Sivut kuvina
PDF
ePub

M. Weymann trouve que la déclaration de M. Trevor ne se rattache pas àl'objet de la discussion.

Il est convenu que la déclaration de M. Trevor sera aclée au procèsverbal.

Avant que la discussion générale ne soit close et alors que les propositions renfermées dans le programme du gouvernement Néerlandais viennent d'être examinées par la Conférence internationale, M. Mancel insiste auprès de ses collègues pour que la convention en projet contienne un article interdisant en termes formels aux pêcheurs de la Mer du Nord de toutes les nations représentées, de faire en mer aucun acte de commerce et notamment tout achat ou tentative d'achat de poisson non pèché par eux, ainsi que tout échange de poisson contre des liqueurs fortes ou autres espèces de marchandises.

En ce qui concerne les marins étrangers, M. Mancel appelle l'attention sur l'article 43 de l'acte relatif aux encouragements des pècheurs anglais, de la vingt-sixième année du règne de Georges III, chapitre XLV, rappelant celui de Georges I et de Georges II: il était défendu aux pêcheurs anglais, sous peine de 100 $ d'amende, de vendre les produits de leur pèche à des étrangers. Dans le royaume des Pays-Bas, depuis un certain nombre d'années, les pêcheurs ne sont plus obligés de se couformer à aucune loi spéciale. Ce n'est donc que pour mémoire que M. Mancel cite l'article 25 de la loi du 12 mars 1818 et l'article 39 du règlement du 5 juin 1827 qui établissait en termes formels que « les patrons..... et équipages des chasseurs ou pêcheurs de harengs ne pourront..... vendre à..... ou à la mer aucun objet de pêche, ni les échanger, ni les donner, ni faire commerce de harengs, de boissons fortes ou de quoi que ce soit dans quelque lieu que ce soit,' ni prendre cu permettre de prendre des marchan

dises.

D.

En Belgique, le règlement sur la pêche du 27 février 1840 (art. 5) défendait d'acheter ou d'échanger du poisson en mer. La loi du 25 février 1842, après avoir déterminé (art. 5) les approvisionnements que pouvaient avoir les bateaux de pèche, déclarait formellement (art. 9) que les pêcheurs Belges ne pouvaient faire aucun commerce avec leurs bateaux.

En France, enfin et pour des causes diverses étrangères à la question actuelle, nos pêcheurs ont été pendant trop longtemps, atteints de ce que nous avons pu appeler la maladie des achats. Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 mars 168 jusqu'à nos jours, bien des ordonnances, des décrets, des règlements sont venus lutter contre ces achats et trocs si nuisibles aux armateurs et aux gens de mer eux-mêmes.

Mais M. Mancel peut affirmer que principalement depuis le commencement de 1852, les achats de poisson en mer ont complètement cessé et si le Délégué de la France insiste particulièrement et demande de défendro internationalement le commerce aux pècheurs, c'est qu'il est persuadé que

c'est

uniquement grâce aux dispositions légales françaises que beaucoup de bateaux de pèchic ne se sont pas, une fois au large, tran-formés en cabane conservant plus à bord le chalût ou les tessures de filets dérivants, que comme un objet de parade masquant un trafic condam

rels flottants,

nable.

ARCH, DIPL. 1888.

-

2e SÉRIE, T. XXV (87)

6

M. Trevor fait observer que l'acte de Georges III sur lequel M. Mancel a appelé l'attention de la Conférence est tout à fait abrogé.

Il est décidé que la proposition de M. Mancel sera examinée en Commission de rédaction, vu qu'elle se rattache au point II du programme.

La Conférence décide que la Commission de rédaction sera composée d'un membre de chaque Délégation.

Le premier Délégué de l'Allemagne se référant à sa déclaration, consignée au procès-verbal de la première séance, exprime le doute si son Collègue et lui pourront faire partie de la Commission de rédaction.

La Commission de rédaction se réunira mercredi le 16 juin à 10 heures et demie.

La séance est levée à 3 heures et demie et la réunion plénière ajournée à une date à fixer ultérieurement.

Les Secrétaires,

E. R. VAN WELDEREN RENGERS.

H. C. J. TESTA.

Le Président,

E. N. RAHUSEN.

Quatrième Séance 17 juin 1886

La séance est ouverte à 10 heures et demie.

Sont présents MM. les Délégués qui assistaient à la première séance. Le Président ouvre la discussion sur le projet de convention présenté par la commission de rédaction.

Ce projet de convention ainsi que le projet arrêté provisoirement dans la présente séance, sont annexés à ce procès-verbal.

-

Article premier. Un échange de vues a lieu entre MM. les Délégués sur la nécessité de définir les sujets auxquels la convention sera applicable

La Conférence adopte le principe de l'application de la convention à toute personne se trouvant à bord d'un navire ou bâtiment d'une des Puissances contractantes, et estime qu'une simple application aux nationaux conformément à l'article 1 de la convention de 1882 ne suffirait pas pour atteindre le but que se propose la Conférence.

