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TROISIÈME PARTIE

LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

MEXIQUE

Loi sur les étrangers et sur la naturalisation.

CHAPITRE I.

Article premier.

28 mai 1886.

Des Mexicains et des étrangers.
Sont Mexicains :

1o Les enfants nés sur le territoire national d'un père mexicain par naissance ou par naturalisation.

2o Les enfants nés sur ce même territoire national de mère mexicaine et d'un père qui n'est pas légalement connu, selon les lois de la République. On considèrera de même les enfants qui naissent de père inconnu ou de père dont la nationalité n'est pas connue.

3o Les enfants nés hors de la République d'un père mexicain qui n'ait pas perdu sa nationalité. Si cela était arrivé (que le père eût perdu sa nationalité) les fils seront réputés étrangers; ils pourront cependant réclamer la nationalité mexicaine dans l'année qui suivra le jour où ils auront atteint leur vingt-et-unième année, en faisant une déclaration devant les agents diplomatiques ou consulaires de la République, s'ils résident hors de celle-ci, ou devant le ministre de l'intérieur, s'ils résident sur le territoire national.

Si les enfants, dont traite l'alinéa précédent, résident sur le territoire national et si, arrivés à leur majorité, ils ont accepté un emploi public ou servi dans l'armée, dans la marine ou la garde nationale, par ces actes ils seront considérés comme Mexicains sans qu'il y ait besoin d'autres formalités.

4° Les enfants nés, hors de République, de mère mexicaine, bien que le père fût inconnu et si la mère n'a pas perdu sa nationalité selon les dispositions de cette loi. Si la mère avait été naturalisée en pays étranger ses enfants seront étrangers; mais ils auront le droit d'opter pour la nationalité mexicaine en agissant de la façon prescrite par l'alinéa précédent.

5 Les Mexicains qui ayant perdu leur qualité nationale, suivant les dispositions de la présente loi, la recouvrent en accomplissant les formalités qu'elle établit, suivant les divers cas dont il s'agit.

6° La femme étrangère qui contracte mariage avec un Mexicain ; elle conservera la nationalité mexicaine même pendant son veuvage.

7° Les individus nés hors de la République, mas qui, établis dans la République en 1821, prêtèrent serment à l'indépendance, ont continué à résider sur le territoire national et n'ont pas changé de nationalité.

8° Les Mexicains qui, établis sur les territoires cédés aux Etats-Unis par les traités du 2 février 1848 et du 30 novembre 1853, ont rempli les conditions exigées par ces traités pour conserver leur nationalité mexicaine. On considèrera de même les Mexicains qui continuent à résider sur les territoires qui appartiennent à Guatemala et les citoyens de cette République qui restent dans les territoires qui dépendent du Mexique, suivant le traité du 27 septembre 1882, pourvu que les citoyens remplissent les prescriptions stipulées dans l'article 5 dudit traité.

9o Les étrangers qui se font naturaliser conformément à la présente loi.

10 Les étrangers qui auront acquis des biens immeubles dans la République, à moins qu'ils ne manifestent la résolution de conserver leur nationalité. Au moment de vérifier l'acquisition de l'immeuble, l'étranger fera insérer par le notaire ou juge préposé s'il désire ou non obtenir la nationalité de Mexicain que lui attribue l'alinéa 3 de l'art. 30 de la Constitution; la résolution de l'étranger sur ce point sera constatée par écrit.

S'il choisit la nationalité mexicaine, ou omet de se prononcer sur ce point il pourra pendant un an avoir recours au ministère de l'intérieur pour remplir les conditions de l'art. 19 et être considéré comme Mexicain.

11° Les étrangers qui auront des enfants nés au Mexique, à moins qu'ils ne préfèrent conserver leur état d'étrangers. Au moment de faire l'inscription de la naissance, le père manifestera devant l'officier d'étatcivil sa volonté sur ce point, ce que l'on constatera sur cet acţe même. S'il opte pour la nationalité mexicaine ou omet de se prononcer sur ce point il pourra pendant un an avoir recours au ministère de l'intérieur pour remplir les conditions requises par l'art. 19 et être considéré comme Mexicain.

12° Les étrangers qui servent officiellement le gouvernement mexicain ou qui acceptent de lui des titres ou des fonctions publiques, pourvu que dans l'année qui suit l'acceptation de ces titres ou de ces fonctions ou la prise de possession du service officiel ils s'adressent au ministère de l'intérieur pour remplir les conditions requises par l'art. 19 et être considérés comme Mexicains.

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1o Les individus nés hors du territoire national qui sont sujets de gouvernements étrangers et qui ne se sont pas faits naturaliser Mexicains.

