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M. Kennedy, en adoptant la manière de voir de M. Bruun, rappelle, que ors de la discussion de la convention de Paris du 14 mars 1884, on n'a pas voulu d'un droit plus étendu que ne l'admettent maintenant MM. les Délégués de l'Allemagne et de la France, et il propose l'article 10 de cette convention, comme base des pouvoirs à conférer aux commandants des bâtiments croiseurs, en faisant observer que les dispositions de cet article sont plus restreintes que celles de l'article 29 de la convention de la Haye du 6 mai 1882.

M. Orban s'associe entièrement à ce que vient de dire M. Kennedy.

M. le Président constate, qu'à l'exception de MM. les délégués de l'Allemagne qui s'abstiennent, la majorité de la Conférence est d'accord sur les principes, consignés aux points I et III du communiqué du Gouvernement des Pays-Bas, savoir:

4. que tout débit de spiritueux aux bateaux pêcheurs dans la Mer du Nord sera interdit;

b.

que l'exécution de cette mesure sera confiée aux bâtiments croiseurs en appliquant les règles contenues dans l'article 10 de la convention de Paris du 14 mars 1884.

Sur la proposition de M. Trevor, il est entendu, que le texte de cette dernière convention sera annexé au procès verbal de la séance (1).

La Conférence décide également qu'il y aura aggravation de peine, dans le cas où les spiritueux auront été échangés contre du poisson ou d'autres objets appartenant à l'armateur du bateau.

Elle laisse à chaque puissance le soin de fixer cette aggravation dans la loi pénale à intervenir à la suite de la signature de la convention.

La Conférence adopte encore le principe que les délits seront jugés par le juge compétent de la nation, à laquelle appartient le bateau délinquant. La séance est levée à 4 heures et ajournée au lendemain à 10 heures et

demie.

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ANNEXE I

Bateaux-Pêcheurs.

Accise (droit de consommation) : fr. 60 f. 125 par hectolitre de 50 pct. Droit d'entrée: fr. 3.50 f. 7.50 par hectolitre de 50 pct.

A l'exportation de spiritueux destinés au commerce en quantités d'au moins deux hectolitres de 50 pct., décharge est accordée de l'impôt sans aucune prime. Le transit avec la même destination est également libre de droits.

A l'exportation des liqueurs fines sucrées d'une force alcoolique d'au moins 30 pct., une bonification est accordée au distillateur pour le montant de l'accise calculée d'après une force de 46 pct. Cette bonification comprend en même (1) V. cette Convention, Archives, 1884, III, p 129.

temps l'accise sur le sucre. Pour les autres liqueurs, bitters et boissons semblables, la bonification se calcule sur la force réelle. Ces dispositions ne s'appliquent également qu'aux spiritueux destinés au commerce, exportés en quantités d'au moins 50 litres.

La décharge et la bonification sont accordées après l'exportation. Pour les exportations par terre et par les voies fluviales, il est exigé un certificat de l'arrivée au lieu de destination.

Il n'est pas accordé de franchise pour la consommation à bord des bateaux pêcheurs. Ces bateaux ne sont pas admis à l'exportation avec décharge ou restitution de l'accise. La quantité des boissons fortes qu'ils peuvent prendre à bord est illimitée. Cette quantité ne surpasse pas 2 litres par tête de l'équipage

ANNEXE II

Extrait d'un rapport sur les pêcheries de la mer du Nord par l'amiral Gordon Douglas et M. Malan, daté de novembre 1884, présenté à l'Amirauté.

COOPERS

Au cours de nos recherches, nous avons entendu souvent faire mention de coopers, bien que nous ayons eu grande difficulté à obtenir des informations précises sur le mal qu'ils causent sans nul doute parmi les pêcheurs et les mousses, surtout dans les groupes de pêcheurs à la ligne.

