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contenues dans l'article 10 du projet de convention pour la protection des cables sous-marins arrêté à Paris le 26 octobre 1883. La majorité des Délégués des puissances représentées a décidé l'impression du texte en question et le renvoi à la commission de rédaction du soin d'adapter au travail actuel les principes qu'il contient.

A ce moment les Délégués de l'Allemagne et de la France se sont élevés contre le droit de visite à conférer à des croiseurs étrangers pour enquêter sur des faits et des actes se pas ant sur des bâtiments du commerce allemand ou français. M. Mancel, ayant de nouveau l'honneur d'avoir pour collègues presque tous les signataires du projet de convention sur la police. de la pêche arrêté à La Haye le 29 octobre 1881, croit devoir exprimer toute sa pensée sur cette importante question, qui n'est pas une question de susceptibilité nationale, comme le disait dans la première Conférence M. le Président Rahusen, mais bien, au point de vue du droit international maritime, une matière délicate se rattachant intimement au libre exercice de la souveraineté de chaque nation.

En se reportant au procès-verbal de la séance du 12 octobre 1881, MM. les Délégués se rendront facilement compte de la manière de voir du gouvernement français à ce sujet.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que si, après le dépôt de la proposition transactionnelle faite par M. le premier Délégué de la Grande-Bretagne, dans la séance du 19 octobre 1881, les rédacteurs de la convention du 6 mai 1882 sont parvenus à organiser une surveillance internationale efficace (articles 28 à 30 inclus), c'est qu'il ne s'agissait que de relever et d'apprécier des infractions commises par des bateaux de pêche et pour des faits bien déterminés se rapportant aux opérations de pêche. Cette considération importante n'a pas échappé à l'attention des Commissaires de la Convention des Câbles.

Eux aussi, guidés par le désir d'assurer une bonne protection aux voies de communication rapide de la pensée ont cherché un moyen terme, tout en repoussant ce qui, dans la première proposition de M. le 1er Délégué de la Grande Bretagne, paraissait inférer un droit de visite trop absolu.

En relisant les procès-verbaux de la Commission des Câbles, on peut se convaincre que les vues de la majorité des Délégués réunis à Paris sont bien les mêmes que celles exprimées dans cette même salle en 1881, par M. l'amiral Bigrel et celui qui parle en ce moment.

Dans le rapport déposé sur le bureau de la Chambre des députés (séance du 7 juillet 1884) au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, portant approbation de la convention pour la protection des câbles sous-marins, M. Arthur Leroy, rapporteur, a pris grand soin de faire observer (1) que si l'art. 10 admettait pour les commandants des navires de guerre ou des bâtiments spécialement commissionnés à cet effet le droit de vérifier la nationalité des navires soupçonnés d'une infraction à la convention, la Conférence n'avait pas maintenu, « au profit des mêmes officiers, pour relever les preuves des infractions, un droit de visite ou de recherche qui a soulevé de sérieuses difficultés. »

En dehors des eaux territoriales, le droit d'enquête du pavillon ne peut

(1) Documents parlementaires, p. 1317 (Journal Officiel de la République Française, n° 350, 21 Décembre 1884.)

pas être mis en doute. Le bâtiment de guerre a aussi et peut vouloir exercer le droit d'arraisonner, de faire raisonner autrement dit, un navire de commerce.

Le droit de visite réciproque issu de la convention entre la France et la Grande-Bretague de mai 1814, a heureusement disparu des traités internationnaux actuels. C'est ce droit qui avait suscité en France sous le règne de Louis Philippe, tant de justes critiques dans nos chambres législatives. Il ne reste donc de discutable que le droit de vérification de la nationalité des navires suspects. C'est à ce droit qu'il faut certainement rattacher les règles contenues dans l'art. 10 de la convention des câbles.

C'est également à lui que M. Mancel estime qu'il est possible de recourir pour régler la visite des bâtiments du commerce qui se livrent au commerce des spiritueux dans la Mer du Nord. Mais comme malgré la prudence qui, sans aucun doute, sera apportée à cette vérification spéciale et en raison de ce que les croiseurs ne sont pas toujours commandés par des officiers, afin d'éviter toute cause de mésintelligence, le Délégué de la France croit qu'il serait bon d'introduire dans la convention nouvelle un article reproduisant les instructions par lesquelles en 1859, la France et la Grande-Bretagne ont réglé le mode de vérification qu'elles voulaient appliquer, d'une manière identique.

M. Mancel propose donc qu'après avoir accordé aux croiseurs la surveillance internationale restreinte, la commission inscrive les clauses suivantes dans l'acte en préparation :

Lorsque les officiers commandant les bâtiments croiseurs ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes Parties contractantes auront lieu de croire qu'une infraction anx mesures prévues par la présente Convention a été commise par un bâtiment du commerce mouillé ou naviguant dans la partie commune de la mer du Nord, ils devront, à moins qu'il ne s'agisse d'un de leurs nationaux, se conformer, dans leur enquête, aux prescriptions suivantes :

1° Une embarcation pourra être envoyée à bord du navire suspect, après qu'on l'aura hélé, pour lui donner avis de cette intention. La vérification consistera dans l'examen des papiers constatant la nationalité du navire. Rien ne pourra être réclamé de plus que la présentation de ces pièces.

2° Toute enquête sur la nature du chargement, sur les opérations commerciales du dit navire, sur un autre fait, en un mot, que sa nationalité, toute recherche, toute visite est absolument interdite.

