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tranquillité. Conclusion de la Convention est ajournée à la fin de toute. délimitation, y compris la frontière à l'est de Khodja-Saleh. Expédie M. Lessar, dimanche soir, en lui confiant protocole. STAAL.

No 155. Le Conseiller privé de Staal au Conseiller privé

de Vlangaly.
(Télégramme.)

Londres, le 31 août 1885.

J'ai l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence une expédition du protocole que j'ai signé le 29 août (10 septembre) de concert avec Lord Salisbury, à l'effet de confirmer l'accord intervenu entre les deux Cabinets relativement à la délimitation de l'Afghanistan depuis Khodja-Saleh jusqu'au Hériroud.

Je ne crois pas devoir entrer ici dans les détails minutieux de nos derniers pourparlers à propos des différentes dispositions du protocole. M. Lessar, auquel je confie cette expédition, est mieux que qui que ce soit à même de combler cette lacune. Je m'en remets à lui pour offrir à Votre Excellence tous les renseignements qu'Elle serait dans le cas de réclamer tant au sujet des définitions du protocole qu'en général de toute cette longue négociation à laquelle il a été appelé à prendre une part active.

Veuillez agréer, etc.

ANNEXE AU No 155.
Protocole.

STAAL.

Les soussignés, Son Excellence M. Georges de Staal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies près Sa Majesté Britannique. etc., etc., et le marquis de Salisbury, chevalier du très noble Ordre de la Jarretière, principal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de Sa Majesté Britannique, etc, etc., se sont réunis dans le but de consigner au présent protocole l'arrangement suivant intervenu entre Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

1. Il est convenu que la frontière afghane entre le Hériroud et l'Oxus sera tracée comme suit:

La frontière partira du Пlériroud à deux verstes environ en aval de la tour de Zoulfagar et suivra jusqu'au point K le tracé indiqué en rouge sur la carte no 1, annexée au protocole, de manière à ne pas se rapprocher à une distance moindre de 3,000 pieds anglais de l'arête de l'escarpement du défilé occidental (y compris l'arêté marquée L M N de la branche nord du même défilé).

A partir du point K le tracé suivra la crête des hauteurs bordant au nord le second défilé qu'il coupera un peu à l'ouest de sa bifurcation à une distance d'environ 850 sagènes du point où convergent les routes d'Adam-Ulan, Koungrouéli et d'Ak-Rabat. Plus loin, le tracé continuera à suivre la crêle des hauteurs jusqu'au point P marqué sur la carte no 2 attachée au protocole. Il prendra ensuite une direction sud-est à peu près parallèle à la route d'Ak-Rabat, passera entre les lacs salés marqués Q et R se trouvant au sud d'Ak-Rabat et au nord de Soumé-Kehriz, et laissant Soumé-Kehriz aux Afghans, se dirigera sur Islim, où la frontière passera sur la rive droite du Egri-Gueuk en laissant Islim en dehors du territoire afghan. Le tracé suivra ensuite les crêtes des collines qui bordent la rive droite de Egri-Gueuk et laissera Tchéméni-Bid en dehors de

la frontière afghane. Il suivra de la même manière la crête des collines qui bordent la rive droite du Kouschk jusqu'au Hauzi-Khan. De Hauzi Khan, le tracé suivra une ligne presque droite jusqu'à un point sur le Mourghab au nord de Méroutchak, fixé de manière à laisser à la Russie les terres cultivées par les Saryks et leurs pâturages.

Appliquant ce même principe aux Turcomans sujets de la Russie et aux sujets de l'Emir de l'Afghanistan, la frontière à l'est du Mourghab suivra une ligne au nord de la vallée de Kaïssor et à l'ouest de la vallée de Sangalak (AbiAndkoi) et, en laissant Andkoï à l'est, rejoindra Khodja-Saleh sur l'Oxus.

La délimitation des pâturages appartenant aux peuplades respectives sera abandonnée aux Commissaires. Dans le cas où ceux-ci ne parviendraient pas à s'entendre, cette délimitation sera réglée par les deux Cabinets sur la base des cartes dressécs et signées par les Commissaires.

Pour plus ample clarté, les principaux points de la ligne frontière sont mar. qués sur les cartes annexées au présent protocole.

2. Il est convenu que des Commissaires seront nommés de suite par les Gouvernements de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, qui procéderont à examiner et à tracer sur les lieux les détails de la frontière afghane fixée par l'article précédent. Un Commissaire sera nommé par Sa Majesté l'Empereur et un par Sa Majesté la Reine.

Les escortes de la Commission sont fixées à cent hommes au plus de chaque côté et aucune augmentation ne pourra être admise sauf entente entre les Commissaires.

Les Commissaires se réuniront à Zoulfagar dans un délai de deux mois à partir de la date de la signature du présent protocole et procéderont immédiatement au tracé de la frontière conformément aux stipulations qui précèdent. Il est entendu que la délimitation sera commencée de Zoulfagar et que, aussitôt que les Commissaires se seront réunis et auront commencé leurs travaux, la neutralisation de Pendjdé sera limitée au district compris entre une ligne au nord allant de Bendi-Nadiri à Burdj-Uraz-Khan et une ligne au sud allant de Méroutchak à Hauzi-Khan, les postes russes et afghans sur le Mourghab étant respectivement à Bendi-Nadiri et à Méroutchak.

Les Commissaires devront terminer leurs travaux aussi vite que possible.