Après discussion il demeure entendu que la dénomination de navire ou autre bâtiment comprend toute embarcation, de quelle nature que ce

soit.

Art. 2. MM. les Délégués des Pays-Bas proposent de défendre nonseulement la vente, mais également l'achat. A leur avis la vente est un contrat bilatéral auquel l'acheteur participe tout aussi bien que le vendeur. La convention perdrait beaucoup de son efficacité, si elle se contentait d'appliquer la défense au vendeur.

M. le Délégué de la Belgique dit que le vendeur est beaucoup plus coupable que l'acheteur, vu que le premier joue le rôle d'un tentateur, tandis que le pêcheur agit souvent d'une manière inconsciente et ne commet

qu'une action qui n'est pas absolument répréhensible par elle-même, surtout s'il paye les spiritueux en argent.

M. Orban cite divers exemples où la loi frappe l'auteur du mal et n'atteint pas celui sans le concours duquel le fait délictueux n'aurait pu s'accomplir.

M. Buys fait observer que dans les Pays-Bas la loi sur la vente des boissons spiritueuses ne frappe pas exclusivement le vendeur, mais dans certains cas aussi l'acheteur.

D'ailleurs, il pourrait y avoir différence dans les peines à appliquer dans

les deux cas.

M. Trevor dit que la question soulevée est entièrement nouvelle, qu'on l'aborde pour la première fois et qu'elle n'est pas formulée dans le programme Néerlandais. En conséquence, les Délégués Anglais se trouvent sans instructions, mais, jusqu'à plus ample examen, ils inclinent à partager les vues de M. le Délégué de la Belgique La Conférence doit avoir le temps. de réfléchir avant de prendre une décision à cet égard.

MM. Weymann et Pistorius démontrent la nécessité pour les Anglais qui disent n'avoir guère une grande part dans le trafic des cabarets flottants, mais dont les nationaux commettent des abus de boissons, de punir les acheteurs, s'ils désirent mettre radicalement un terme au mal dont ils se plaignent.

M. Mancel croit qu'en punissant l'acheteur, on fera disparaître le vendeur, tandis que M. Trevor voudrait faire cesser l'achat en interdisant la

venle.

Le Président constate qu'il n'y a pas l'unanimité requise pour prendre une résolution et sur la proposition de MM. les Délégués de la Grande Bretagne il est convenu de réserver la question à une séance ultérieure.

M. Mancel ayant réitéré son désir de proscrire dans la convention tout commerce aux pêcheurs, le Délégué de la Belgique, M. Orban, s'exprime

comme suit:

M. Mancel insiste, comme en témoigne le procès-verbal de la troisième séance, pour que la convention à intervenir interdise en termes formels aux pêcheurs de faire aucun acte de commerce et notamment aucun échange de poisson contre des liqueurs fortes.

Or, le projet de convention érige en délit le fait de vendre aux pêcheurs des liqueurs fortes et en délit plus grave le fait d'échanger des liqueurs fortes contre du poisson.

C'est bien, je pense, répondre au désir de M. Mancel.

Comment le Délégué de la France qui supplie instamment la Conférence d'aller plus loin, de punir même le pêcheur le plus souvent complice inconscient de l'acte qu'il s'agit d'ériger en délit, pourrait-il refuser de signer le projet qui lui donne satisfaction en partie ?*

M. Mancel demande de défendre internationalement le commerce aux pêcheurs et il hésite devant un acte qui serait un acheminement vers ce qu'il réclame.

[ocr errors]

reconnait que son gouvernement a pris depuis longtemps des règlements en vue de sauvegarder les intérêts des armateurs à la pêche; on une convention qui, outre son but moral, la guerre à l'ivrognerie, doit diminuer les tentations auxquelles les pêcheurs succombent trop souvent el il semble ne pas vouloir coopérer à une convention semblable!

propose

D'une part, il nous dit que c'est uniquement grâce aux lois françaises que beaucoup de bateaux de pêche ne se transforment pas en cabarets flottants et d'autre part, délégué de ce même gouvernement, qui n'a pas hésité à sévir contre ses propres pêcheurs quand c'était nécessaire, il ne veut pas d'une mesure qui atteindrait les vrais coupables, lesquels, du reste, ne sont pas des Français, puisque la France, c'est M. Mancel qui l'a déclaré à plusieurs reprises, n'a pas de cabarets flottants.

Le Délégué de la France déclare qu'il ne saisit pas la portée et le but des remarques que M. le Délégué de la Belgique vient de faire :

En ce qui le concerne personnellement, M. Mancel fait observer à M. Orban qu'il n'a jamais refusé de signer le projet en discussion, que sa présence indique qu'il ne se refuse pas à coopérer à cet acte et qu'il n'a aucune hésitation sur ce qu'il est de son devoir de faire. Echo fidèle des vues du Gouvernement de la République, M. Mancel n'a rien à modifier dans les considérations présentées antérieurement par lui.

