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A LA DÉPÊCHE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1887.

Soieries.

En considérant tout d'abord la situation réciproque de la France et de l'Italie au point de vue de la production des soies et soieries, et du régime douanier de ces articles dans les deux pays, on reconnait que l'Italie, qui produit la matière première, joint à cet avantage celui du bon marché de la main-d'œuvre. En outre, nous recevons en franchise la généralité de ses soieries, à l'exception des articles suivants :

200 fr. les 100 kil.

Tissus, bonneterie et passementerie de bourre de soie pure, écrus,
blanchis, teints ou imprimés......
Tissus de bourrette pour ameublement pesant
plus de 250 grammes au mètre carré...
Tissus de soie mélangés de bourre de soie...
Tissus de soie ou de bourre de soie mélangée

150 200

300

d'autres matières textiles, la soie ou la
bourre de soie dominant en poids....
Tissus, passementeries et dentelles de soie ou
de bourre de soie avec or ou argent fin.... 1.200
Tissus, passementeries et dentelles de soie ou
de bourre de soie, avec or ou argent mi-fin
ou faux..

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350

12

Rubans de soie ou de bourre de soie pure ou
mélangée d'autres matières textiles, la soie
ou la bourre de soie dominant en poids:

a) Velours ...

b) Autres...

.....

500

400

Articles confectionnés: Droits des tissus les plus fortement impo-
sés augmentés de 10 p. 0/0.

De plus, tous les articles, soumis ou non à des droits de douane, sont repris dans les Traités avec la Suisse et la Belgique en dehors de l'Italie.

Enfin, nous recevons en franchise les soies grèges et moulinées que l'Italie frappe de droits de sortie au profit de ses industriels et au détriment des nôtres.

Dans ces conditions, l'Italie, qui avait déjà relevé très notablement son Tarif des soies et soieries en 1881 comparativement au Tarif conventionnel de 1863, les augmente encore dans une proportion considérable en 1887, tandis que de notre côté, le Tarif général réduit de 24 p. 0,0 au Tarif conventionnel, demeure au même taux qu'en 1860.

Le tableau suivant donne la mesure de la progression des droits à l'importation des soies et soieries en Italie dans les trois Tarifs précités.

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Bonneterie ayant une forme à point diminué. du tissu. du tissu.

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2.50
450

Droits du tissu augmentés de 3 f. par kil. Droit du tissu respectif.

Droit de la bonneterie simple plus 50 0/0.

3 fr. par kil. en

plus des droits

sur les tissus.

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En résumé, le nombre des catégories du Tarif de 1863 avait déjà été augmenté dans le Tarif conventionnel de 1881 par l'addition d'une classification spéciale pour les velours et peluches et par la subdivision des étoffes en deux catégories d'après la nuance: noires et de couleur.

Le Tarif général de 1887 complique encore la nomenclature en créant pour les tissus, velours et autres, deux nouvelles subdivisions: unis et façonnés, dont la seconde peut donner lieu à de grandes difficultés d'appréciation et entraîner des aggravations de droit considérables. De plus, il établit pour les rubans et les passementeries une surtaxe additionnelle de 50 p. 00 sur les tissus dont ils sont façonnés, sans compter que, du fait seul de la dépréciation de la valeur des soieries depuis 1881, les droits spécifiques actuels représentent un quantum ad valorem sensiblement plus élevé qu'il y a six ans et que les majorations de taxes au poids, inscrites au Tarif général italien, sont rendues ainsi plus excessives encore.

Calculées sur le taux des valeurs arbitrées par la Commission française des valeurs de douane en 1885, les augmentations résultant de l'application du Tarif général italien de 1887, comparativement au Tarif conventionnel de 1881, varient dans la proportion de :

209 à 138 p. 0/0 pour les tissus de soie ou de bourre de soie pure;

243 à 159 p. 0/0 pour les tissus mélangés;

142 à 225 p. 0/0 pour les velours et peluches de soie pure ou mélangée; 60 à 138 p. 0/0 pour les tulles, dentelles et crêpes;

142 à 294 p. 0/0 pour les rubans de soie pure où mélangée.

En présence de ces résultats et des conditions avantageuses qui ont été faites aux produits similaires de l'Italie par notre Tarif conventionnel et même par notre Tarif général, il semble juste et rationnel de conclure au maintien, par l'Italie, du régime conventionnel actuel pour les soies et les soieries.

ANNEXE III

A LA DÉPÊCHE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES en date du 23 NOVEMBRE 1887. Réponse à quelques observations sur la note du Gouvernement français relative aux lainages.

M. Ellena avait, à la date du 4 novembre dernier, quand le Chargé d'affaires de France eut remis au Gouvernement royal les propositions du Gouvernement français relatives aux lainages, présenté quelques observations sur la Note même dans laquelle les propositions étaient contenues.

Ces observations sont fondées en ce qui concerne les fils de laine peignés, simples et teints, pour lesquels la surtaxe proposée est bien celle de 25 francs par 100 kilogrammes, déjà inscrite au Tarif conventionnel et non de 20 francs les 100 kilogrammes.

