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torat, telles qu'elles sont fixées par un arrêté du ministre de la marine et des colonies et la subvention métropolitaine.

Art. 10. Le budget est préparé par le gouverneur général et délibéré par le conseil supérieur de l'Indo-Chine, composé :

Du gouverneur général, président;

Du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine;

Du résident général en Annam et au Tonkin;

Du résident général au Cambodge;

Et des cinq chefs d'administration énumérés à l'article 2.

Il est approuvé par décret rendu en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies.

Les contributions imposées à la Cochinchine et aux pays de protectorat sont inscrites aux budgets locaux comme dépenses obligatoires.

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Art. 11. Les contributions indirectes et les produits des douanes sont perçus par le service des douanes et régies pour le compte des budgets locaux qui les ont établis; il est fait, au profit du budget de l'Indo-Chine, à titre de frais de perception, une retenue proportionnelle dont le quantum est fixé par le ministre de la marine et des colonies sur la proposition du gouverneur général.

-

Art. 12. Des emprunts peuvent être contractés soit pour l'IndoChine, soit pour la Cochinchine ou l'un des pays de protectorat, avec la garantie du budget général de l'Indo-Chine.

Dans le second cas, les intérêts et l'amortissement avancés par le budget général lui sont remboursés par le budget local intéressé, conformément aux conventions intervenues lors de l'approbation de l'emprunt.

Les emprunts sont approuvés par décrets en conseil d'Etat.

Art. 13. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 octobre 1887.

JULES GREVY.

FRANCE

Décret réglant les attributions du gouverneur général civil de l'Indo-Chine française.

12 novembre 1887 (1)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du ministre des affaires étrangères,

Vu les décrets des 17 et 20 octobre 1887, relatifs à l'organisation de l'Indo-Chine française,

Décrète :

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Article premier. Le gouverneur général civil de l'Indo-Chine française a sa résidence officielle à Saïgon, mais il peut séjourner dans toute

(1) Journal officiel, du 14 novembre 1887.

autre ville de l'Indo-Chine française où les besoins du service l'appellent.

Art. 2. Il organise les services de l'Indo-Chine et règle leurs attributions par des arrêtés provisoirement exécutoires.

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Art. 3. Il nomme à tous les emplois civils, à l'exception de ceux auxquels il est pourvu par décrets ou par décisions ministérielles dans les formes indiquées au tableau ci-annexé (1).

Art. 4. Le gouverneur général peut déléguer, par une décision spéciale et limitative, son droit de nomination au lieutenant-gouverneur et aux résidents généraux.

Art. 5. Des territoires pourront être provisoirement déterminés par le gouverneur général, après avis de l'autorité militaire, pour être Soumis à la juridiction militaire.

Dans ces territoires, le commandant supérieur des troupes exercera, par délégation, les pouvoirs du gouverneur général, auquel il sera tenu de rendre compte.

Ces territoires rentreront sous le régime normal par décision du gouverneur général.

Les décisions portant établissement provisoire ou cessation du régime militaire seront immédiatement portées à la connaissance du ministre de la marine et des colonies et du ministre des affaires étrangères.

Art. 6. Sont abrogés le dernier paragraphe de l'article 4 du décret du 17 octobre 1887, aux termes duquel le gouverneur général, par délégation du Président de la République, statue sur les recours en grâce, et toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 7. Le ministre de la marire et des colonies et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 12 novembre 1887.

JULES GRÉVY.

Dans la séance du Sénat du 27 octobre, M. Isaac a interpellé le ministre de la marine et des colonies et le ministre des affaires étrangères relativement aux deruiers actes qui se sont accomplis relativement à l'organisation de l'IndoChine. Il a conclu par la proposition d'un ordre du jour ainsi conçu :

« Le Sénat, considérant que l'organisation des pouvoirs publics en Cochinchine et la détermination des rapports de cette colonie avec les autres pays de l'union indo-chinoise sont du nombre des questions qui doivent être définitivement réglées par voie législative;

Considérant, d'ailleurs, que le droit de grâce du président de la République n'est pas susceptible de délégation, et toute réserve étant faite à cet

égard;

"Invite le gouvernement à déposer un projet de loi ayant pour objet de régler

ces matières. »>

M. Etienne, sous-secrétaire d'Etat aux colonies, a répondu, au nom du gouvernement, en ces termes :

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Messieurs, l'honorable M. Isaac vient de présenter au Sénat trois séries

(1) Nous ne jugeons pas utile de reproduire ce tableau.

