessaire pour la consommation de son équipage;

2° Tout échange des objets indiqués ci-dessus contre les produits de la pêche, objets d'armement ou engins de pêche, sera interdit.

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à pro. poser à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention, et notamment pour faire punir, soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux articles 2 et 3.

Art, 5, Les tribunaux compétents pour connaltre des infractions aux articles 2 et 3 sont ceux des pays auquel appartient le bâtiment inculpé.

Art. 6. La poursuite des infractions aura lieu par l'Etat ou en son nom. Les infractions pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siège le tribunal saisi.

Art. 7, La surveillance sera exercée par les bâtiments croiseurs des Hautes Parties Contractantes, chargées de la police de la pêche.

Lorsque les officiers commandant ces croiseurs auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité de son bâtiment et, le cas échéant, celle du permis. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par lesdits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.

La résistance aux prescriptions des commandants des bâtiments croiseurs, ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres, sera, sans tenir compte de la nationalité des croiseurs, considérée comme résistance envers l'autorité nationale. Si le cas est assez grave pour justifier cette mesure, le commandant d'un bâtiment croiseur aura le droit de conduire le bateau en contravention dans un port de sa nation.

Art. 8, La procédure en matière d'Infraction aux dispositions de la présente convention aura toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.

Art. 9. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, lors de l'échange des ratifications, les lois qui seront rendues dans leurs Etats, relativement à l'objet de la présente convention,

Art, 10.- Les Etats qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplo, matique au Gouvernement des Pays-Bas, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires,

Art. 11. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties Contractantes conviendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année,

Art, 12, La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à La Haye, le plus tôt possible. et, au plus tard, dans le délai d'un an.

ANNEXE 11.

Projet de convention provisoirement arrêté.

Art. 1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et dans les limites fixées par l'article 4 de la convention de la Haye du 6 mai 1882 sur la police de la pêche, à toute personne se trouvant à bord d'un navire ou bâtiment d'une des Hautes Parties Contractantes.

Art. 2. Il est interdit de vendre des boissons spiritueuses aux personnes

qui se trouvent à bord des bateaux de pêche ou qui appartiennent à ces bateaux.

Il est interdit à ces personnes d'en acheter.

L'échange de boissons spiritueuses contre des produits de la pêche, des objets d'armement ou des engins de pêche est défendu.

Est considéré comme boisson spiritueuse tout liquide provenant de la distillation et contenant plus de 5 litres d'alcool par hectolitre.

Art. 3. Le droit de faire le débit aux pêcheurs d'approvisionnements et d'autres objets servant à leur usage, à l'exception des boissons spiritueuses, est subordonné à un permis accordé par l'Etat auquel appartient le navire. Ce permis doit comprendre entre autres les conditions suivantes:

1o Le navire ne peut avoir à bord une quantité de spiritueux supérieure à celle jugée nécessaire pour la consommation de son équipage;

20 Tout échange des objets indiqués ci-dessus contre des produits de la pêche, objets d'armement ou engins de pêche, est interdit.

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécu tion de la présente convention, et notamment pour faire punir, soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux articles 2 et 3.

Art. 5.

Les tribunaux compétents pour connaltre des infractions aux articles 2 et 3 sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment inculpé. La poursuite des infractions a lieu par l'Etat ou en son nom. Les infractions peuvent être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siège le tribunal saisi.

Art. 6.

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Art. 7. La surveillance est exercée par les bâtiments croiseurs des Hautes Parties contractantes, chargés de la police de la pêche. Lorsque les officiers commandant ces croiseurs ont lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils peuvent exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité de son bâtiment et, le cas échéant, celle du permis. Mention sommaire de cette exhibition est faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux peuvent être dressés par lesdits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux sont dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier; ils peuvent servir de moyen de preuve dans le pays où ils sont invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins ont le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croient utiles; ces déclarations doivent être dûment signées.

La résistance aux prescriptions des commandants des bâtiments croiscurs, ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres, cst, sans tenir compte de la nationalité des croiseurs, considérée comme résistance envers l'autorité nationale.

Si le cas lui semble assez grave pour justifier celte mesure, le commandant du croiseur aura le droit de conduire le bâtiment en contravention dans un port de la nation à laquelle appartient ce bâtiment.

Art. 8. La procédure en matière d'infraction aux dispositions de la présente convention a toujours lieu aussi sommairement que les lois et les règlements le permettent.

Art. 9. Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront, lors de l'échange des ratifications, les lois qui auront été rendues dans leurs Etats, relativement à l'objet de la présente convention.

Art. 10. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement des Pays-Bas, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

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