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de la Conférence. Quoique les Allemands n'en souffrent pas, leurs cabarets flottants sont en bonne partie la cause du mal qui existe.

M. Weymann a la conviction que même si son Gouvernement venait à s'associer aux mesures proposées, le Parlement n'accepterait jamais ces dispositions. On ne conclut pas des traités internationaux par pure éthique.

À la demande du Président si ces paroles concernent le n° IV, M. le Délégué d'Allemagne rappelle ce qu'il a déjà dit dans les séances précédentes et que ses instructions se rapportent tant au point IV qu'à la défense du débit de spiritueux en général.

M. Verkerk Pistorius propose de définir le mot « suspect » du point quatrième, n° 2, et de considérer comme tels:

a. les navires dont les patrons ont été condamnés pour débit de spiritueux aux pêcheurs dans la mer du Nord.

b. les navires construits spécialement en vue du débit.

M. Orban croit que la définition de M. Pistorius précise suffisamment le mot suspect.

A la demande de M. Pistorius si MM. les Délégués de l'Allemagne peuvent se rallier à cette définition, M. Weymann répond qu'à son avis personnel cette définition ne présenterait pas de difficultés. Il ajoute qu'il aurait objection à une caution douanière, mais qu'il ne verrait pas d'inconvénient d'adopter en principe une caution qui devrait servir à payer éventuellement l'amende.

M. Kennedy dit qu'il lui parait que l'accord est suffisamment établi en principe, et que le reste serait plutôt une question de rédaction.

La France n'ayant pas un intérêt direct et absolu dans la quetion, M. Mancel a préféré, dans la première partie de la séance, ne pas prendre activement part à la discussion de détails, dans laquelle MM. Weymann, Orban et Pistorius sont entrés à propos des points IV et V des propositions du Gouvernement Néerlandais.

Mais avant que, sur la demande que vient de formuler M. Kennedy, le renvoi de ces deux articles sur lesquels l'accord ne semble pas établi, soit fait à la commission de rédaction, le Délégué du Gouvernement Français tient à formuler sou opinion,

Le point IV vise uniquement les bâtiments du commerce soit dans l'espèce des cabarets flottants; le point V au contraire ne peut s'appliquer qu'aux bateaux de pêche.

M. Mancel suivra cette distinction qui, si elle n'est pas admise aussi nettement par toutes les Puissances représentées, est en France le point de départ de la règlementation de la police de la navigation, Le Délégué Français se refuse à admettre le point IV. Suivant lui le remède aux abus des cabarets flottants ne peut être une disposition douanière. Au reste, maintenant dans les ports de la République les bâtiments du commerce chargés à l'exportation de spiritueux pour l'étranger (ce qui serait le cas actuel, les justifications au retour étant nulles) ne paient plus aucun droit et jouissent même de l'exonération des droits de régie et d'octroi. Le n° 1 du point IV est donc jugé inadmissible par M. Mancel qui repousse égale

ment le n° 2 croyant que la législation de son pays ne peut se prêter au système préconisé, c'est-à-dire aux cautious spéciales. Il repousse principalement la classification des bâtiments en suspects et non suspects. Un capitaine sera ou innocent ou coupable d'avoir vendu illégalement des spiritueux; il serait possible en cas de récidive d'adopter une échelle de peines plus élevées, mais on ne peut admettre la suspicion d'un trafic mauvais.

M. Verkerk Pistorius répond qu'il ne s'agit pas de modifier les lois de douane, mais uniquement de prendre des mesures de police seulement applicables aux bateaux condamnés et à ceux d'une construction suspecte. Il propose de modifier la rédaction dans ce sens.

M. Orban fait remarquer que M. Mancel semble repousser toutes les mesures proposées sans indiquer aucun autre moyen pour donner sanction à la résolution adoptée.