ARCH. DIPL. 1888.

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2o SÉRIE, T. XXV (87)

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D

d'observations diverses; les unes tchent à la situation générale des colonies par rapport à l'Etat; les autres développées avec des critiques assez acerbes touchent au décret qui a modifié l'acte constitutif de la Cochinchine; enfin, en troisième lieu, l'honorable orateur a critiqué le décret qui concerne l'union indo-chinoise.

<«< Messieurs, le gouvernement ne croit pas qu'il soit possible d'établir en ce moment un débat sur le régime général des colonies. Cette importante question demande à être traitée avec toute l'ampleur qu'elle comporte, et ne peut être abordée à la tribune que le jour où nous nous trouverons en présence d'une proposition spéciale.

«Le ministère n'a pas encore examiné les modifications à apporter au régime général des colonies Son existence est de date trop récente pour qu'il lui ait été possible d'en aborder l'examen; mais il a pris déjà des mesures partielles, de nombreuses décisions qui auront, nous en avons le ferme espoir, un fécond et heureux résultat.

«Toutefois, s'il m'était permis d'exprimer mon opinion personnelle, je dirais à l'honorable M. Isaac qu'il est trop au courant des choses coloniales pour admettre que le régime de la loi puisse et doive être toujours appliqué.

«M. Isaac sait très bien que notre domaine colonial comprend aujourd'hui des régions où l'autorité et l'activité gouvernementales doivent se manifester à chaque heure et à chaque minute, des pays qui n'ont aucune espèce de constitution, que nous trouvons à l'état presque sauvage et que nous sommes tenus d'organiser d'heure en heure.

« Si nous voulions soumettre ces régions au régime de la loi, autant vaudrait renoncer à toute organisation; les lenteurs parlementaires nous condamneraient à l'impuissance.

« J'ai la prétention, à l'heure actuelle, d'avoir assez la pratique de ces sortes de questions pour affirmer qu'on ferait une œuvre absolument mauvaise, funeste aux intérêts mêmes de ces pays, si on voulait substituer le régime de la loi au régime des décrets, surtout pour nos récentes possessions.

«J'arrive au second point traité par M. Isaac, c'est-à-dire aux modifications qui ont été apportées au décret organique de la Cochinchine.

«Il est vrai que le décret de 1880 qui a été édicté par cet homme illustre, ce grand citoyen, ce vaillant et indomptable soldat que nous venons de perdre il y a quelques jours, l'amiral Jauréguiberry, il est vrai que ce décret donnait en effel au Conseil colonial, qu'il créait et organisait, des prérogatives importantes; on était à même de penser que le souci constant du Conseil colonial serait de se conformer à l'esprit même du décret, c'est-à-dire d'établir une administration prudente, réservée, économe.

« On était convaincu que ceux qui allaient avoir la tâche de provoquer par des mesures habiles les progrès de la Cochinchine auraient, à raison même de l'importance des ressources confiées à leur gestion, le souci d'étudier avec maturité et avec précision l'emploi de ces mêmes ressources.

Il a bien fallu constater, après une expérience qui a été assez longue, puisqu'elle date de plus de six ans, que les résultats n'ont pas absolument répondu à toutes les espérances.

«Nous avons dû reconnaître, à différentes reprises, que les recettes de cette belle colonic, qui s'élèvent actuellement au chiffre de 30 millions, n'avaient pas toujours été employées en travaux absolument indispensables.

«Nous avons remarqué que le Conseil colonial avait exagéré la part de satisfaction qui était due à ceux qui gravitent autour de lui.

