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Art. 6

Les infractions pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siège le tribunal saisi.

Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes Parties Contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité de son bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces propuites.

En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procèsverbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays, où ils seront invoqués et suivant la législation de ces pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment siguées (art. 10, Conv. des câbles).

Art. 7

La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent (art 11, Conv. des câbles).

Art. 8

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront les lois qui seront rendues dans leurs Etats, relativement à l'objet de la présente convention (art. 13, Conv. des cables).

Art. 6

La surveillance sera exercée par des bâtiments de la marine militaire des Hautes Parties Contractantes; en ce qui concerne la Belgique, ces bâtiments pourront être des navires de l'Etat, commandés par des capitaines commissionnés.

Lorsque les officiers commandant ces croiseurs auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles, justifiant de la nationalité de son bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux pour. ront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment. Ces etc.

(Est réservée la question du droit à conférer aux croiseurs de conduire un bâtiment au port.)

Art. 7 Conforme.

Art. 8

Les Hautes Parties Contrctantes se communiqueront les lois qui seront rendues dans leurs Etats, relativement à l'objet de la présente convention, ainsi que les noms des bâtiments croiseurs, chargés de la surveillance.

Art. 9

Les Etats qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement des Pays-Bas, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires (art. 14, Conv. des câbles).

Art. 10

La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties Contractantes conviendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année (art, 16, al. 1 et 2, Conv. des câbles).

Art. 11

La présente convention sera ralifiée; les ratifications seront échangées à La Haye, le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an (art. 17, Conv. des câbles).

Art. 9
Conforme.

Art. 10
Conforme.

Art. 11
Conforme.

(A suivre).

TROISIÈME PARTIE

LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

FRANCE

Décret rattachant le Protectorat de l'Annam et du Tonkin au ministère de la marine et des colonies

17 octobre 1887 (1)

Le Président de la République française,

Sur la proposition des ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des colonies;

Vu le décret du 7 janvier 1886,

Décrète :

Article premier.

Le protectorat de l'Annam et du Tonkin est distrait du ministère des affaires étrangères et rattaché au département de la marine et des colonies.

Art. 2.

--

Des arrêtés concertés entre les ministres compétents régleront les dates à partir desquelles ces dispositions entreront en vigueur.

-

Art. 3. Les ministres des affaires étrangères, de la guerre et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 octobre 1887.

JULES GREVY.

Décret sur le régime administratif de l'Indo-Chine française.

(17 octobre 1887.)

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,

Le projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation a pour objet de réaliser l'union des pays qui constituent l'IndoChine française (l'Annam, le Tonkin, la Cochinchine et le Cambodge), pour tout ce qui concerne:

L'administration générale et la direction politique;

(1) Journal officiel, du 18 octobre 1887.

Le commandement des forces de terre et de mer;

Les services judiciaires;

L'administration des postes et télégraphes;
L'administration des douanes et régies.

L'union douanière est un fait accompli, puisqu'aux termes de la dernière loi de finances et du règlement d'administration publique rendu pour son exécution, un tarif unique, basé sur le tarif général métropolitain, est appliqué depuis le 1er juin dans l'Indo-Chine française (1).

En ce qui concerne la justice, les juridictions françaises dans l'Annam et le Tonkin relèvent actuellement de la Cour de Saigon : l'union judiciaire ne sera que la consécration de cet état de choses.

L'établissement d'un service unique pour les postes et les télégraphes s'impose par des considérations qu'il suffit d'indiquer. Aux termes des conventions postales internationales (article 32 du règlement de détail de Paris), la péninsule indo-chinoise ne forme qu'un seul territoire; d'autre part, la ligne maritime postale qui dessert le Tonkin est subventionnée par le budget local de la Cochinchine; le câble qui relie le cap Saint-Jacques à Haï-phong est actuellement placé sous le contrôle du chef du service du Tonkin, mais c'est la Cochinchine qui supporte la moitié de la dépense afférente à l'exploitation de la ligne. Il y a là une communauté d'intérêts qui nécessite la création d'un service commun; la séparation administrative de la Cochinchine et du Tonkin a donné lieu pour le service des postes et des télégraphes à des difficultés qui, jusqu'à présent, sont restées pendantes.