En réponse à l'objection que vient de lui faire M. le Délégué de la Belgique, M. Mancel qui est l'un des rédacteurs du protocole signé à la Haye le 29 octobre 1881, déclare, que d'accord avec la majorité de ses collègues, il a bien admis dès le premier jour de la réunion actuelle, que le trafic de spiritueux exercé par les cabarets flottants engendrait des abus et qu'il était indispensable de les prévenir, mais il doute qu'il lui soit possible de s'avancer autant que la majeure partie des Délégués qui veulent empêcher tout trafic de spiritueux dans la Mer du Nord (partie commune). Il va y avoir de ce chef entrave complète à la liberté du commerce et de l'industrie, présomption arrêtée à l'avance, avant commencemeut d'exécution d'un délit punissable. Si l'abus et non le métier en lui-même avait été reconnu fâcheux et mauvais. M. Mancel qui repousse les mesures de douane à prendre à terre, et ne désire nullement augmenter encore les droits très étendus reconnus aux bâtiments croiseurs à l'égard des bateaux de pêche par la Convention de 1882, aurait proposé à la Commission d'étudier la possibilité d'appliquer en mer, aux cabarets flottants, dans la limite du possible, les lois qui règlementent chez les diverses puissances représentées les cafés, cabarcts et débits de boissons à consommer sur place (1). Des permis spéciaux semblaient pouvoir être accordés à des gens offrant les garanties nécessaires. Les croiseurs de guerre se scraient fait représenter ces licences et auraient pu prévenir les abus et au besoin réunir les éléments nécessaires aux poursuites. Mais en présence des idées qui paraissent être bien arrêtées dans l'esprit de tous ses collègues, à l'exception des Délégués d'Allemagne, M. Mancel n'insiste pas sur cette question de permis ou licences dont il vient d'entretenir incidemment la Commission, sous sa responsabilité personnelle, sans préjuger aucunement les vues de son gouvernement à cet égard.

Le Président croit devoir faire observer à M. Maucel ce qu'il a déjà objecté à M. le premier Délégué de l'Allemagne quant aux concessions à accorder, qu'il ne peut être question de licences pour le débit des spiritueux en mer, la majorité de la Conférence ayant adopté l'interdiction de ce débit.

(1) 17 Juillet 1880. Loi sur les cafés, cabarets et débits de boisson (Journal officiel de la République Française du 18 Juillet 1880).

M. Kennedy dit que les Délégués Britanniques étaient d'avis, qu'après l'approbation de la défense de la vente de spiritueux en pleine mer, il y aurait eu moyen de trouver une rédaction satisfaisante pour l'exécution d'une telle mesure; mais en vue des graves difficultés, qui se présentent au sujet du point IV, il leur semble préférable, que ce point soit retiré. A leur avis il n'entre pas dans le but de cette Conférence d'apporter des changements aux législations douanières des différents pays.

M. Verkerk Pistorius fait observer qu'il existe plus d'accord entre les Délégués qu'il ne parait. On fait des objections contre le mot suspect, il est convenu qu'on n'en parlera plus. M. Mancel ne désire pas entendre parler de mesures douanières, il ne s'agira que de mesures de police.

M. le Président dit qu'en effet la divergence d'opinion n'est pas si grande qu'il le semble. M. Kennedy ne désire pas modifier les lois douanières, il s'agit de trouver un autre moyen.

M. Trevor développe la pensée de son collègue. Ce n'est qu'après les déclarations de MM. les Délégués de l'Allemagne, de la Belgique et de la France, que les Délégués Britanniques ont fait la proposition d'abandonner le point IV, en laissant à chaque pays le soin de prendre à ce sujet les mesures qui lui sembleront convenables.

M. le Président dit que ses collègues et lui, quoique disposés à la rigueur à renoncer au point IV, verraient avec regret omettre une mesure, qui leur paraît des plus efficaces pour atteindre le but de la Conférence. Sans l'adoption ds cette mesure on n'aura fait qu'un demi pas, qu'un travail incomplet.