« C'est ainsi que le gouvernement a été amené à apporter des modifications au décret organique de la Cochinchine. On peut dire qu'il a été invité à différentes reprises par les gouverneurs qui se sont succédé, et que certains membres du Conseil colonial lui-même, effrayés de la marche suivie par l'assemblée dont ils faisaient partie, ont invité le gouvernement à prendre des mesures en vue de ramener à une sphère d'action plus modeste les attributions de ce Conseil. « Nous n'avons fait qu'exécuter ce qui nous était demandé tous les jours par

des avertissements salutaires; nous l'avons fait dans l'intérêt de la Cochinchine elle-même; nous l'avons fait pour dégager l'assemblée locale de prérogatives qui la genaient et la paralysaient, ainsi qu'elle l'a déclaré elle-même à maintes reprises.

Cette belle colonie, dont la prospérité n'a d'égale que celle du pays que j'ai l'honneur de représenter, l'Algérie, méritait d'attirer l'attention du gouvernement; nous avons mùrement étudié sa situation, et nous avons pris des mesures de prudence qui n'enlèvent pas au Conseil colonial toute liberté d'action, comme se plaisait à le dire l'honorable M. Isaac, mais qui lui imposeront des devoirs auxquels il ne faillira pas, nous en avons la conviction. «Messieurs, il ne faut pas exagérer les fautes qui ont pu être commises. Jajoute que les mêmes critiques pourraient s'adresser à d'autres assemblées et dans tous les temps et à toutes les époques.

« Je me borne à constater que le Conseil colonial, mis en possession de resSources très importantes, s'est laissé entrainer par une tendance assez naturelle à des générosités... »

M. Isaac. Il fallait arrêter le Conseil colonial, s'il s'était engagé dans cette voie. Vous en aviez le pouvoir. "M. le sous-secrétaire d'Etat. On aurait pu l'arrêter, nous dit l'honorable M. Isaac. Mais on a fait des tentatives pour l'arrêter, au moyen des instructions ministérielles dont se plaignait tout-à-l'heure M. Isaac, de ces instructions dont on a fait, selon lui, un usage trop large et trop fréquent. Mes prédécesseurs, les ministres de la marine et des colonies, ont appelé très souvent l'attention du Conseil colonial non pas sur les illégalités, mais sur les prodigalités auxquelles il se livrait.

Eh bien, ces instructions n'ont pas été observées, les gouverneurs eux-mêmes, qui s'étaient faits les interprètes des sentiments du gouvernement, n'ont pas été mieux écoutés, et comme il est assurément difficile de se résoudre à établir un conflit entre le Conseil colonial et le gouverneur qui est le représentant de l'Etat, on a laissé les choses se perpétuer ainsi pendant de longues années. Quand j'ai été appelé à prendre la direction des colonies, j'ai pensé que celte situation ne pouvait pas durer plus longtemps, je me suis dit qu'il était de toute nécessité de mettre un peu d'ordre là où il y avait un peu de confusion, et j'ai demandé en effet, avec l'assentiment du ministre de la marine, avec l'assentiment du gouvernement tout entier, que des modifications fussent apportées au régime administratif de la Cochinchine.

Qu'avons-nous fait?

Avons-nous donc réduit le Conseil colonial à n'être plus qu'une espèce de mythie, une assemblée n'ayant plus que le droit de délibérer et dépouillée du pouvoir de statuer?

Je ne crois pas, messieurs, qu'il faille faire de l'avenir du Conseil colonial un

tableau aussi sombre.

Le Conseil colonial n'aura plus, il est vrai, la faculté de distribuer avec prodigalité des allocations aux fonctionnaires de l'Etat qui sont en Cochinchine et aux fonctionnaires de la colonie; il n'aura plus le droit de leur accorder nominalement des avantages pécuniaires spéciaux, de créer pour chacun d'eux une l'équilibre du budget. caisse de prévoyance, dont l'importance devenait une cause d'inquiétude pour

Mais pourquoi ne voulons-nous pas que cette excessive bonté du Conseil colonial se manifeste plus longtemps à l'égard des agents de l'administration?

Parce

et les fonctionnaires, qui forment, il faut bien le dire, en Cochinchine la grande majorité du corps électoral.

qu'il existe une corrélation un peu trop étroite entre le Conseil colonial

naires. On comprend aisément que si le Conseil colonial se montre libéral airy a en Cochinchine 1,800 Français, sur lesquels on compte 1,200 fonctionbinets les fonctionnaires, ce sont les électeurs de ce même Conseil qui sont

bien traités.