2o Les enfants de père étranger ou de mère étrangère et de père inconnu, nés sur le territoire national, jusqu'à l'époque où, conformément à la nationalité du père ou de la mère, ils atteindront leur majorité. Passé l'année qui suivra cette majorité, s'ils n'ont pas manifesté devant l'autorité publique du lieu de leur résidence qu'ils suivent

la nationalité de leurs parents, ils seront considérés comme Mexicains.

3o Les individus absents de la République, sans autorisation ou mission du gouvernement, ni pour cause d'études, d'intérêt public, d'établissement de commerce, ou d'industrie, ou exercice d'une profession, qui auraient laissé s'écouler dix ans sans demander la permission de proroger leur absence. Chaque fois qu'on la demandera, cette permission ne pourra dépasser cinq années; après qu'on aura obtenu une première permission on ne pourra en obtenir d'autre sans un motif juste et légitime.

4o Les Mexicains qui auront contracté mariage avec un étranger; elles conserveront leur qualité d'étrangère même pendant leur veuvage. Une fois le mariage dissous, la Mexicaine d'origine pourra recouvrer sa nationalité toutes les fois que, outre qu'elle établisse sa résidence dans la Republique, elle manifeste devant l'officier de l'état-civil de son domicile sa résolution de recouvrer cette nationalité.

La Mexicaine qui n'acquiert pas par son mariage la nationalité de son mari, suivant les lois du pays de ce dernier, conserve la sienne.

Le changement de nationalité du mari, postérieur au mariage, entraîne le même changement de nationalité de la femme et des enfants mineurs, pourvu qu'ils résident dans le pays de la naturalisation du mari ou du père, sauf dans le cas prévu par le paragraphe précédent.

5° Les Mexicains qui se feront naturaliser en pays étranger.

6o Ceux qui servent officiellement des gouvernements étrangers dans n'importe quel emploi politique, administratif, judiciaire, militaire ou diplomatique, sans la permission du Congrès.

7° Ceux qui accepteront des décorations, titres ou fonctions étrangers sans une autorisation préalable du Congrès fédéral, exception faite toutefois des titres littéraires, scientifiques et d'érudition qu'on peut accepter librement.

Art. III. - Pour ce qui concerne la détermination du lieu de naissance dans les cas prévus par les articles précédents, il est établi que les navires nationaux, sans distinction, font partie du territoire national, et que ceux qui naîtront à bord des dits navires seront considérés comme nés dans la République.

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Art. IV. En vertu du droit d'exterritorialité dont jouissent les agents diplomatiques, les enfants de ministres ou employés de légation de la République ne pourront jamais se donner comme nés hors du Mexique en vue des effets de la présente loi.

Art. V. La nationalité des personnes ou entités morales est réglée d'après la loi qui les a formées en conséquence, toutes celles qui auront été formées par les lois de la République mexicaine seront mexicaines pourvu qu'elles aient leur domicile légal dans la République.

Les personnes morales étrangères au Mexique jouissent des droits que leur concèdent les lois du pays de leur domicile, pourvu que ces droits ne soient pas contraires aux lois de la République.

ARCH. DIPL. 1888. 2 SÉRIE, T. XXVI (88)

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Art. VI. La République mexicaine reconnait le droit d'expatriation comme naturel et inhérent à tout_homme, et nécessaire pour qu'il jouisse de la liberté individuelle. En conséquence, de même qu'elle permet à ses habitants d'exercer ce droit, les laissant libres de sortir de son territoire et de s'établir en pays étranger, de même elle protège le droit qu'ont les étrangers de toutes les nationalités de venir se fixer dans son domaine. La République, par suite, reçoit les sujets ou citoyens des autres Etats et les naturalise suivant les dispositions de la présente loi. Art. VII. L'expatriation et la naturalisation obtenues en pays étranger ne délivre pas le criminel de l'extradition, du jugement et de la peine auxquels il est soumis, suivant les traités, l'usage international et les lois du pays.

Art. VIII. Les citoyens naturalisés au Mexique, se trouvant à l'étranger, ont droit à la même protection du gouvernement de la République que les Mexicains de naissance, tant à l'égard de leur personne que de leurs biens. Ceci n'empêche pas que s'ils retournent dans leur pays d'origine, ils ne gardent les responsabilités et engagements qu'ils avaient avant leur naturalisation conformément aux lois de ce pays.