M. Verkerk Pistorius donne lecture du passage suivant d'un rapport sur l'application des mesures douanières en Angleterre, communiqué officiellement en 1884 au Gouvernement des Pays-Bas.

In consequence of the representations made to them as regards the importance of dealing with the coopering question, the Commissionners (of Customs) have recently expressed their willingness to depart from their usual practice to the extent of requiring certificetes of landing, or failing the production ot these, of enforcing the bonds given in respect of spirits exported by vesels with regard to which they have reasonable ground for suspecting that they are engaged in coopering. »

C'est sur cette déclaration de l'administration des douanes anglaises, qu'elle était prête à dévier de sa pratique usuelle, que le point IV de la note néerlandaise a été basé.

M. Trevor ne doute pas que l'administration des douanes en Angleterre continuera d'agir dans le sens que M. Pistorius vient d'indiquer, mais il pense qu'un règlement de cette nature est une affaire qui ne regarde que l'administration intérieure de chaque pays.

M. Orban propose d'abandonner le no 1 du quatrième point; quant au n° 2, il pourrait peut-être devenir l'objet d'une rédaction, qui établirait l'accord entre les différentes opinions.

M. Kennedy croit qu'à la suite de ces nouveaux éclaircissements la Conférence pourra adopter le renvoi à la commission de rédaction.

M. Weymaun est d'avis qu'il s'agit d'une question non de forme, mais de fond.

M. le Président dit que la différence d'opinions n'est pas si grande entre MM. les Délégués de l'Angleterre, de la Belgique et de l'Allemagne ; il désire faire nommer une commission de rédaction qui tâchera de trouver une solution satisfaisante.

M. Mancel émet l'avis qu'il n'est pas possible de clore la discussion générale, puisqu'on n'a pas encore abordé le point V, qui offre une grande importance.

M. Orban fait observer qu'il résulte des déclarations de MM. les Délégués de l'Allemagne et des Pays-Bas, que le point V ne sera pas applicable dans ces deux pays, vu que les pêcheurs n'y jouissent pas de franchise pour leurs provisions de spiritueux.

M. Mancel dé-ire voir fixer la quantité maximum des spiritueux pouvant être embarqués par les bateaux pêcheurs; il suffirait pour cela de retrancher la première partie du n° V.

M. Verkerk Pistorius dit que fixer un maximum de spiritueux pour les pêcheurs Hollandais est une mesure qui n'est pas nécessaire, à cause de l'impôt élevé qui les empêche de prendre de grandes provisions et que le contrôle de cette disposition offrirait beaucoup de difficultés.

Sur la remarque de M. Orban, qui demande pourquoi on désire fixer un maximum pour les pêcheurs Belges, tandis que MM. les Délégués des Pays-Bas se refusent d'introduire chez eux la même disposition, M. Verkerk Pistorius réplique qu'en Belgique on fixe le maximum pour que les pêcheurs ne prennent pas à bord une quantité trop grande de spiritueux non imposée, tandis que dans les Pays-Bas on atteint le même but en faisant payer aux pêcheurs un impôt très élevé.

M. Mancel aborde l'examen de l'article V, en exprimant le vif regret que MM. les Délégués Néerlandais ne puissent pas admettre la deuxième partie de ce point il faudrait fixer le maximum de la quantité de spiritueux à embarquer..... » sans le préliminaire « pour autant que les bateaux pêcheurs jouissent d'une exemption des taxes sur les spiritueux ». Par ce fait, l'avitaillement en spiritueux des marins, se livrant à la pêche loin de chez eux, continuera à ne pas être règlementé par un accord international, puisque les puissances représentées ne peuvent admettre qu'un texte s'appliquant à tous indistinctement.

Le rationnement des boissons alcooliques laissé à la disposition des pêcheurs a toujours paru à M. Mancel le meilleur préservatif contre l'ivrognerie des gens de mer. Il croit inutile d'insister de nouveau à cet égard, se bornant à prier ses collègues de se reporter aux renseignements qu'il a déjà donnés dans cette même salle lors de la Conférence des pêcheries, le 14 octobre 1881.