3° L'officier chargé de cette vérification devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles. Il devra quitter le navire dès vérification aura été effectuée, et offrir de noter sur les papiers du bord le fait, les circonstances de la vérification et les raisons qui l'auront déterminé à la faire.

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Hors le cas de légitime suspicion de fraude, il ne devra, d'ailleurs, jamais être nécessaire que le commendant d'un bâtiment croiseur étranger ait à monter ou à envoyer à bord d'un navire marchand, tant sont nombreux jes indices qui, abstraction faite des couleurs, révèlent à l'œil exercé d'un marin la nationalité d'un navire.

5° Eu toute hypothèse, il est bien entendu que le capitaine du bâtiment croiseur qui se décide à monter ou à envoyer à bord d'un navire de commerce, le fait toujours à ses propres risques et périls et demeure responsable de toutes les conséquences de son acte.

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6o Le commandant d'un bâtiment croiseur qui aura recours à cette mesure, devra, dans tous les cas, en faire l'objet d'un rapport à son gouvernement et l'informer des motifs évidents qui l'ont fait agir. Communication de ce rapport et des motifs qui ont provoqué cette constatation sera officiellement donnée au gouvernement auquel appartiendra le navire qui aura été soumis à la vérification de son pavillon.

7° Toutes les fois que celle-ci ne sera pas justifiée par des raisons suffisantes, ou n'aura pas été faite d'une manière convenable, il y aura lieu à indemnité.

En terminant et après s'être excusé auprès de ses collègues d'avoir été contraint de parler si longuement sur cette question, M. Mancel prie MM. les Délégués de ne pas consentir à une nouvelle mise en vigueur d'un droit de visite réciproque, mème mitigé. D'ailleurs, en raison des intérêts engagés, les puissances riveraines de la mer du Nord n'ont pas le même nombre de croiseurs dans les eaux communes. Sans doute le trafic qui se fait à bord des cabarets flottants mérite la réprobation, mais est-il prudent, pour empêcher un mal qui n'a pour théâtre qu'un très petit nombre de navires, tout le monde le reconnaît, de donner aux navires croiseurs ou bâtiments commissionnés d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, de la France, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, un droit permanent et conventionnel de contrôle et de visite sur tous les bâtiments du commerce qui dorénavant traverseront la mer du Nord.

Le Président propose de constater, qu'en adoptant le principe de l'article 26 de la conveution du 6 mai 1882, la surveillance devra être exercée par les bâtiments de la marine militaire des puissances contractantes, ou des bâtiments commissionnés. Cette surveillance ne devra pas être confiée à tout navire de guerre, mais à quelques navires, spécialement affectés à ce service. C'est le principe qui à prévalu lors de la Conférence de 1881.

M. Orban fait remarquer que dans la convention des cables, tous les bâtiments de guerre sont chargés de la surveillance. Il ne verrait pas d'inconvénient d'adopter ici le même principe. D'un autre côté, lors de la conférence de 1881, on a été d'avis que la police de la pêche devait être exercée selon les règles posées depuis dans les articles 28 et suivants de la convention de 1882, qui donnent aux croiseurs le droit de conduire un bateau de pêche dans un port de sa nation.

M. le Président ne peut admettre l'argument tiré de la convention des câbles, parce que cette convention a un champ d'exécution qui s'étend sur toutes les mers du globe, tandis que nous n'avons à nous occuper ici que de la mer du Nord.

M. Kennedy est d'avis que le meilleur moyen de surveillance serait de confier aux croiseurs les inèmes pouvoirs à l'égard des cabarets flottants que ceux qui ont été inscrits par la convention du 6 mai 1982 à l'égard des bateaux de pêche; il ne voit aucune raison de craindre que les pouvoirs conférés aux commandants de croisseurs donnent lieu à des abus.

Cette disposition aiderait beaucoup à obtenir le résultat que l'on doit espérer de la présente convention. Si toutefois la conférence n'était pas disposée à accepter les dispositions du traité de 1882, qui visait spécialement les pêcheurs dans la mer du Nord, il serait en premier lieu d'avis d'adopter le principe conciliant inséré dans la convention de Paris de 1884, pour la protection des câbles sous-marins.

Mais dans le but de contribuer autant que possible à la répression du mal, il désire soumettre à l'attention sérieuse de la conférence le grand avantage qu'il y aurait d'attribuer aux commandants des croiseurs le pouvoir de conduire dans des cas graves les cabarets flottants à un port de sa nation, conformément à l'article 30, al. 3, de la convention du 6 mai 1882.

La conférence adopte le principe que la surveillance sera exercée conformément à l'article 26 de la convention du 6 mai 1882, avec.un nombre de croiseurs limité, dont les noms seront communiqués par les puissances contractantes; puis elle admet que l'intervention des croiseurs sera régléo suivant l'article 10 de la convention de Paris du 14 mars 1884.

La question du pouvoir à accorder aux croiseurs, dont a parlé M, Kennedy, est réservée à la prochaine séance.

Il est bien entendu néanmoins que, par « cas graves », la conférence ne comprend pas de simples contraventions à l'article 2, mais des désordres sérieux.

La séance est levée à 4 heures et ajournée au lendemain à 10 heures et demie.

Les Secrétaires,

E. R. VAN WELDEREN RENGERS.
H. C. J. TESTA.

Le Président,

E. N. RAHUSEN.

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