Art. IX. Le gouvernement mexicain protègera, suivant les moyens autorisés par le droit international, les citoyens mexicains à l'étranger. Le Président, suivant qu'il le jugera à propos, usera de ces moyens pourvu qu'ils n'entraînent pas des hostilités; cependant si l'intervention diplomatique était insuffisante et que les susdits moyens le fussent aussi, ou si les dommages causés à la nationalité mexicaine étaient d'une telle gravité qu'ils exigeassent des mesures plus sèvères, le Président en rendra de suite compte au Congrès avec des documents relatifs aux effets constitutionnels.

Art. X. La naturalisation d'un étranger demeure sans effets à la suite de sa résidence dans son pays d'origine pendant deux ans, à moins quelle ne soit motivée par une mission officielle du gouvernement mexicain ou autorisée par lui.

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Art. XI. Pourra se faire naturaliser dans la République tout étranger qui accomplira les conditions requises par la présente loi. Art. XII. Six mois au moins avant de se faire naturaliser, il devra présenter à l'administration publique du lieu de sa résidence une décla ration par écrit du dessein qu'il a de se faire naturaliser citoyen mexicain et de renoncer à sa nationalité d'origine. Il lui sera donné une copie légalisée de cette déclaration dont l'original sera gardé dans les archives.

Art. XIII. Le délai de six mois écoulé et quand l'étranger aura eu deux ans de résidence dans la République, il pourra demander au gouvernement fédéral qu'on lui accorde un certificat de naturalisation. Pour l'obtenir, il devra préalablement se présenter devant le juge de son district sous la juridiction duquel il est placé, dans le but de

prouver:

1o Que, suivant la loi de son pays, il jouit de tous les droits civils comme majeur.

2° Qu'il a résidé dans la République au moins pendant deux ans et y a eu une bonne conduite.

3° Qu'il a un commerce, une industrie, une profession ou des rentes qui lui permettent de vivre.

Art. XIV. — A la déclaration qu'il fera au maire du district, en lui demandant de faire une enquête, il ajoutera l'expédition légalisée par le ministère public de l'acte dont parle l'article 12; il joindra en plus, une déclaration formelle de renonciation de soumission, obéissance et fidélité à tout gouvernement étranger et en particulier au gouvernement duquel le postulant était sujet; il renoncera à toute protection autre que les lois et les autorités du Mexique, et à tout droit que les traités et la loi internationale concèdent aux étrangers.

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Art. XV. - Le maire du district, en vue de la vérification de la déclaration que fait l'intéressé, ouvrira, avec concours du répartiteur fiscal, une enquête pour vérifier les déclarations mentionnées dans l'article 13 par témoins, pouvant compléter, s'il le juge nécessaire, l'information à ce sujet que devra donner le ministère public et dont parle l'article 12.

Le maire recevra également les autres preuves que l'intéressé offrira au sujet des clauses de l'article 13 et demanderà au répartiteur son

avis.

Art. XVI. Le même maire, dans le cas ou la déclaration sera favorable au pétitionnaire, remettra l'original de l'expédition au ministère public pour que celui-ci envoie le certificat de naturalisation, si, su sujet de celle-ci, il n'y a pas de motif légal d'empêchement. Par l'intermédiaire du maire préposé l'intéressé dressera une demande à ce ministère pour le certificat de naturalisation, ratifiant sa renonciation à la qualité d'étranger et jurant son adhésion, son obéissance et sa soumission aux lois et aux autorités de la République..

Art. XVII. Les étrangers qui servent dans la marine marchande nationale, peuvent se faire naturaliser au bout d'un an de service à bord au lieu des deux ans exigés par l'article 13. Pour présider aux actes requis pour la naturalisation, seront compétents, le maire des ports où relache le navire et de même n'importe quel ministère public duquel ces ports relèvent pourra recevoir la déclaration dont traite l'article 12.

Art. XVIII. — Ne sont pas compris dans les dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 les étrangers qui se font naturaliser en vertu de la loi et ceux qui ont le droit d'opter pour la nationalité mexicaine; en conséquence, les enfants d'un Mexicain ou d'une Mexicaine qui a perdu sa qualité de citoyen, à qui se rapportent les alinéas 3 et 4 de l'article 1; l'étrangère qui se marie avec un Mexicain dont parle l'alinéa 6 du même article; les enfants de père étranger ou de mère étrangère et de père non connu, nés sur le territoire national, dont parle l'alinéa 2 de l'article 2, et la Mexicaine veuve d'un étranger, dont traite l'alinéa 4 de ce même article, seront considérés comme naturalisés pour tous les effets légaux en remplissant simplement les conditions prescrites dans ces dispositions et sans plus de formalités.

Art. XIX. Les étrangers qui se trouvent dans les cas prévus par les alinéas 10, 11 et 12 de l'article 1 pourront avoir recours au ministère

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