Les coopers ou« cabarets flottants » viennent surtout des ports allemands ou hollandais et visitent la plupart des endroits de la mer du Nord où se réunissent les pêcheurs. Ils ont, en général, le tonnage et le gréement des bateaux de pêche, quelques-uns étant enregistrés et classés comme tels, tandis que les autres naviguent comme navires de commerce.

On a appris qu'un ou deux caboteurs anglais se sont mis à faire le métier de coopers, mais ils finissent généralement par être vendus dans des ports étrangers, et ils font le commerce sous un pavillon étranger.

La marque distinctive d'un cooper est un pavillon or un morceau de toile à l'avant. Ils font le commerce de tabac et de spiritueux de mauvaise qualité, des parfums et enfin des cartes et photographies immorales et obscènes.

Un cooper reste raremenl plus de trois jours avec une troupe de bateaux de pêche, mais il passe de l'une à l'autre jusqu'à ce que sa provision soit épuiséc. Tout le commerce du cooper est très immoral et très dégradant. Les pêcheurs sont tentés de troquer les câbles, filets, cordes, voiles et poissons de leur patron contre des boissons, et les mousses et les apprentis sont démoralisés par les peintures et les cartes obscènes dont ils disposent si librement.

L'ivrognerie et la débauche, conséquences d'une visite à un cooper, ont eu souvent un résultat fatal. Nous pauvons ciier le patron du « Mizbah » de Yarmouth qui fut noyé en février 1884, et le patron de la « Columbia » de Grimsby qui fut noyé ou assassiné en septembre 1882, tandis que plus récemment une attaque meurtrière fut dirigée par le second d'un cooper contre un patron de Grimsby dans une querelle engendrée par l'ivresse.

Sans nul doute, le bon marché du tabac est, dans bien des cas, la première cause d'une visite au cooper et, à notre avis, un grand coup serait porté au commerce si les pêcheurs pouvaient obtenir leur tabac ailleurs pour le même prix, el nous serions d'avis que tous les caboteurs ou du moins l'« Amiral » ou un caboteur par cinquante bateaux faisant voile ensemble, fussent autorisés à avoir une provision de tabac, libre de droits, dont ils pussent disposer en pleine mer.

Cela modérerait probablement le mal, bien qu'il n'y ait nul doute que, tant que les coopers infesteront la mer du Nord, quelques pêcheurs trouveront des prétextes pour aller à leur bord.

Comme les pêcheurs de morue ne pêchent pas en troupe et que les pêcheurs de harengs ne tiennent pas la mer plus de trois jours, les coopers ne peuvent faire beaucoup de commerce parmi eux, et c'est pourquoi ils sont presque inconnus aux pêcheurs du nord de l'Angleterre et de l'Ecosse.

Comme ces coopers ne sont pas classés comme bateaux de pêche, les commandants des croiseurs n'ont pas le droit, d'après la convention relative aux pêcheries de la mer du Nord, de les aborder et de faire sur eux aucune perquisition; nous sommes cependant d'avis qu'ils devraient avoir pour instruction, quand il est possible, de noter les bateaux qui traitent avec les coopers afin qu'on puisse les signaler à leurs propriétaires à terre.

Les Coopers, dont nous pouvons nous procurer les noms par les pêcheurs, sont les suivants, bien qu'on ne puisse pas toujours croire exact un port d'enregistrement :

Dudritch de Geestemunde, « Billow», (autrefois) de Grimsby.

Swallow de Nieuwdiep.

Caroline de Geestemunde « Christabel » de Colchester.

Anna Helene de Geestemunde, « Earl of Yarborough » de Grimsby.
Delphine de Geestemunde, « Majestic » de Hull..

Christina (ou Martha), (Brocklesby, patron), de Hull.
Merchant de Neuwpied, « Merchant» de Grimsby.

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La séance est ouverte à 10 heures et demie.

Sont présents: MM. les Délégués qui assistaient à la première séance. Le procès-verbal de la seconde séance est lu et adopté provisoirement.

M. le Président met à l'ordre du jour les mesures douanières, indiquées dans le quatrième point du communiqué Néerlandais.

