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Art. 11.

La présente convention sera mise à exécution à partir du jour où les Hautes Parties contractantes conviendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour et, dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de enq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année.

Toutefois elle prendrait fin si la convention de La Haye du 6 mai 1882 cessait d'être en vigueur à l'égard d'une des Parties signalaires.

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Art. 12. La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à La Haye, le plus tôt possible, et, si faire se peut, dans le délai d'un an.

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La séance est ouverte à 10 heures et 1/2

Sont présents MM. les Délégués qui assistaient à la première séance, à l'exception de M. Buys.

M. le Président donne la parole à M. Trevor.

M. Trevor lit une note renfermant des renseignements qu'il vient de recevoir do Hambourg relativement au chargement en spiritueux et en tabac d'un cabaret flottant, sur le point de partir de Hambourg pour la mer du Nord.

Les procès-verbaux de la quatrième, cinquième, sixièmo et septième séance sont lus et adoptés définitivement

La séance est levée à 5 heures et 3/4 et ajournée au lendemain à 10 heures.

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La séance est ouverte à 10 heures.

Sont présents MM. les Délégués qui assistaient à la première séance. Le procès-verbal de la huitième séance est lu et adopté.

Le Président rouvre la discussion sur l'article 11 du projet de convention.

M. le Délégué de la Belgique est d'avis qu'il y a lieu de revenir sur ce qui a été décidé dans la 7° séance quant à la rédaction de l'article 11 et de rétablir le texte primitif.

Faire dépendre la durée de la présente convention de celle de la convention de 1882 serait proclamer entre elles un lien absolu qui n'existe pas. Certes, elles poursuivent le même but, le maintien de l'ordre dans la mer du Nord, mais l'une peut très bien subsister sans l'autre. En effet, en admettant par impossible police de la pêche vint à être dénoncée

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que la convention sur la la pêche ne sera pas pour cela

ARCH DIPL. 1888. 2o SÉRIE, T. XXV (87)

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supprimée dans la mer du Nord, et la nécessité de préserver les pêcheurs contre l'excès de boissons alcooliques n'en existera pas moins.

M. Orban proposerait également, par voie de conséquence et pour éviter toute possibilité de contestation sur la portée des termes employés, de remplacer le 1er alinéa de l'article 7 par la disposition suivante :

<La surveillance est exercée par des bâtiments croiseurs des Hautes Parties contractantes. »>

MM. les Délégués Britanniques se rallient à la proposition de M. Orban. M. le Délégué de la France pense qu'il n'y a pas lieu de modifier le premier alinéa de l'article 7.

M. Verkerk Pistorius propose de remplacer le troisième alinéa de l'article 11, par la disposition suivante: «Si la convention de La Haye du 6 mai 1882 sur la police de la pêche cessait d'être en vigueur, l'article 26 de ladite convention continuera à sortir ses effets pour l'objet du présent arrangement. »

La proposition de M. Verkerk Pistorius est adoptée, MM. les Délégués Allemands ne s'y opposant pas personnellement.

Sur la proposition de M. Bruun, la Conférence reconnaît qu'il serait fort utile, pour faciliter la mission des bâtiments croiseurs, que les Etats signataires s'entendissent afin de prescrire une marque spéciale et uniforme aux bateaux ayant des permis pour faire le commerce dans la mer du Nord. Le projet de convention en entier est arrêté définitivement.

Aucun des Délégués ne désirant plus la parole sur l'objet de la Conférence, M. le Président s'exprime en ces termes :

Messieurs les Délégués,

« Nous sommes venus au terme de notre travail.

Avant de nous séparer, permettez-moi de vous féliciter et de vous <remercier.

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« Je vous félicite que vous avez trouvé le moyen qui va mettre fin « nous l'espérons - à un état de choses, qu'aucun de nous n'a défendu, « que nous avons tous regretté, et qui a été la source de bien des misères « dans la vie de famille des pauvres pêcheurs et de bien des pertes maté«rielles pour les armateurs de bateaux de pèche.

«Si le projet de convention n'aura pour effet immédiat que tous les « abus auront disparu de la mer du Nord, l'effet moral de cette convention, «le blâme qui s'attachera dorénavant à ce trafic déshonorant ne manque<ront pas, j'en suis sûr, de faire le reste.

