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Il sera attribué à la Suisse six centimes (0 fr. 66) des taxes perçues pour la correspondance générale, et quatre centimes (0 fr. 04) de celles perçues pour les relations frontières.

Il sera attribué à la France neuf centimes (0 fr. 09) des taxes perçues pour la correspondance générale, et six centimes (0 fr. 06) de celles perçues pour les relations frontières.

Les deux administrations restent libres d'adopter, pour le règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.

Art. 3. Chacune des deux administrations aura la faculté de percevoir, sous la forme qui lui conviendra, la taxe établie par l'art. 1or ci-dessus, à condition toutefois que la somme totale perçue pour les télégrammes de quinze mots, en France comme en Suisse, représente exactement quinze fois la taxe du mot, ou ne s'écarte de ce total que dans les limites admises par le règlement de service international revisė à Berlin.

Art. 4. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux correspondances échangées entre l'Algérie et la Tunisie, d'une part, la Suisse, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France. Il sera, toutefois, perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de dix centimes (0 fr. 10) par mot, exclusivement attribuée à la France pour le transit sous-marin. Art. 5. Les télégrammes échangés entre la France et la Suisse qui, par suite d'interruption des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une administration étrangère, ne seront soumis à aucune surtaxe, le prix du transit restant à la charge de l'administration expéditrice.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe, sur la demande de l'expéditeur, seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'à celles du règlement de service international, avec tarifs annexés, signé le 17 septembre 1885 à Berlin.

Art. 6. Les télégrammes intérieurs de chacun des deux pays qui, par suite d'interruption momentanée de ses propres lignes, auraient à emprunter, pour arriver à destination, les lignes télégraphiques de l'autre, seront transmis gratuitement sur ces dernières.

Art. 7. -- Les dispositions de la convention internationale en vigueur sont applicables aux relations directes entre la France et la Suisse dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

Art. 8. La présente convention entrera en vigueur entre les deux pays le 1er janvier 1888. Elle formera, avec la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et le règlement de service, l'ensemble des dispositions qui devront être observées dans les relations télégraphiques entre la France et la Suisse.

Cette convention demeurera en vigueur jusqu'à la prochaine révision du règlement de service international arrêté à Berlin.'

En foi de quoi les soussignés, savoir:

Le ministre des affaires étrangères de la République française,

Et le ministre des postes et des télégraphes,

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près le gouvernement de la République française,

Dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le 11 mai 1887.

(L. S.) Signé : FLOURENS.

(L. S.)
(L. S.)

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Voici le Rapport fait à la Chambre des Députés par M. Georges Cochery au sujet de la Convention qui précède :

Messieurs,

Nos relations télégraphiques internationales sont régies, sauf conventions spéciales, par les règlements et tarifs adoptés par la Conférence télégraphique de Berlin en 1885.

La taxe en résultant serait, pour les télégrammes échangés avec la Suisse, de 16 c. 5 par mot.

Mais un tarif plus réduit, 15 c. par mot, avait été établi entre la France et la Suisse par la Convention du 11 mars 1880, Convention qui doit rester en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année après dénonciation par l'un des deux Elats contractants.

Le Gouvernement fédéral a fait cette dénonciation pour le 1er janvier 1888. Si donc un nouvel arrangement n'était pas conclu entre les deux pays, la taxe devrait, à celle date, être élevée de 15 à 16 c. 5 par mot et la taxe plus réduite, 10 c., en vigueur pour les relations limitrophes, disparaitrait. La Convention qui nous est soumise a pour but d'éviter cette majoration. Elle mainlient la taxe de 15 centimes, en modifiant toutefois la répartition.

La Convention de 1880 attribuait sur 15 centimes, 9 c. 5 à la France et 5 c. 5 à la Suisse. La même répartition avait été adoptée dans nos relations avec la Belgique.

Mais la Belgique n'ayant, au moment de la mise en vigueur des actes de Berlin, consenti à maintenir le tarif de 15 centimes qu'en élevant sa part à 6 centimes et réduisant celle de la France à 9 centimes, la Convention du 22 juin 1886 substitua cette proportion à celle de 9,5 et 5,5. Cette Convention reçut l'approbation du Parlement.

attitude de la Belgique était motivée par l'augmentation importante de la part accordée par la Conférence de Berlin, par rapport à celle des Etats à grand territoire, aux Etats à petit territoire. La proportion était celle de 2 à 3.