Au point de vue militaire, l'unité dans le commandement permettra de concentrer les forces réparties entre les différents pays de l'union sur les points où leur présence sera reconnue nécessaire il sera possible de réaliser ainsi, sans affaiblir nos moyens d'action, une réduction; sur l'effectif des troupes européennes appelées à servir en Indo-Chine.

Cette organisation implique l'unité dans la direction des affaires politiques et d'administration générale.

Le gouverneur général de l'Indo-Chine aura sous sa haute autorité le résident général de l'Annam et du Tonkin, le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine, le résident général au Cambodge et les cinq chefs d'administration correspondant aux services communs de l'Indo-Chine.

Mais l'unité administrative restera limitée aux services que nous avons énumérés. Chaque pays conservera son autonomie, son budget, son organisation propre telle qu'elle résulte des institutions locales ou des actes diplomatiques passés avec les souverains des territoires placés sous le protectorat de la France.

L'union des pays indo-chinois ainsi comprise ne peut produire que d'heureux résultats :

Economie dans le personnel, résultant de la suppression d'emplois que l'organisation des services communs permettra de réaliser;

Augmentation des recettes, par l'extension à toute l'Indo-Chine de la perception en régie de certaines contributions indirectes qui, en Cochinchine et au Cambodge, donnent des revenus importants;

Concentration de toutes les forces vives des pays de l'union pour assurer la pacification complète de ces riches contrées et leur développement agricole, industriel et commercial.

Réduction des dépenses métropolitaines, par une meilleure utilisation des forces militaires et navales que la France entretient en indo-Chine.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect. Le ministre des affaires étrangères, FLOURENS.

Le ministre de la marine et des colonies,

E. BARBEY.

(1) V. Archives, 1887, IV, p. 179.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la marine et des colonies,

Décrète :

Article premier. --L'administration supérieure de la colonie de la Cochinchine et des protectorats du Tonkin, de l'Annam et du Cambodge est confiée à un gouverneur général civil de l'Indo-Chine.

-

Art. 2. Les services indo-chinois sont répartis entre cinq chefs d'administration :

Le commandant supérieur des troupes;
Le commandant supérieur de la marine;
Le secrétaire général;

Le chef du service judiciaire;

Le directeur des douanes et régies.

Un trésorier-payeur est chargé, sous les ordres immédiats du gouverneur général, de la direction du trésor pour les services indo-chinois. Il peut être chargé du trésor pour la Cochinchine et les pays de protec

torat.

Art. 3. Un lieutenant-gouverneur en Cochinchine, un résident général au Tonkin et en Annam et un résident général au Cambodge, représentent l'autorité métropolitaine. Ils sont placés sous les ordres du gouverneur général.

Art. 4. Le résident général de l'Annam et du Tonkin et le résident général au Cambodge exercent, sous l'autorité du gouverneur général, les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi du 15 juin 1885 portant approbation du traité de Hué, et par la loi du 17 juillet 1885 portant approbation de la convention passée avec Sa Majesté le Roi du Cambodge.

Le gouverneur général, par délégation du Président de la République, statue sur les recours en grâce (1).

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Art. 5. Le lieutenant-gouverneur et les résidents généraux reçoivent les instructions du gouverneur général et en assurent l'exécution par les officiers et fonctionnaires appartenant aux diverses administrations.

Art. 6. Le gouverneur général correspond directement avec le ministre de France en Chine, les consuls et vice-consuls de France à Batavia, Hong Kong, Singapour, Siam et Luang Prabang. Il ne peut engager d'action politique ou diplomatique en dehors de l'autorisation

du gouvernement.

Art. 7. Les différents services financiers en Indo-Chine sont soumis aux inspections métropolitaines les rapports des inspecteurs Sont transmis en même temps au ministre et au gouverneur général.

Art. 8. Toutes les dépenses des troupes de terre et et de mer, françaises ou indigènes, de la flottille, des fortifications, du gouvernement général, des postes et télégraphes, des contributions indirectes et des douanes sont supportées par le budget de l'Indo-Chine.

Art. 9. Les recettes comprennent les produits des postes et des télégraphes, les contributions de la Cochinchine et des pays de protec

(1) V. article 6 du décret du 12 novembre 1887, rapporté ci-après, p. 97.

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