Nous avons espéré qu'il serait très bon, et pour le Conseil colonial et pour

les fonctionnaires eux-mêmes, que cet état de choses prit fin. Telles sont les raisons qui ont dicté notre décision et qui font qu'à l'avenir le Gouvernement fixera lui-même les sommes qui seront attribuées dorénavant aux fonctionnaires.

Nous avons, c'est encore vrai, décidé également que le Conseil colonial de la Cochinchine n'aurait plus le droit de voter les taxes et les impôts; qu'il n'aurait plus que le droit de délibérer sur ces matières.

Si nous avons agi ainsi, c'est que la prudence nous le commandait. Nous comprenons très bien que l'acte de rigueur que nous venons d'accomplir ne sera pas accueilli avec une très grande faveur en Cochinchine.

Nous ne l'ignorons pas du tout; il nous a été très cruel d'avoir à prendre cette mesure. Nous avons beaucoup d'amis en Cochinchine et le représentant de cette colonie est un de nos plus anciens et de nos meilleurs amis; nous n'avons cependant pas hésité à faire notre devoir, et, en l'accomplissant, nous avons dû surtout songer à l'avenir; nous avons considéré que si, après avoir restreint les attributions du conseil colonial, nous le laissions armé du droit de taxer et de détaxer, il pourrait, dans un sentiment qu'il est aisé de deviner, restreindre les recettes de la Cochinchine, qui sont à l'heure actuelle parfaitement et équitablement établies; nous avons donc voulu, d'un côté, diminuer les dépenses, et, de l'autre, maintenir les recettes. Voilà quelle est exactement l'économie du décret rendu par le gouvernement.

Je n'aurais rien à ajouter, messieurs, si je ne tenais à déclarer bien haut que le Conseil colonial de la Cochinchine, quelque justes que soient les critiques auxquelles certains de ses actes ont donné lieu, a toujours fait preuve d'un très grand patriotisme dans ses relations avec la métropole.

Il ne faut pas oublier que si le Conseil colonial s'est laissé entraîner parfois à des prodigalités excessives, il est de ces prodigalités qui ont été très heureusement placées.

Toutes les fois que des infortunes lui ont été signalées en France ou dans les autres colonies, dès qu'il a connu les malheurs qui venaient frapper la patrie, tel ou tel département, telle ou telle commune de France ou d'ailleurs, toujours et toujours il a fait preuve du plus grand dévouement, de la plus grande géné

rosité.

Je tiens à lui en rendre hommage du haut de cette tribune.

Et c'est parce qu'il est animé du sentiment du devoir envers la patrie que je suis convaincu à l'heure actuelle, étant donné que nous faisons efforts pour coustituer l'unité indo-chinoise, que le Conseil colonial qui a appelé de tous ses vœux la réalisation de cette unité acceptera avec confiance les résolutions que nous venous de prendre.

Ceci dit, je passe au troisième point visé par l'honorable M. Isaac.

Le décret qui est relatif à l'unité indo-chinoise renferme, affirme-t-il, des dispositions qui sont contraires à la loi. Il ne s'est pas attaché à prendre ce décret article par article, pour en démontrer les défectuosités; il s'est borné à signaler un de ces articles, celui qui a trait à la délégation du droit de grâce, et il a déclaré que cette disposition ne pouvait pas être acceptée.

Nous n'avons cependant pas innové dans la matière; nous n'avons pas cherché à rejeter sur les épaules du futur gouverneur général une lourde responsabilité comme celle du droit de grâce; nous avons tout simplement recherché quelle était la situation actuelle, et nous en avons fait l'application pure et simple à l'administration de l'Indo-Chine.

L'honorable M. Isaac, qui est assurément compétent en ces matières, puisqu'il a été fonctionnaire aux colonies, ne peut pas ignorer qu'à l'heure actuelle, à T'heure où je parle, il existe des ordonnances et des décrets qui ont fixé, précisément à cet égard, une jurisprudence constante.

Il ne peut ignorer que ces ordonnances et ces décrets n'ont jamais été abrogés; il doit savoir très bien que c'est une simple circulaire qui à déchargé le gouverneur du soin de statuer sur les recours en grâce.

C'est notre illustre et vénéré président de la République qui, en 1879, quand

« EdellinenJatka »