Vous n'avez pas hésité à approuver la Convention conclue avec la Belgique, afin d'éviter une majoration de taxes dans nos relations internationales.

« Ce qui nous paraît le plus regrettable, disions-nous, dans le rapport présenté à cette époque au nom de votre commission, ce n'est pas la perte ellemême c'est la diminution de la part proportionnelle attribuée à l'office français.

Toutefois, vu les circonstances spéciales relatées plus haut, nous n'y trouvons pas un motif suffisant pour entrainer le refus d'approbation du traité... «< importe que le public n'ait pas à supporter l'aggravation de la taxe qui résulterait, en l'absence d'une Convention, de l'application des tarifs de Berlin.

<< Nous ne pouvons donc que renouveler le regret déjà exprimé par votre Commission dans un précédent rapport, que, avant de signer les actes de Berlin, on n'ait pas, comme cela s'était fait antérieurement, pris les précautions indispensables pour garantir le public français contre toute augmentation de tarif, et conclu dès ce moment les conventions spéciales nécessaires. >>

La concession faite à la Belgique entraînait forcément celle qui est consentie, par la Convention qui nous est soumise, à la Suisse.

En effet, la Suisse, qui était dans une situation identique à la Belgique au

point de vue de la répartition des taxes, et sous le régime des actes de Berlin et sous le régime des Conventions spéciales, a dénoncé la Convention de 1880 afin d'obtenir les mêmes avantages que la Belgique.

On ne pouvait les lui refuser.

L'approbation du Parlement s'impose done; elle est la conséquence de l'approbation donnée en 1886 à la Convention avec la Belgique et aux actes de Berlin.

A ce moment, les divers avantages et inconvénients de ces actes ont été pesés; ils ont été approuvés par le Parlement; aujourd'hui, c'est une nécessité également d'approuver la Convention avec la Suisse.

Elle maintient la taxe de 15 centimes par mot; mais elle substitue la répartition de 6 pour la Suisse, 9 pour la France, à la répartition de 5,5 pour la Suisse, 9,5 pour la France.

Toutefois, une compensation nous est accordée pour la répartition des taxes relatives aux relations des cantons et départements limitrophes. Cette taxe est maintenue, comme dans la Convention de 1880, à 10 centimes. Mais au lieu d'être partagée par moitié, comme jusqu'à présent, elle est répartie à raison de 6 centimes pour la France et 4 centimes pour la Suisse.

En résumé, la nouvelle Convention ne change rien aux taxes à payer par le public, elle modifie la répartition des taxes entre les deux pays, une modifica tion qui est la conséquence forcée d'actes devenus depuis plus d'un an définitifs. La perte pour le Trésor ne doit pas dépasser, d'après la déclaration du Gouvernement, 12,023 franes sur un produit total de 324,800 francs. Le nombre des mots est, en effet, pour la correspondance générale, de 3,209,700 et de 397,500 pour la correspondance limitrophe.

Rappelons que l'exposé des motifs fait ressortir que l'application des tarifs de Berlin, par suite du développement du trafic qui a suivi l'abaissement des taxes, au lieu de produire une perte, a accusé, au contraire, une augmentation de produits.

ROUMANIE-TURQUIE

Traité de commerce.

10/22 novembre 1887.

Article premier. - Le Gouvernement Impérial Ottoman déclare appliquer aux articles d'origine ou de manufacture roumaine les droits. d'importation les plus réduits qui sont ou seront inscrits dans les conventions ou les tarifs conventionnels de l'Empire Ottoman avec tout autre Etat ou Puissance.

Art. 2. Le Gouvernement royal de Roumanie déclare appliquer aux articles d'origine ou de manufacture ottomane énumérés dans le tableau ci-annexé les droits d'importation y inscrits et aussi faire bénéficier ces articles des droits les plus réduits qui seraient appliqués à l'égard des produits similaires d'un autre Etat.

Art. 3. Les articles d'origine ou de manufacture ottomane non inscrits dans le tableau ci annexé seront soumis, en Roumanie, aux taxes les plus réduites actuelles ou futures.