D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que si les pêcheurs sont munis au départ et sans avoir eu de droits à payer des quantités de spiritueux jugées nécessaires pour la durée de leur absence du port, ils ne songeront pas à s'en procurer en mer, et à des prix fort élevés.

S'il était possible de tomber d'accord sur ce point, M. Mancel est persuadé que faute d'acheteurs, les cabarets flottants ne se rendraient plus sur les lieux de pêche et les armateurs anglais, dont M. Higgin a réuni les dépositions, n'auraient plus à se plaindre de ventes de poisson ou de trocs d'engins de pêche à leur détriment.

M. Bruun dit que le Gouvernement du Danemark désire faire aussi peu de changements que possible dans ses règlements de douane et de police, mais que pour arriver à faire disparaitre les cabarets flottants, il est prêt à agir de concert avec les autres puissances contractantes.

Toutefois, M. Bruun est d'avis que le point pratique de l'exécution des mesures législatives doit être la surveillance des croiseurs. Il propose donc au Président de retirer le point IV du programme.

M. Trevor se demande, s'il est à désirer qu'on fixe le maximum de spiritueux qu'on peut embarquer à bord des bateaux pêcheurs. A son avis, cela serait au préjudice des intérêts de la sobriété; car, à bord des bateaux où il y aurait des pêcheurs qui s'abstiennent entièrement des boissons enivrantes, les autres hommes de l'équipage auraient les moyens de s'enivrer, en buvant ce qui était embarqué pour leurs camarades.

M. Weymann n'a pas d'objection à retirer le point IV, mais il demande. alors ce qu'il restera de la convention. Il n'y aura que l'action des croiseurs, dont le nombre dans la Mer du Nord doit nécessairement être réparti très inégalement entre les différentes nations.

Le cours des discussions ayant démontré qu'il n'a pas pu être établi une entente suffisante sur les points IV et V, ce dernier point est retiré du programme, tandis que, sur la proposition de M. Verkerk Pistorius, la discussion du quatrième point est renvoyée à une séance plénière ulté

rieure.

La Conférence adopte en principe le point VI, et décide d'en laisser l'élaboration à la Commission de rédaction.

M. Trevor désire présenter au nom de la Délégation Anglaise les observations suivantes sur le point VI. L'article ou les articles que la Conférence propose d'adopter, se trouvant déjà dans la convention de 1882 (voir les articles 34 et 36), aucune objection de la part des Délégués Britanniques signataires de la dite convention ne peut être soulevée puisque ces articles, s'ils sont votés dans la Conférence actuelle, confirmeront les principes admis en 1882. En même temps, il semble désirable d'en préciser la bonne interprétation. L'objet des articles relatés ci-dessus est de prévoir l'exécution des dispositions pénales de la nouvelle Convention qu'on a l'intention d'arrêter maintenant, en confiant à l'Etat le devoir de faire poursuivre les malfaiteurs que doit frapper la convention. Mais on peut concevoir qu'une accusation sans fondement suffisant puisse être portée contre un individu quelconque, et il serait fâcheux qu'il résultât de cet article qu'on pût être exposé aux inconvénients et aux frais qu'entraîne la nécessité de se défendre, s'il n'y a pas lieu.

Les Délégués de la Grande-Bretagne croient donc qu'il demeure bien entendu que l'article ci-dessus laisse au Gouvernement, dans tous les cas cù il ne peut obtenir d'une autre source des preuves fortifiant l'imputation, la faculté de décider si l'accusation se trouve appuyée par un témoignage suffisant pour autoriser la mise en cause de l'accusé. Ils demandent que cette déclaration soit insérée dans le procès-verbal.

Le Président fait observer que le principe posé par M. le Délégué de la Grande-Bretagne est un principe généralement admis, qui ne se rapporte ni à la convention de 1882, ni à la présente.

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