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ni héritiers connus, ni exécuteurs testamentaires, les autorités suisses en donneront avis au fonctionnaire consulaire portugais dans l'arrondissement duquel le décès aura eu lieu, afin qu'il transmette aux intéressés les informations nécessaires.

Le même avis sera donné par les autorités compétentes portugaises aux fonctionnaires consulaires suisses, lorsqu'un Suisse viendra à mourir en Portugal sans laisser d'héritiers connus, ni d'exécuteurs testamentaires.

Les autorités compétentes du lieu du décès sont tenues de prendre, à l'égard des biens mobiliers ou immobiliers du défunt, toutes les mesures conservatoires que la législation du pays prescrit pour les successions des nationaux.

Art. 9. Les fonctionnaires consulaires suisses en Portugal et les fonctionnaires consulaires portugais en Suisse jouiront, à charge de réciprocité, de tous les pouvoirs, attributions, prérogatives, exemptions et immunités dont jouissent ou jouiront, à l'avenir, les fonctionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée.

Art. 10 En cas d'empêchement, d'absence ou de décès du consul général, des consuls ou vice-consuls, les chanceliers ou secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives seront admis, de plein droit, à exercer par intérim les fonctions consulaires, et ils jouiront, pendant ce temps, des exemptions et privilèges qui y sont attachés par le présent traité.

Art. 11. Le consul général, les consuls et les vice-consuls des deux pays pourront, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués, s'adresser aux autorités de leurs circonscriptions pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux pays et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre.

Art. 12.

A défaut d'un agent diplomatique de leur pays, ils pourront même avoir recours au gouvernement de l'état dans lequel ils résident. La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se Elle sera exécutoire à dater du vingtième jour après l'échange des ratifications.

pourra.

Elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, en double expédition, le vingt-sept août mil huit cent quatre-vingt-trois (27 août 1883).

(L. S.) L. RUCHONNET.

(L. S.) Comte de SAN MIGUEL.

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Arrangement concernant le service postal des abonnements aux journaux, etc., entre la Suisse et la Belgique.

21 novembre 1887

Les soussignés le chef du département des postes et des chemins de fer de la Confédération suisse, et l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges près le conseil fédéral suisse, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant.

Article premier.

Le service postal des abonnements aux journaux et publications périodiques entre la Suisse et la Belgique est régi par les dispositions suivantes.

Art. 2. Les bureaux de poste de Suisse et de Belgique reçoivent les souscriptions du public aux journaux et ouvrages périodiques publiés dans ces deux pays. Ce service peut s'étendre éventuellement à des publications de tous autres pays que les administrations postales de Suisse et de Belgique seraient en mesure de fournir.

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Art. 3. Le prix de l'abonnement doit être acquitté par l'intéressé au moment de la souscription et pour toute la période d'abonnement. Art. 4. Les administrations des postes, en se chargeant des abonnements à titre d'intermédiaire, n'assument aucune responsabilité quant aux charges et obligations qui incombent aux éditeurs.

Elles ne peuvent être tenues à aucun remboursement en cas de cessation d'une publication en cours d'abonnement.

Art. 5. Le service international des abonnements s'effectue par l'entreprise de bureaux d'échange à désigner par les administrations des postes de Suisse et de Belgique.

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Art. 6. Chaque administration fixe à son gré les prix auxquels elle fournit à l'autre administration ses publications nationales et, s'il y a lieu, les publications de toute autre origine. Toutefois, ces prix ne peuvent, dans aucun cas, être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés à l'intérieur, avec addition toutefois des droits de transit dus aux offices intermédiaires et sous réserve d'arrondir le prix total par cinq centimes pleins.

Les droits de transit sont établis d'avance à forfait, en prenant pour base le degré de périodicité combiné avec le poids moyen des journaux.

Art. 7. L'administration des postes du pays destinataire fixe le prix à payer par l'abonné en ajoutant au prix de revient établi en vertu de l'article 6 précédent une taxe de transport d'un centime par exemplaire et par 50 grammes et un droit de commission de 10 0/0 du prix de livraison, maximum.

Art. 8. Les taxes ou droits établis en vertu des articles 6 et '7 précédents ne donnent lieu à aucun décompte entre les offices correspondants.

Art. 9.

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Aucune taxe ou droit autre que les taxes établies par les articles 6 et 7 ci-dessus ne peut, à quelque titre que soit, être imposée aux abonnés.

Art. 10. Lors de la formation des relevés statistiques destinés à établir les comptes des frais de transit (article XXIV du règlement d'ordre et de détail pour l'exécution de la convention du 1er juin 1878, révision de Lisbonne), les journaux fournis par abonnement postal sont compris dans les pesées avec les journaux et imprimés de toute

nature.

Art. 11. Les administrations postales sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités quelconques dans le service des abon

nements.

Art. 12. Dans les quinze premiers jours de chaque trimestre annuel, les administrations des postes de Suisse et de Belgique dressent le compte des abonnements respectivement fournis et demandés par elles pendant le trimestre écoulé, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés le plus tôt possible, en monnaie d'or du pays créancier, par l'administration qui est constituée débitrice.

