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On sait, à ce propos, que M. de Sybel a eu toute facilité pour puiser dans nos Archives nationales quand elles étaient fermées à tous les français.

Le premier, en Europe, il a exposé la situation exacte des relations extérieures de la France, et de la politique des grandes puissances dans la période qui va de 1789 à 1801; c'est dans cette même période que Napoléon se révéla comme militaire et politique, et les chapitres qui lui sont consacrés ne sont pas les moins curieux, ni les moins instructifs.

A qui veut connaître l'histoire de la Révolution, il est indispensable d'avoir lu l'ouvrage de M. de Sybel.

Le volume se termine par une Table analytique des matières contenues dans l'ouvrage entier; elle est faite avec beaucoup de soin pour rendre les recherches faciles et ne comprend pas moins de 40 pages. Il est à remarquer qu'elle est plus complète que dans l'ouvrage allemand.

Papiers de Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse de 1792 à 1797, publiés sous les auspices de la Commission des Archives diplomatiques par M. Jean Kerbek, 2o vol. Paris 1887, librairie Félix Alcan.

Nous avons appelé à plusieurs reprises l'attention sur les importantes publications de la Commission des Archives diplomatiques. Celle qui doit comprendre les Papiers de Barthélemy, est d'un intérêt capital pour l'histoire de la politique extérieure de la France pendant la Révolution; seul de tous nos ambassadeurs, il ne quitta jamais son poste, et il se trouva être le seul agent d'informations du Comité de salut public à l'étranger.

Le volume publié aujourd hui comprend les huit premiers mois de 1793. Il contient des documents du plus vif intérêt, notamment en ce qui concerne les émigrés, leurs intrigues, leur « joie triomphante» et les propos scandaleux qu'ils tinrent au lendemain de la mort de Louis XVI.

Outre son importance historique, la correspondance de Barthélemy, diplomate de tradition, rompu aux affaires, offre aussi au point de vue de la technique diplomatique, les renseignements les plus précieux, et si le recueil de M. J. Kaulek s'adresse à tous ceux que préoccupe l'histoire de notre pays, il a aussi sa place marquée dans la bibliothèque de tous les diplomates et en particulier des jeunes gens qui, voulant s'engager dans la carrière, pourront mieux que dans n'importe quel traité y apprendre leur futur métier, ou y compléter leurs connaissances acquises.

Le Gérant: FÉCHOZ.

Arcis-sur-Aube.

Imprimeric Léon FREMONT.

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Article premier. -Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs propres sujets de naissance ou par naturalisation acquise avant la perpétration du crime donnant lieu à l'extradition, tous les individus réfugiés de Russie en Portugal, dans les îles adjacentes et les possessions d'outre-mer et vice-versa de Portugal, des iles adjacentes et des possessions d'outre-mer en Russie, mis en prévention, accusés ou condamnés à raison d'un des crimes où délits ci-après énumérés, commis hors du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée. L'extradition aura lieu pour les faits suivants :

1o Attentat. contre la vie du Souverain ou les Membres de Sa Famille, ainsi que tout autre crime ou délit ci-après énuméré, commis à l'égard du Souverain ou des Membres de Sa Famille.

2o Homicide volontaire, paricide, infanticide, empoisonnement. 3° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissables de peines criminelles.

4 Avortement.

5° Lésions corporelles, coups et blessures volontaires, commis avec préméditation et reconnus graves ou ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.

6o Rapt, viol ou tout autre attentat à la pudeur, commis avec violence.

ARCH. DIPL. 1888.

2o SÉRIE, T. XXV (87)

17.

7° Attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au dessous de l'âge de vingt-et-un ans.

8° Bigamie.

9o Enlèvement, recel, suppression, substitution, ou supposition, exposition et délaissement d'un enfant.

10° Attentat à la liberté individuelle. Enlèvement de mineurs.

11° Contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie ou participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée.

12o Contrefaçon ou falsification à l'égard des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques, de papier-monnaie et de timbres-poste, usage de sceaux, billets, effets, marques, poinçons ou timbres falsifiés; usage préjudiciable de vrais sceaux, marques, timbres ou poinçons.

13 Faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, de commerce ou de banque, ou en écriture privée, à l'exception des faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats.

Destruction et enlèvement de documents.

14o Faux serment, faux témoignage, fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprêtes.

15° Corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction ou détournements commis par des percepteurs ou des dépositaires publics.

16o Incendie volontaire.