Nous allons soumettre le projet de convention aux Gouvernements que nous avons l'honneur de représenter, et, quant à moi, c'est une « déclaration purement personnelle, je n'hésite pas à vous déclarer que je vais le recommander chaleureusement à mon Gouvernement. Nous « aurons à entendre la voix de la critique. On nous dira: Mais comment, << entraver la liberté du commerce, intervenir dans les relations commer«ciales du peuple. Et nous allons répondre: Si vous êtes d'avis qu'un «commerce qui engendre le vice et le crime, doit rester libre, nous l'en«travons, et nous en sommes fiers, comme nos pères ont entravé le « transport des esclaves dans la mer commune. Je crois, Messieurs, que << nous ne sommes pas loin du temps, qu'on s'étonnera, comment il a ét é possible de laisser durer dans la mer du Nord un état de choses humi«liant pour les états riverains.

« Je vous félicite donc, Messieurs, que nous avons travaillé dans le « but, et comme je l'espère avec succès, de réaliser la grande idée, qui a paru irréalisable autrefois, comme le Délégué de la France l'a si bien rappelé: « La justice en mer ».

Mais je vous remercie également.

"Nos efforts n'étaient pas faciles, mais vous avez rendu ma tâche de président agréable. Je m'y attendais: nous étions amis, animés tous du même désir de faire un pas de plus dans la voie de l'humanité.

« Si nous avons réussi à tomber d'accord, c'est grâce à vos lumières,à votre • bienveillance.

Je remercie M. Kennedy pour la bonté qu'il a eue de se charger de la ⚫ vice-présidence et Messieurs van Welderen Rengers et Testa pour le • dévouement et les soins qu'ils ont portés à nos travaux.

Je vous dis adieu.

« Que Dieu vous protège, vous et vos familles.

Et que l'ordre et la paix règnent dans la mer du Nord et dans les Etats qui l'environnent. »

M. le Délégué de la Belgique prononce les parcles suivantes :

a Messieurs,

Mes collègues ont bien voulu me charger d'être leur interprête auprès ⚫ de notre honorable Président pour le remercier de la parfaite courtoisie < avec laquelle il a dirigé nos longs débats. La plupart de nous avait déjà • pu apprécier dans une occasion antérieure les qualités qui distinguent « M. Rahusen ; je ne serais qu'un écho affaibli de ce que nous pensons a tous en lui exprimant nos regrets, non moins vifs que sincères, de voir « cesser des rapports empreints d'une si charmante cordialité. »

M. le Délégué de la France remercie au nom de la Conférence MM. les Secrétaires pour le zèle dont ils ont fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions.

Leurs Excellences le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre du Waterstaat, du Commerce et de l'Industrie, s'étant joints à la Conférence, le Jonkheer van Karnebeek prononce le discours suivant:

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« Messieurs,

Je ne veux pas vous laisser partir sans exprimer les remerciements • du Gouvernement de S. M. le Roi de ce que les Gouvernements que « vous représentez ont bien voulu répondre à son appel en vous déléguant « à cette Conférence, sans vous remercier personnellement, Messieurs les • Délégués et ici il m'est permis de m'adresser aussi aux représentants de mon pays sans vous remercier personnellement de vos nobles efforts pour faire aboutir cette Conférence à un résultat qui, je l'espère, portera les fruits que vous avez tous fait preuve de désirer.

Lorsqu'en ouvrant vos séances, j'ai auguré favorablement de vos < lumières, de vos talents et de votre esprit conciliant, je ne me suis point trompé; car malgré les difficultés que présentaient les questions qui « vous ont occupés, vous avez su arrêter les termes d'un projet de convention que vous allez soumettre à vos Gouvernements. C'est à eux maintenant à l'examiner et à l'étudier, mais j'ose me flatter que le but élevé <d'humanité qui vous a attirés dans le cours de vos travaux, et qui vous

a inspiré le désir de vous entendre afin d'y arriver, se fera valoir aussi, • pour amener les Gouvernements à s'accorder afin de mettre en pratique

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« des mesures efficaces contre les abus déplorables auxquels cette Conférence était appelée à chercher les remèdes. Sans vouloir, même en ce qui nous regarde, préjuger des conclusions auxquelles on arrivera de part et d'autre, je crois cependant, Messieurs les Délégués, pouvoir vous féliciter sincèrement de votre œuvre qui vous fait honneur et qui «en honorant aussi le site de vos travaux restera un souvenir dont La Haye peut être fier.

>>

« Aussi, Messieurs, quand je vous dis adieu au nom des Pays-Bas, a c'est avec le vœu qu'il vous sera donné de voir bientôt votre ouvrage « définitivement consolidé et d'accomplir aussi la tâche importante de faire la civilisation des populations de la mer du Nord à laquelle la plupart d'entre vous a déjà consacré à différentes reprises une coopéraaration pleine d'intérêt.