M. Verkerk Pistorius explique le terme de « mesures douanières. » Cette dénomination pourrait faire croire qu'il s'agit d'apporter des modifications aux lois de douane des différents Etats, ce qui n'est pas le but de la note. Les mesures en question ont plutôt le caractère de mesures de police, dont l'exécution dans la plupart des pays incombera aux autorités douanières, et qui ont pour objet d'assurer plus efficacement l'observation de l'interdiction du débit des boissons alcooliques dans la Mer du Nord. Aussi, rien n'empêche que dans les ports qui ne possèdent pas des fonctionnaires de douane, la surveillance de ces mesures soit conférée aux capitaines de port ou autres autorités locales.

M. Orban désire fixer l'attention de la Conférence sur une conséquence de la mesure proposée au no 1. Dans le cas où les pêcheurs se seront rendus coupables du débit illicite, cette mesure ne frappera pas les personnes qui ont commis le délit, mais le propriétaire du bateau délinquant. C'est lui qu'on privera de la franchise de droits et qui subira la conséquence de l'acte posé par l'équipage de son bateau, tandis qu'il est très possible que le propriétaire y soit complètement étranger.

M. Verkerk Pistorius dit qu'en voulant rendre responsable le propriétaire, la proposition hollandaise n'a fait qu'appliquer un principe déjà inscrit dans la législation douanière de deux des pays qui prennent part à la Conférence. En Belgique et aux Pays-Bas, est encore en vigueur la loi générale du 26 août 1822 et l'article 231 de cette loi admet le même principe.

M. Orban ne peut méconnaitre l'exactitude de l'observation faite par

M. Verkerk Pistorius; ses instructions l'autorisent à accepter l'application du principe dont il s'agit, quelque rigoureux qu'il lui paraisse, si toutefois chaque Puissance fait de même.

M. Mancel constate qu'en Belgique comme en France il est défendu aux pêcheurs de faire le commerce de spiritueux. Pour les marins qui s'éloignent du port d'attache, la quantité de l'approvisionnement en franchise de droits est limitée. Si donc un bateau de pêche se livre au commerce de spiritueux, il se transforme en navire marchand et est soumis à d'autres règlements et formalités, puisque le capitaine d'un navire marchand doit satisfaire à d'autres conditions que celles exigées d'un simple patron de bateau de pêche.

M. le premier Délégué d'Allemagne soutient que les mesures contenues dans les points IV et V seraient inapplicables en Allemagne. Hambourg et Brême sont des ports francs, garantis comme tels par la constitution. Il n'y a dans ces ports ni accises, ni droits de navigation, ni douanes, ni contrôle, et il sera complètement impossible à l'Allemagne d'y introduire des mesures législatives contraires à la constitution.

M. Verkerk Pistorius répond à M. Weymann que le Gouvernement des Pays-Bas, en proposant le n° 4, a eu très bien en vue la position exceptionnelle des ports de Hambourg, Brème et aussi de l'ile de Héligoland, qui est dans le même cas. Il est évident, que là où il n'existe pas de droits, il ne peut être question de décharge ou de franchise et qu'en Allemagne où les droits sont très modiques (17 francs), la peine perdrait considérablement de son intensité. C'est surtout guidé par ces considérations que le n° 2 a été ajouté au quatrième point; la caution dont il s'agit peut être exigée par les autorités du port. C'est également une mesure de police.

Il faut donc considérer les nos 1 et 2 du point IV en rapport l'un avec l'autre. Les pays qui ne peuvent pas appliquer les dispositions du premier numéro pourront toujours appliquer celles du second.