17 Destruction ou renversement volontaire par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions appartenant à autrui. Dommage causé volontairement aux appareils télégraphiques.

18° Association de malfaiteurs, pillage, dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte.

19° Crimes et délits maritimes prévus par les législations respectives des parties contractantes.

20° Le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer.

21° Vol.

22o Escroquerie, extorsion commise à l'aide de violence ou de

menaces.

23o Abus de blanc-seing.

24o Détournement ou dissipation au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, de biens ou valeurs, qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance).

25 Banqueroute frauduleuse.

26° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énoncés ci-dessus.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à poursuivre, conformé

ment à leurs lois, les crimes et délits commis par leurs sujets contre les lois de la partie adverse, dès que la demande en sera faite et dans les cas où ces crimes et délits pourraient donner lieu à l'extradition aux termes de la présente Convention. La demande accompagnée de tous les renseignements nécessaires avec la production évidente de la culpabilité du criminel, devra être faite par la voie diplomatique.

Art. 2.. -Les dispositions du présent arrangement ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique.

La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs, mentionnés à l'article 1, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, ni pour tout autre crime ou délit antérieur qui ne soit pas le même qui aura motivé l'extradition.

Art. 3. Les individus accusés ou condamnés pour des crimes auxquels d'après la législation du pays réclamant est applicable la peine de mort, ne seront livrés qu'à la condition que ladite peine ne leur sera pas infligée.

Art. 4.

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1o Dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsque la demande d'extradition sera faite par le Gouvernement

de ce pays.

2o Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté.

30 Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, avant l'arrestation de l'individu réclamé ou, si l'arrestation n'a pas eu lieu, avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu.

4° Lorsque la peine prononcée contre le condamné ou le maximum de la peine applicable au fait incriminé, d'après les législations des Hautes Parties contractractantes, ne surpasseront pas un an d'emprisonne

ment.

Art. 5.

-Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 6.

Quand l'accusé ou le condamné dont l'extradition est demandée par l'une des Parties contractantes en conformité à la présente Convention sera également réclamé par un autre ou par d'autres Gouvernements avec lesquels ont été conclues des Conventions de cette nature, à cause de crimes commis dans les territoires respectifs, il sera remis au Gouvernement sur le territoire duquel il aura commis le crime le plus grave et dans le cas où les crimes auront une gravité égale, il sera remis au Gouvernement qui aura le premier fait la demande d'extradition.

Art. 7.

Les engagements des coupables envers des particuliers ne

pourront pas arrêter l'extradition, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 8. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre document équivalent, délivré par l'Autorité compétente dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable. Art. 9. Si dans le délai de trois mois à compter du jour où l'inculpé, l'accusé ou le condamné aura été mis à sa disposition, l'agent diplomatique qui l'a réclamé ne l'a pas fait partir pour le pays réclamant, il sera mis en liberté et il ne pourra pas être arrêté de nouveau pour le même motif.

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Art. 10. Les objets volés trouvés en possession du criminel, les instruments et les outils dont il s'est servi pour commettre le crime, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront livrés dans tous les cas, soit que l'extradition vienne à se réaliser, soit qu'elle ne puisse pas s'effectuer par suite de la mort ou de la fuite de l'inculpé. Les droits des tiers à ces mêmes objets seront réservés et, le procès fini, les objets seront restitués sans frais.

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Art. 11. Dans les cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur un simple avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique au Ministère des Affaires Etrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'étranger, arrêté provisoirement ou maintenu en état d'arrestation aux termes du présent article, sera mis en liberté, si, dans les cinq emaines de son arrestation, il ne reçoit notification des documents qui, aux termes de la présente Convention, pourront donner lieu à la demandé d'extradition.

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Art. 12. Si, dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, les dépositions de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre Etat étaient jugées nécessaires, une Commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en conformité des lois du pays, où les témoins devraient être interrogés.

Toute Commission rogatoire ayant pour but de demander une audition de témoins devra être accompagnée d'une traduction française.

Les deux Gouvernements renoncent à toute réclamation à l'égard du remboursement des frais occasionnés par l'exécution desdites réquisitions, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales, médicales et autres.

Art. 13. Si, dans une cause pénale, non politique, la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, en cas de consentement, il devra être dédommagé par l'Etat intéressé à la comparution du témoin des frais de voyage et de séjour, d'après les règlements et les tarifs du pays, où il aura à faire ses dépositions. Aucun témoin,

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