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Art. 13. Les administrations des postes des deux pays arrêtent la forme des comptes désignés à l'article 12 précédent et règlent toutes autres mesures d'ordre et de détail nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.

Art. 14. Le présent arrangement sera mis en vigueur le plus tôt possible à une date à fixer de commun accord par les deux administrations, et il restera exécutoire aussi longtemps que l'une des deux parties contractantes ne l'aura pas dénoncé moyennant un avis donné au moins une année à l'avance.

Le cas échéant, les abonnements courants devront être servis, dans les conditions prévues par le présent arrangement, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été demandés.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double orignal et signé à Berne, le 21 novembre 1887.

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DEUXIÈME PARTIE

CORRESPONDANCES, DÉPÈCHES, NOTES

AFFAIRES DES NOUVELLES-HÉBRIDES

ET

DES ILES-SOUS-LE-VENT DE TAHITI (1)

(Suite) (1).

No 33. M. de Freycinet, Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, au Comte d'Aubigny, Chargé d'Affaires de France à Londres.

(Télégramme)

Paris, le 5 septembre 1886.

J'ai été saisi par M. Waddington de la suggestion de Lord Iddesleigh d'envoyer aux Nouvelles-Hébrides un officier de marine de chacune des deux nations, en vue d'étudier les moyens d'assurer la surveillance efficace de ces iles. La proposition de Sa Seigneurie m'a paru mériter une très sérieuse considération, et je me suis empressé de consulter mon collègue du Département de la marine et des colonies. Dès que j'aurai reçu sa réponse, j'aurai soin de vous en faire part, afin que vous puissiez reprendre l'entretien sur ce sujet avec Lord Iddesleigh. C. DE FREYCINET.

No 34. Le Comte d'Aubigny, Chargé d'Affaires de France à Londres, à M. de Freycinet, Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères.

(Télégramme.)

Londres, le 6 septembre 1886.

J'ai vu cet après-midi Lord Iddesleigh, qui m'a demandé si j'avais reçu vos instructions au sujet des Nouvelles-Hébrides et a insisté sur l'intérêt qu'il y avait à résoudre promptement cette question. J'ai répondu que

1) V. plus haut, p. 64-78.

vous preniez en considération les suggestions qu'il avait faites à M. Waddington, et que vous étiez entré en rapport à ce sujet avec le Ministre de la marine. Mais, ai-je ajouté, il est d'autres questions sur lesquelles se porte depuis longtemps la sollicitude du Gouvernement français, celle de Terre-Neuve et celle des Iles-sous-le-Vent de Tahiti, et j'ai insisté pour qu'il y fût donné une solution. D'AUBIGNY.

No 35.

Le comte d'Aubigy, chargé d'Affaires de France à Londres, à M. de Freycinet, Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères.

(Télégramme.)

Londres, le 9 septembre 1886.

A la conférence à laquelle m'avait convié Lord Iddesleigh, se trouvaient Lord Salisbury et le Secrétaire d'Etat aux Colonies, M. Stanhope, avec le Ministre des Affaires étrangères. Ils m'ont chargé de vous faire la proposition suivante joindre les deux questions des Iles-sous-le-Vent de Tahiti et des Nouvelles-Hébrides, et les résoudre simultanément, c'est-à-dire que l'Angleterre nous délierait de notre engagement de 1847, tandis que la France et la Grande-Bretagne enverraient aux Nouvelles-Hébrides la. Commission navale suggérée par Lord Iddesleigh et que les détachements français quitteraient ces îles. D'AUBIGNY.

No 36.

M. de Freycinet, Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, au Comte d'Aubigny, Chargé d'Affaires de France à Londres.

(Télégramme)

Paris, le 12 septembre 1886.

Vous pouvez annoncer au Gouvernement anglais que nous adhérons volontiers à la proposition de Lord Iddesleigh dont rend compte votre télégramme du 9 courant. Nous sommes donc prêts à constituer sans délai, dans les conditions qui vous ont été indiquées, la Commission navale destinée à préparer le modus vivendi aux Nouvelles- Hébrides. Il est un point cependant que nous devons réserver, c'est celui qui consisterait à retirer nos postes dès la nomination de la Commission. Il en résulterait que nous livrerions sans défense, jusqu'à l'établissement dû modus vivendi en expectative, les intérêts mèmes que nous avons entrepris de sauvegarder. Les indigènes, voyant repartir subitement nos troupes, sans qu'aucun moyen efficace de protection les remplace, se trouveraient encouragés à commettre de nouveaux excès, tandis que les colons enropéens auxquels nous avons voulu rendre confiance, seraient en droit de se croire abandonnés. Persoune en vérité ne s'expliquerait une telle précipitation. Nous espérons qu'après un nouvel examen, Lord Iddesleigh reconnaîtra le bien fondé de ces observations. Nous n'avons aucun désir de prolonger l'état actuel, qui constitue pour nous une charge sans compensation, puisque nous nous sommes interdit de prendre ces îles. Le Cabinet anglais a notre parole: il doit donc être assuré de l'empressement que nous mettrons à faire cesser une situation anormale qui, dans notre pensée, a toujours été transitoire.

C. DE FREYCINET.

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