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En attendant nous serons heureux, si ceux qui nous quittent empor«tent de leur visite à notre pays un souvenir qui les fasse souhaiter d'y revenir quand l'occasion s'en présente autant que nous serons charmés « de les revoir ici. »

M. Kennedy s'exprime en ces termes :

Excellences,

Je me félicite de me trouver en mesure d'annoncer que nos délibérations ont abouti à l'élaboration d'un projet de Convention, et que nous sommes convenus de soumettre à nos Gouvernements respectifs les procès-verbaux des séances de la Conférence Internationale concernant les abus qu'engendre le trafic des spiritueux dans la mer du Nord aussi bien que ce Projet de Convention.

Il appartient à nos Gouvernements d'apprécier, dans leur haute sagesse, si le résultat de notre travail a répondu à leur attente. Nous espérons néanmoins qu'ils seront d'avis que le projet de convention mérite d'être approuvé et sanctionné, et que converti en traité définitif, il produira les bons effets que recherchent les Puissances.

Nos délibérations ont sans aucun doute fortifié l'opinion qu'il est bien à désirer que des mesures soient prises pour perfectionner le travail commencé par les négociations de la convention du 6 mai 1882, en mettant fin aux désordres auxquels donnent lieu les mauvaises pratiques des cabarets flottants de la mer du Nord.

Les Délégués des Puissances étrangères ont été personnellement très heureux de se trouver encore une fois dans les Pays-Bas; et ils désirent exprimer à Leurs Excellences, à leurs Collègues Néerlandais, et à tous ceux avec lesquels ils ont été en rapport pendant leur séjour à La Haye, leurs remerciements les plus empressés pour l'accueil bienveillant qui leur a été fait.

Le présent procès-verbal est lu et adopté séance tenante.

La séance est levée à midi.

Les Secrétaires,

E. R. VAN WELDEREN RENGERS,

H. C. J. TESTA.

Le Président,
L. N. RAHUSEN.

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Projet de Convention.

Art. 1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et dans les limites fixées par l'article 4 de la convention de La Haye, du 6 mai 1882, sur la police de la pêche, à toute personne se trouvant à bord d'un navire ou bâtiment d'une des Hautes Parlies Contractantes.

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Art. 2. Il est interdit de vendre des boissons spiritueuses aux personnes qui se trouvent à bord de bateaux de pêche ou qui appartiennent à ces bateaux. Il est interdit à ces personnes d'en acheter.

L'échange de boissons spiritueuses contre des produits de la pêche, des objets d'armement ou des engins de pêche, est défendu.

Est considéré comme boisson spiritueuse tout liquide provenant de la distillation et contenant plus de cinq litres d'alcool par hectolitre.

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Art. 3. Le droit de faire le débit aux pêcheurs d'approvisionnements et d'autres objets servant à leur usage, à l'exception des boissons spiritueuses, est subordonné à un permis accordé par l'Etat auquel appartient le navire. Ce permis doit comprendre entre autres les conditions suivantes :

1 Le navire ne peut avoir à bord une quantité de spiritueux supérieure à celle jugée nécessaire pour la consommation de son équipage;

2. Tout échange des objets indiqués ci-dessus contre des produits de la pêche, objets d'armement ou engins de pêche, est interdit.

Art. 4. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention, et notamment pour faire punir, soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux articles 2 et 3.

Art. 5. Les Tribunaux compétents pour connaître des infractions aux articles 2 et 3 sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment inculpé. Art 6. La poursuite des infractions a lieu par l'Etat ou en son nom. Les infractions peuvent être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siège le Tribunal saisi.

Art. 7. La surveillance est exercée par les bâtiments croiseurs des Hautes Parties Contractantes, chargés de la police de la pêche.

Lorsque les officiers commandant ces croiseurs ont lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils peuvent exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité de son bâtiment et, le cas échéant, celle du permis. Mention sommaire de celte exhibition est faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux peuvent être dressés par lesdits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux sont dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier, ils peuvent servir de moyen de preuve dans le pays où ils sont invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins ont le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croient utiles; ces déclarations doivent être dûment signées.

La résistance aux prescriptions des commandants des bâtiments croiseurs, ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres, est, sans tenir compte de la nationalité des croiseurs, considérée comme résistance envers l'autorité nationale. Si le cas lui semble assez grave pour justifier cette mesure, le commandant du croiseur aura le droit de conduire le bâtiment en contravention dans un port de la nation à laquelle appartient ce bâtiment.

Art. 8. La procédure en malière d'infraction aux dispositions de la présente convention a toujours lieu aussi sommairement que les lois et les règlements le permetten!.

Art. 9. Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront, lors de

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