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proposés par le texte français. En conséquence, le Gouvernement de Sa Majesté maintient l'objection qu'il a faite au mot « exécution» dans l'art. 1or et préférerait la suppression de cet article.

En ce qui concerne l'art. 2, le Gouvernement de Sa Majesté accepte la substi tution du mot « representations » au mot «< observations, » et en ce qui concerne l'art. 6, il n'insiste pas sur les amendements proposés par lord Iddesleigh dans sa lettre du 26 novembre dernier.

Si, comme je me plais à le croire, la suppression de l'art. 1er, ainsi que je le propose, est acceptée par Votre Gouvernement, l'accord étant fait sur les autres articles, le Gouvernement de Sa Majesté donnera aussitôt l'ordre de préparer un arrangement dans les termes convenus: cet arrangement serait signé au reçu de l'assurance spéciale que, d'après Votre Excellence, le Gouvernement français est prêt à donner, en ce qui regarde le retrait des postes français des Nouvelles-Hebrides, SALISBURY.

No 45. M. Flourens, ministre des Affaires étrangères, à M. Waddington, ambassadeur de la République française, à Londres.

Paris, le 8 juin 1887.

Vous m'avez fait connaître, par votre dépêche du 23 mai, la réponse de lord Salisbury aux dernières propositions que vous aviez été chargé de lui communiquer sur le projet d'arrangement concernant les NouvellesHébrides. Il en résulte que l'entente peut être considérée comme établie sur tous les points, sauf sur l'article 1er, le principal secrétaire d'Etat maintenant la rédaction adoptée par lord Iddesleigh pour définir la valeur actuelle de la Convention de Terre-Neuve, et se refusant à déclarer que l'exécution seule en est suspendue.

Nous sommes toujours aussi désireux d'arriver à un prompt règlement de l'affaire des Nouvelles-Hébrides, et nous ne demandons qu'à voir disparaitre les derniers obstacles qui peuvent encore le retarder. J'incline, d'ailleurs, à penser avec vous que, en présence de la situation nouvelle que nous crée, dans la question des pêcheries, la sanction donnée par le Gouvernement anglais au bill sur la vente de la boëtte, nous n'avons plus les mêmes motifs que naguère d'insister pour le maintien de la rédaction proposée par nous pour l'article 1er. Il semble même qu'aujourd'hui notre intérêt doive nous dissuader de défendre la validité d'un arrangement qui pourrait avoir pour conséquence d'entraver, sans compensation, notre liberté d'action vis-à-vis des résidents anglais indûment établis sur le French shore.

Rien ne s'opposerait donc plus à ce que l'entente fût constatée entre nous et l'Angleterre dans les conditions qui vous ont été déjà indiquées, si l'accord intervenu, aux termes de votre lettre du 22 mars, entre les deux Gouvernements pour la négociation simultanée de la question des Nouvelles Hébrides et de celle du Canal de Suez, ne nous mettait pas dans l'obligation d'attendre, pour faire une communication dans ce sens à lord Salisbury, que, suivant les promesses réitérées qu'il nous a faites, le Gouvernement anglais nous donne enfin, sur le Canal de Suez, la réponse que nous attendons depuis près d'une année. FLOURENS.

N° 46.

-

Pièce remise, le 24 octobre 1887, à M. Flourens, ministre des affaires étrangères, par M. Egerton, ministre d'Angleterre à Paris.

Le Marquis de Salisbury à M. Egerton.

(Traduction.)

Foreign Office, le 21 octobre 1887.

Je vous adresse ci-joint un projet de convention relatif aux Nouvelles-Hébrides, qui est le résultat des diverses communications et conversations échangées sur ce sujet. La contestation a duré plus longtemps qu'on ne le présumait et a causé une certaine anxiété dans l'esprit des sujets de Sa Majesté en Australie; j'ai l'espérance qu'en acceptant les propositions ci-incluses, le Gouvernement français se trouvera en mesure de la terminer d'une façon satisfaisante.

En 1878, le marquis d'Harcourt, alors Ambassadeur de France auprès de cette Cour, donna verbalement à Lord Derby l'assurance que la France ne nourrissait aucunement l'intention d'annexer les Nouvelles-Hébrides et reçut, en retour, de Lord Derby une assurance équivalente. Lorsque, au commencement de l'année dernière, deux îles de ce groupe furent occupées par un détachement peu important de troupes françaises, une appréhension générale se manifesta principalement parmi les colons d'Australie et de Nouvelle-Zélande, au sujet de ce fait qui leur paraissait l'indice d'une politique peu conforme aux assurances que le marquis d'Harcourt avait eu pour instructions de transmettre. Le Gouvernement français nous a toutefois constamment assuré, d'une manière catégorique, qu'il ne nourrissait aucun projet d'annexion et qu'il était prêt à retirer ses troupes aussitôt qu'il aurait des garanties suffisantes relativement à la protection de la vie et des biens des colons français établis dans ces îles contre les attaques des indigènes. Les dispositions du projet de convention ci-annexé paraissent de nature à assurer entièrement les résultats désirés par les deux Gouvernements. Mais le Gouvernement de Sa Majesté ne saurait y souscrire qu'à la condition expresse que le Gouvernement français s'engagera à ne pas reculer l'évacuation au-delà d'une date fixée.