Quant aux trois articles compris entre les numéros 129 et 130, qui ont été omis au Tarif général, ou qui, d'après la teneur des Notes explicatives insérées dans le Tarif, subissent des aggravations de taxes, M. Ellena désire savoir si le Gouvernement de la République accepte cette omission ou s'il se réserve de faire à ce sujet des propositions complémentaires.

Si l'omission au Tarif général des tissus de laine cardée à chaîne de coton composée entièrement de fils de coton, entraîne, pour conséquence, l'assimilation de ces articles aux tissus de laine pure cardée avec un relèvement de droits représenté par la différence de 93 fr. 50 à 200 francs, 175 francs à 150 francs, selon les cas, pour les tissus cardés, nous serions conduits à demander le rétablissement de l'article spécial inscrit au Tarif conventionnel.

Il en serait de même pour les deux autres articles, c'est-à-dire pour les tissus composés d'une chaine de laine peignée et d'une trame de laine cardée, la laine cardée dominant en poids, et pour la draperie en laine peignée pure ou mélangée de laine cardée, dans le cas où, par suite de l'application de la Note annexe à l'article 129 du Tarif général, ces tissus devraient rentrer dans la catégorie des tissus de laine peignée, sans tenir compte de la proportion des deux éléments du tissu.

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N° 29. M. Flourens, ministre des affaires étrangères, à M. le comte de Mouy, ambassadeur de la République française en Italie.

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Une proposition de loi a été déposée dans la séance d'hier par M. Félix Faure, à l'effet d'autoriser le Gouvernement, pour le cas où une entente ne serait pas établie entre la France et l'Italie avant la fin de ce mois, a à frapper les produits d'origine italienne, à leur entrée en France, d'un droit de douane égal à celui dont sont frappés les produits similaires d'ori gine française à leur entrée en Italie ».

Au nom du Gouvernement, le Ministre du Commerce s'est opposé à la déclaration d'urgence que M. Félix Faure avait demandée pour sa propo

sition. Il a indiqué, en quelques mots, que cette déclaration ne paraissait pas de nature à faciliter le dénouement de la négociation que nous suivions avec le Cabinet de Rome. Il a dû ajouter que, d'ailleurs, le Gouvernement saisirait le Parlement, avant sa séparation, des mesures nécessaires pour faire face à toutes les éventualités. M. Félix Faure a, par suite, retiré sa demande d'urgence.

Les Chambres se prorogeront probablement le 15. Il est donc indispensable que nous sachions à quoi nous en tenir sur les intentions du Gouvernement italien dimanche prochain au plus tard. Je ne puis que vous prier de vous assurer de ses intentions sans dissimuler, d'une part, le regret que nous éprouverions à voir nos relations économiques avec l'Italie privées de toute garantie conventionnelle, d'autre part, la nécessité dans laquelle nous serions, en ce cas, d'appliquer un régime très rigoureux aux produits italiens. Cette nécessité est suffisamment indiquée par l'accueil que la Chambre a fait hier à la proposition de M. Félix Faure. Mais nous voulons espérer que, fût-cé sous la forme d'une prorogation provisoire du Traité de 1881, une entente interviendra. FLOURENS.

No 30. M. le comte de Mouy, ambassadeur de la République française en Italie, à M. Flourens, ministre des affaires étrangères.

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Je viens d'être informé par M. Crispi que la question commerciale serait discutée à fond dans le prochain Conseil des ministres ; je ne pourrai donc avoir que jeudi les éclaircissements que vous désirez connaître. Nous avons ensuite longuement causé des chances d'une négociation.

M. Crispi s'est montré déçu par le peu de succès du voyage de ses délégués à Paris. Il m'a dit avec une certaine amertume que nous voulons aggraver le traité de 1881, tout en se défendant, d'ailleurs, de l'avoir personnellement dénoncé.

Je lui ai fait observer que, néanmoins, il restait sur le terrain de la dénonciation, car enfin, ai-je ajouté, offrez-vous le traité de 1881 ? » Il m'a répondu avec quelque hésitation: « Ce serait trop peu.

L'hypothèse de la prorogation est venue naturellement dans la conversation. Le Président du Conseil a paru préférer à toute combinaison provisoire une entrée en négociations effectives, si elle est possible: «Nous avons encore vingt-cinq jours », a-t-il ajouté.

Quant à la navigation, M. Crispi se montre peu favorable à l'escale. Il m'a affirmé que la navigation italienne se trouvait bien de la situation présente.

Au surplus, il entend que les questions commerciales et maritimes soient réglées ensemble, comme dans le traité autrichien.

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DE MOUY.

N° 31. M. le comte de Mouy, ambassadeur de la République française en Italie, à M. Flourens, ministre des affaires étrangères.

(Télégramme.)

Rome, le 10 décembre 1887.

Dans un nouvel entretien avec le Président du Conseil, je lui ai exposé

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