3. Il est entendu qu'en traçant cette frontière et en se conformant, autant que possible, à la description de cette ligne dans le présent protocole, ainsi qu'aux points marqués sur les cartes ci-annexées, lesdits Commissaires tiendront dûment compte des localités et des nécessités et du bien-être des popula

tions locales.

4. A mesure de l'avancement des travaux de délimitation, les parties respectives auront le droit d'établir des postes sur la frontière.

5. Il est convenu que quand lesdits Commissaires auront complété leurs travaux, des carles seront dressées, signées et communiquées par eux à leurs Gouvernements respectifs.

En foi de quoi les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 10 septembre 1885.

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LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Organisation du Gouvernement local.

Décret du 16 avril 1887.

Léopold II, Roi des Belges, souverain de l'état indépendant du Congo, à tous présents et à venir, salut.

Sur la proposition de notre conseil des administrateurs généraux, nous avons décrété et décrétons :

Article premier. -Le Gouverneur général représente dans le territoire de l'Etat l'autorité souveraine. Il est chargé d'administrer le territoire et d'y assurer l'exécution des mesures décidées par le Gouvernement central.

Le Gouverneur général a la haute direction de tous les services administratifs et militaires établis dans l'Etat.

Art. 2. Il est assisté d'un inspecteur général, d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs directeurs, tous nommés et révoqués par Nous. Les attributions de ces fonctionnaires, pour autant qu'elles n'aient pas été déterminées par Nous, sont réglées par le Gouverneur général.

Art. 3. Des commissaires de district représentent l'administration générale de l'Etat dans les circonscriptions qui leur sont assignées. Leurs attributions, en tant qu'elles ne résultent pas des décrets et des arrêtés du Gouvernement central, sont réglées par le Gouverneur général.

Les commissaires de district et les autres agents de l'Etat, pour autant qu'ils n'aient pas reçu de nomination du Gouvernement central, sont nommés par le Gouverneur général. Celui-ci fixe la résidence de ces fonctionnaires.

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Art. 4. Le Gouverneur général est autorisé à pourvoir provisoirement, par la désignation d'intérimaires, à tous les emplois qui deviendraient vacants ou dont les titulaires seraient momentanément absents ou empêchés.

Les fonctionnaires intérimaires jouissent pendant leur intérim de la même autorité que les titulaires de l'emploi.

Art. 5. Le Gouverneur général peut, s'il le juge utile à la bonne

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ARCH. DIPL. 1888.

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2o SÉRIE, T. XXV (87)

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administration du pays, commettre, pour un terme maximum d'un an, un fonctionnaire aux fins d'inspecter ou d'administrer une partie du territoire de l'Etat. Une lettre de commission détermine l'étendue et la durée des pouvoirs qui lui sont délégués à cet effet par le Gouverneur général.

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Art. 6. Le Gouverneur général peut édicter des ordonnances ayant force de loi. Il peut aussi, en cas d'urgence, suspendre, par ordonnance, l'exécution d'un décret du Souverain.

Ces ordonnances cessent leurs effets à l'expiration de six mois, si elles n'ont pas été approuvées par Nous dans ce délai.

Il ne peut néanmoins, sans Notre autorisation expressc, contracter aucun emprunt au nom de l'Etat, ni prendre aucun engagement envers les pays étrangers.

Art. 7. Le Gouverneur général est autorisé, en outre, à prendre des règlements obligatoires de police et d'administration publique.

Ces règlements peuvent établir des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale et 200 francs d'amende.

Art. 8. En cas d'absence ou d'empêchement, le Gouverneur général est remplacé provisoirement par l'inspecteur général ou par un intérimaire désigné par Nous. A défaut d'inspecteur général et d'intérimaire désigné par Nous, le Gouverneur général pourra désigner lui-même l'intérimaire, Dans le cas où aucun intérimaire n'aurait été ainsi désigné, les fonctions de Gouverneur général seront exercées par un « Comité exécutif » composé du secrétaire général, des directeurs et, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs membres choisis par Nous pour faire éventuellement partie de ce comité. La présidence du Comité appartient au plus ancien de ses membres. Il prend ses décisions à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 9. Il est institué sous la présidence du Gouverneur général un « Comité consultatif » composé comme suit :

L'inspecteur général;

Le juge d'appel;

Le secrétaire général;

Les directeurs ;

Le Conservateur des titres fonciers, et un certain nombre de membres, ne dépassant pas cinq, à choisir par le Gouverneur général pour le terme d'une année. En cas d'empêchement ou d'absence du Gouverneur général, la présidence du Comité est dévolue à celui qui le remplace ou, à son défaut, au président du « Comité exécutif »,

Art, 10. Le Gouverneur général prend l'avis du Conseil sur toutes les mesures d'intérêt général qu'il peut y avoir lieu d'adopter ou de proposer au Gouvernement central. Il n'est pas tenu de se conformer à cet avis,

Art. 11. Sont abrogés les décrets du 24 juin 1886, du 30 juillet 1886 sur le Comité exécutif », du 30 juillet 1886 sur le « Comité consultatif », et du 28 février 1887.

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Art. 12. Les attributions et les pouvoirs conférés à l'Administrateur général au Congo par des décrets antérieurs sont transférés au Gouverneur général.

Art. 13. Nos administrateurs généraux de l'intérieur, des Finances

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« EdellinenJatka »