En émettant des avis divergents, alors qu'il parlait du trafic des bâtiments du commerce et lorsqu'il avait à s'occuper des bateaux de pèche, il a suivi la distinction très nettement établie à cet égard par les lois françaises depuis plusieurs siècles. Ce qui est vrai et juste pour les uns, peut fort bien être inexact ou mauvais pour les autres.

M. Orban croit devoir se borner à faire remarquer que si les discussions antérieures avaient pu lui donner lieu de croire que M. Mancel repoussait les mesures de répression pénale proposées contre le vendeur, il est heureux de constater qu'il s'est trompé.

M. Mancel ne voit pas l'utilité d'insister davantage et pense que ses collègues se rendront à son avis s'il demande à M. le Président de clore l'incident soulevé par M. le Délégué de la Belgique.

Accédant à ce désir, M. le Président propose à la Conférence de continuer son ordre du jour.

M. Mancel rappelle que, dans la précédente séance plénière et hier encore dans la commission de rédaction, plusieurs Délégués, ont invoqué les discussions et les textes conventionnels arrêtés à Paris en 1882-1883, dans la Conférence internationale pour la protection des câbles sous-marins.

A propos de la résolution proposée, d'interdire la vente des boi sons spiritueuses dans des cas donnés, le Délégué de la France croit devoir également appeler l'attention de ses collègues sur les opinions émises par les représentants de divers gouvernements dans la Conférence Africaine de Décembre 1884 à Berlin.

On peut trouver, dans le recueil des travaux de cette réunion diplomatique, d'utiles indications sur les difficultés de concilier les intérêts légitimes du commerce avec la prohibition de la vente des boissons spiri

tueuses.

M. Kennedy croit devoir faire observer qu'à son avis le but de la Conférence relative au Congo était absolument différent de celui de la Conférence actuelle. Dans le premier cas on désirait régler et donner de l'extension au commerce, taudis qu'à présent nous cherchons à prohiber le trafic des spiritueux dans la Mer du Nord. Meme les propositions limitées qui ne vont pas aussi loin que la prohibition visent la restriction et nullement l'extension du trafic.

Il ne nous appartient pas en ce moment d'aborder des questions qui ont été soulevées à la Conférence de Berlin.

Nous cherchons à mettre fin à un certain trafic, et pour cette raison Kennedy désire que nous ne parlions pas de la Conférence du Congo.

M.

[ocr errors]

Art. 3. Le Président propose au nom des Délégués des Pays-Bas de poser le principe, qu'en cas de récidive de contravention à l'article 2, le bateau délinquant et son inventaire ainsi que les spiritueux puissent être confisqués. Rien, à leur avis, ne serait plus efficace pour réprimer le

délit.

Cette proposition est combattue par MM. les Délégués de la Belgique et de la France, qui estiment la confiscation du bateau une peine exorbitante par rapport à la gravité du délit, tandis que celle des spiritueux serait une mesure impraticable. M. Mancel ajoute que l'introduction de la peine de la confiscation dans la convention serait probablement un obstacle à l'adhésion de son Gouvernement aux prescriptions formulées dans le travail en

cours.

M. Trevor fait observer que l'article 23 de la convention du 6 mai 1882 interdit l'emploi du « devil », sans stipuler que cet instrument serait confisqué. Mais la loi anglaise a non-seulement imposé une peine contre l'emploi, mais elle a aussi édicté que l'instrument pourrait être confisqué. question de la forfaiture a donc été laissée à la législation de chaque pays saus que la convention statuât à cet égard.

La

Le Président constate que la Conférence n'est pas unanime sur le principe de la confiscation et que par conséquent, il n'en sera pas fait mention dans la convention projetée.

Art. 4. M. Weymann fait observer que, si la Conférence se décide à punir non-seulement le vendeur, mais encore l'acheteur, il y aura dans beaucoup de cas deux navires différents impliqués dans chaque infraction, et qu'alors la rédaction proposée sera insuffisante.

Le Président répond que si le point réservé est décidé en sens affirmatif, il y aura deux délits et deux poursuites. La rédaction proposée paraît donc

correcte.

La Conférence adopte le terme « bâtiment inculpé » au lieu de « bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise ».

Il demeure entendu, que le mot « bâtiment » dans cet article a la même signification que les mots « navire ou bâtiment » dans l'article 1.

Article 5.

Adopté sans discussion.

Sur la proposition de M. Weymann, il est convenu d'ajouter à cet article Come deuxième alinéa, le premier alinéa de l'article 6, lequel rentre dans l'objet de l'article 5.

Article 6. Le Président donne la parole au Délégué de la France, qui désire développer ses vues sur le droit à attribuer aux croiseurs.

Dans la séance de vendredi 11 juin, dit M. Mancel, MM. les Délégués de l'Angleterre et de la Belgique ont proposé à la Conférence de régler les droits des croiseurs chargés d'empêcher le débit des spiritueux dans la Mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, au moyen des prescriptions

« EdellinenJatka »