Le Gouvernement français désire être, à cette occasion, délié de l'engagement pris par lui en 1847 de ne pas établir son Protectorat sur l'ile de Raiatea près de Tahiti. Le Gouvernement de Sa Majesté a, depuis plusieurs années, admis qu'il convenait d'accéder à ce désir sous certaines conditions. A l'automne de 1880, on proposa d'accorder cette concession en même temps que serait signée la Convention alors en cours de négociation pour le règlement des questions en litige relatives aux Pêcheries de Terre-Neuve. En prévision de la conclusion probable de cet Arrangement, Lord Granville, en octobre 1880, consentit « à un protectorat provisoire sur l'lle en question pour une période strictement limitée ». L'Arrangement conclu à cet effet fut renouvelé tous les six mois jusqu'à ce jour. La Convention relative à Terre-Neuve, qui devait avoir pour résultat de rendre définitif le Protectoral de la France sur Raiatea, a été signée en octobre 1885; mais elle contenait une clause d'après laquelle elle ne pouvait être ratifiée que lorsque la législature de Terre-Neuve l'aurait acceptée. Elle fut soumise, avant d'être signée, à cette colonie et, dans sa forme définitive, ne souleva pas d'objection de sa part. Il n'y avait aucune raison de craindre qu'elle fût finalement rejetée. Toutefois, après la signature de l'acte, une objection qui parut décisive à la colonie fut élevée contre un article qui donnait aux pêcheurs français la faculté de s'approvisionner de « boëtte » dans les eaux de la colonie, et, au cours de la présente année, la Législature de Terre-Neuve a voté un bill qui a été sanctionné et qui est en contradiction directe avec la stipulation concernant l'achat de la boëtte.

Le résultat de cet échec, en ce qui concerne Raiatea, fut que, contrairement à toute atttente, le Protectorat français sur cette ile n'a jamais été rendu définitif. Il ne parait pas cependant au Gouvernement de Sa Majesté qu'il soit dési

rable ni même praticable de confier à une administration indigène une île qui, depuis sept ans, est régie par le Gouvernement français. Pour ce motif et en raison des circonstances particulières dans lesquelles s'est produit l'échec de la Convention de 1885, le Gouvernement de Sa Majesté consent à rattacher la stipulation en question à la présente convention, sous réserve, bien entendu, des assurances consignées dans une note verbale remise à Lord Lyons, le 24 octobre 1885. SALISBURY,

No 47.
M. Flourens, ministre des Affaires étrangères,
à M. Egerton, ministre de la Grande-Bretagne à Paris.

Paris, le 3 novembre 1887. Monsieur, j'ai reçu communication de la dépêche que le marquis de Salisbury vous a adressée au sujet de la Convention relative aux Nouvelles-Hébrides et aux Iles Sous-le-Vent de Tahiti, qui a été le résultat des communications échangées entre les Gouvernements anglais et français. Cette dépêche est accompagnée du texte de la Convention arrêtée entre ces deux Gouvernements. Je me suis assuré que ce texte est conforme à nos intentions communes et j'y donne mon approbation. Il serait donc entendu que les deux Gouvernements prendraient leurs dispositions pour que les règlements destinés à guider la Commission navale mixte prévue par l'article 2 fussent élaborés et approuvés dans un délai maximum de quatre mois, à dater de la signature de la Convention, et je prends l'engagement, au nom du Gouvernement de la République, de faire évacuer les Nouvelles-Hébrides par les postes militaires français, à l'expiration de ce délai, s'il n'est pas possible de le faire plus tôt. FLOURENS.

No 48.

Convention relative aux Nouvelles-Hébrides et aux
Iles-Sous-le-Vent de Tahiti.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant abroger la Déclaration du 19 juin 1847 relative aux Iles-sous-le-Vent de Tahiti, et assurer, en même temps, pour l'avenir, la protection des personnes et des biens aux Nouvelles-Hébrides, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique consent à procéder à l'abrogation de la Déclaration de 1847 relative au groupe des IlesSous-le-Vent de Tahiti, aussitôt qu'aura été mis à exécution l'accord ci-après formulé pour la protection, à l'avenir, des personnes et des biens aux NouvellesHébrides, au moyen d'une Commission mixte.

Art. 2.

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Une Commission navale mixte, composée d'officiers de marine appartenant aux stations française et anglaise du Pacifique, sera immédiatement constituée; elle sera chargée de maintenir l'ordre et de protéger les personnes et les biens des citoyens français et des sujets britanniques dans les Nouvelles-Hébrides.