Art. 4. Les produits d'origine ou de manufacture roumaine qui seront importés en Turquie et les produits d'origine ou de manufacture ottomane qui seront in portés en Roumanie seront respectivement soumis, quant aux droits d'exportation, de transit, quant à la réexportation,

à l'entrepôt, aux droits locaux, et quant aux formalités douanières, aux mêmes traitements que les produits de la nation la plus favorisée.

Est excepté de la disposition ci-dessus le tabac produit dans l'Empire Ottoman qui, lors de son exportation en Roumanie, restera assujetti à un droit d'exportation de 4 piastres par oke, soit 312 piastres et demie par cent kilogrammes.

Art. 5. Les navires roumains et leurs cargaisons dans les Etats de Sa Majesté impériale le Sultan et les navires ottomans et leurs cargaisons en Roumanie jouiront, sous tous les rapports, du traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 6. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture roumaine ou ottomane, l'importateur pourra être soumis à l'obligation de présenter à la douane du pays d'importation soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de l'expédition, soit un certficat délivré par le chef du service de la douane du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.

-

Art. 7. Le présent traité recevra tous ses effets à partir du jour de l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'au 28 juin (10 juillet) 1891.

Les ratifications seront échangées à Constantinople avant le premier janvier 1888 (vieux style),

10 (22) novembre 1887.

Signés M. PHÉRÉKYDE, SAÏD.

PROTOCOLE

Au moment de signer le traité de commerce, considérant que dès le jour de l'ouverture des négociations entre les deux Gouvernements, il a été manifesté le désir de voir les stipulations établies mises aussitôt à exécution, par suite du droit qu'a spécialement le Gouvernement Roumain de faire l'application immédiate des conventions conclues dans les conditions prévues par la loi du 3 (15) avril 1887, les soussignés sont convenus que le traité conclu aujourd'hui serait, bien que non ratifié, mis en application dans les dix jours de la signature du présent protocole, cette entente étant valable jusqn'au 1er janvier 1888 (v. s.), ponr qu'il ne soit point porté dommage aux intérêts du commerce.

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Signés M. PHÉRÉKYDE, SAID.

Tableau.

DESIGNATION

des Marchandises.

Unités.

Droits en francs.

1. Maquereaux desséchés (tziris); thons en saumure (lakerda).

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2. Sardines en caques et en saumure et tous autres poissons salés ou en saumure, desséchés ou fumés......

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3. Cornet (murekkeb balighi, caracatitza).....

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Tares par cent kilogrammes de poids brut: 16 0/0 en caisses et futailles ; 4 0/0 en paniers.

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cet article toutes figues non en boîtes.

5. Citrons, oranges, oranges amères, cédrats, grenades..

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6. Figues en boîtes; tous raisins secs autres que ceux dénommés au no 4 ci-dessus.......

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Tares par cent kilogrammes de poids brut: 15 0/0 en caisses et fulai!le;;

8 0/0 en paniers, 2 0/0 en sacs.

7. Amandes en coques et amandes sans coques (cassées); dattes; pistaches......

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Taxe par cent kilogrammes de poids brut: 15 0/0 en caisses et futailles,

8 0/0 en paniers, 2 0/0 en sacs.

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confits et les fruits candits; les fruits en sirop et compotes.

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 16 0/0 en caisses et futailles, 8 0/0 en paniers.

11. Coton brut cardé ou peigné; déchets de coton.....

100 k.

7

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Tares par cent kilogrammes de poids brut: 6 0/0 en ballots et en paniers 12. Opium..... 100 k. 350

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses et barils, 6 0,0 en paniers.

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Tares par cent kilogrammes de poids brut: 16 0/0 en caisses et barils, 4 0/0 en paniers.

15. Gomme mastic ...

100 k.

30 »

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses et barils, 8 0/0

en paniers et en ballots.

16. Graisse de poisson...

100 k.

5 D

17. Graine de sésame...

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses et en barils. .

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0

sacs.

18. Câpres salées ou en saumure, en caques.. Tares par cent kilogrammes de poids bruts: 16 0/0 en 19. Ecorces d'oranges, de citrons et d'oranges amères....

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses et en futailles. 20. Vallonnées (Avéla nèdes)..

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