M. Orban déclare dans ces conditions ne pas pouvoir prêter son concours à une mesure qui s'appliquerait aux uns et pas aux autres. A Hambourg et Brême il n'existe pas de droits; dans les autres ports allemands la quantité de spiritueux que les pêcheurs peuvent prendre est illimitée; il ne peut donc s'agir de franchise à refuser puisqu'il n'y en a pas. Il en résultera qu'un bâtiment allemand condamné pourra continuer à prendre la quantité de spiritueux qu'il voudra, exactement comme avant la condamnation, tandis qu'un bateau de pêche belge perdrait dans le même cas la franchise de droits, dont il jouissait auparavant. M. Orban ne pourrait admettre dans une convention internationale une inégalité aussi frappante. Le seul moyen d'y suppléer serait de priver un navire condamné pour débit de spiritueux, du droit d'en embarquer à l'avenir. Il demande si la Conférence veut aller jusque-là.

M. le Président fait remarquer que dans les différents pays il y aura toujours divergence dans les peines à infliger et que la Convention de 1882 en a laissé la fixation aux différents Etats.

Selon M. Verkerk Pistorius, le refus de la décharge ou franchise n'a pas

le caractère d'aggravation pénale, c'est comme il l'a déjà dit plutôt une mesure de police.

Des renseignements fouruis par MM. Orban et Verkerk Pistorius il résulte qu'en Belgique, la quantité de spiritueux que les pêcheurs peuvent prendre comme provision en franchise de droits est limitée, tandis qu'en Hollande cette quantité est illimitée, mais que les pêcheurs ne jouissent d'aucune franchise des droits d'accise qui sont du reste très élevés.

M. Weymann revient sur l'impossibilité d'appliquer la mesure en Allemagne; elle rendrait nécessaire l'introduction d'une surveillance spéciale et sévère qui serait d'autant plus difficile à exercer qu'en Allemagne il n'existe pas de distinction entre les bateaux de pêche et ceux de com

merce.

Il dit que, vu ses instructions, il n'est pas en mesure de faire de sa part des propositions à la Conférence, mais que selon son opinion personnelle on ferait mieux de faire dépendre le trafic des spiritueux d'une concession révocable au besoin, plutôt que d'établir en principe la défense absolue de la vente de boissons alcooliques dans la mer du Nord.

Le Président répond à M. Weymann que l'absence d'une différence entre les bateaux de pêche et les navires marchands sera la même pour toutes les nations. Quant aux concessions à délivrer aux bateaux pour la vente des boissons alcooliques, il y voit un principe diamétralement opposé au principe adopté par la Conférence, qui a déclaré ce débit illicito."

M. Orban trouve le mot suspect dans le numéro 2 du quatrième point de la note Hollandaise très vague et dangereux, et il préférerait qu'on se bornât aux bâtiments condamnés.

M. Donner démontre de rechef la difficulté pour l'Allemagne de se rallier aux mesures dont il s'agit. Outre que dans les ports francs personne n'a connaissance de ce qui entre et de ce qui sort, il sera très facile aux commerçants dans les autres ports allemauds d'éviter tout contrôle en se désistant de la décharge ou franchise du droit, lequel y est d'ailleurs très insignifiant. On connait maintenant les cabarets flottants, car ils n'ont pas de raison pour se cacher, mais une fois ces mesures adoptées, on ne sera plus à même de les signaler. Il faudrait donc créer un système de contrôle très compliqué et très coûteux, qu'on ne peut exiger du Gouvernement de l'Allemagne, surtout si les difficultés immenses à vaincre ne sont pas en raison du résultat à obtenir, d'autant plus que ses nationaux sont sobres et ne subissent aucune souffrance des abus, dont se rendent coupables les pêcheurs étrangers.

M. le Président fixe l'attention de M. Donner sur la Convention de 1882. Les croiseurs chargés de la police pourront toujours fournir des renseignements sur les cabarets flottants. Selon les instructions que le Gouvernement anglais a données aux commandants de ses croiseurs, ces derniers doivent suivre en mer les cabarets flottants et faire rapport sur leurs observations quant à la pratique de ces navires.

M. Orban a l'espoir que le Gouvernement Allemand enverra à ses Délégués les instructions nécessaires pour leur permettre de concourir au but

« EdellinenJatka »