Art. 3. ments.

Art. 4.

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Une déclaration à cet effet sera signée par les deux Gouverne

Les règlements destinés à guider la Commission seront élaborés par les deux Gouvernements, approuvés par eux et transmis aux commandants français et anglais des bâtiments de la station navale du Pacifique, dans un délai qui n'excédera pas quatre mois à partir de la signature de la présente Convention, s'il n'est pas possible de le faire plus tôt.

Art. 5.

- Dès que ces règlements auront été approuvés par les deux Gou

vernements et que les postes militaires français auront pu, par suite, être retirés des Nouvelles-Hébrides, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique procédera à l'abrogation de la Déclaration de 1817. Il est entendu que les assurances, relatives au commerce et aux condamnés, qui sont contenues dans la Note verbale du 24 octobre 1885, communiquée par M. de Freycinet à Lord Lyons, demeureront en pleine vigueur.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double, à Paris, le 16 novembre 1887.

Signé FLOUREns.
EGERTON.

No 49. Note remise par M. de Freycinét, président du Conseil, ministre des affaires étrangères, à Lord Lyons, ambassadeur d'Angleterre à Paris.

(Extrait.)

Paris, le 24 octobre 1885.

Quant aux points intéressant plus particulièrement l'affaire des Iles-sous-leVent de Tahiti, dont les deux Cabinets ont décidé ne ne point séparer le règlement de celui de la question des pêcheries de Terre-Neuve, le Gouvernement français ne peut que confirmer, en ce qui touche les dispositions éventuellement applicables au commerce anglais dans cet archipel, les explications données verbalement, le 28 juillet dernier, par M. Waddington à Lord Salisbury, dans l'entretien auquel Sir John Walsham a fait allusion dans son memorandum. Il renouvelle volontiers au Gouvernement de la Reine l'assurance que le régime douanier qui sera institué aux lles-sous-le-Vent de Tahiti, le jour où l'autorité française y aura été définitivement établie, ne diffèrera pas de celui qui est en vigueur à Tahiti même, et que les sujets britanniques y jouiront du même traitement que ses propres nationaux.

D'autre part, M. de Freycinet ne fait aucune difficulté de déclarer que le Gouvernement de la République n'est pas dans l'intention de se départir, à l'égard de Raiatea et des iles adjacentes, de la conduite qu'il a tenue jusqu'à prósent, en ce qui concerne l'envoi de condamnés dans ses possessions de Tahiti.

NÉGOCIATIONS

COMMERCIALES ET MARITIMES DE LA FRANCE AVEC L'ITALIE

(1886-1888) (1)

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M. le général Menabrea, ambassadeur d'Italie, à M. Flourens, ministre des affaires étrangères.

Paris, le 15 décembre 1886.

Monsieur le Ministre, le Gouvernement du Roi ayant reconnu, à la suite d'un mûr examen, que le Traité de commerce stipulé entre l'Italie et la France le 3 novembre 1881, et actuellement en vigueur, ne répond plus aux nouveaux besoins du pays, a décidé de se prévaloir de la faculté d'en faire cesser les effets le 1er janvier 1888, stipulée par l'article 18 de ce même Traité.

Conformément aux instructions que je viens de recevoir, j'ai, par suite, l'honneur de dénoncer, au nom du Gouvernement royal, le Traité de commerce du 3 novembre 1881, en priant Votre Excellence de vouloir bien me donner acte de cette dénonciation.

En s'arrêtant à cette résolution qui, par les exigences du commerce national, lui a été imposée également en ce qui concerne le Traité de commerce et de navigation en vigueur avec l'Autriche-Hongrie, le Gouvernement du Roi n'a toutefois point l'intention de substituer au régime conventionnel en matière de douanes le régime du tarif général. 11 désire, au contraire, ouvrir sans délai avec le Gouvernement de la République des négociations à l'effet d'élaborer un nouveau Traité de commerce destiné à remplacer, à partir du 1er janvier 1888, le Traité actuellement en vigueur, et je serai, pour ma part, heureux de pouvoir lui donner l'assurance que le Gouvernement de la République est dans les mêmes dispositions. Veuillez agréer, etc. MENABREA.

ANNEXE N° 1.

Extrait du compte-rendu sténographique de la séance du 10 décembre 1886 de la Chambre des députés d'Italie.

M. TEGAS. Dans la séance du 26 novembre dernier, j'adressai à l'honorable ministre de l'agriculture et du commerce une question sur les intentions du Gouvernement au sujet du renouvellement des traités de commerce, dont quelques-uns arrivent à échéance, le 31 de ce mois. A la séance qui suivit, ce même honorable ministre de l'agriculture et du commerce me répondit que

(1) Nous reproduisons le Livre jaune publié par le Gouvernement français en le complétant sur certains points par le Livre vert publié par le Gouvernement italien.

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