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Le Président de la République française et le président des EtatsUnis du Mexique, animés du même désir de maintenir les relations cordiales qui existent entre les deux pays, de resserrer, s'il est possible, leurs liens d'amitié et de développer les rapports commerciaux entre leurs nationaux respectifs, ont décidé de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation, sur la base d'une équitable réciprocité, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: Le Président de la République française, M. Gaëtan Partiot, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française, au Mexique, officier de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique de France, grand-croix du mérite naval d'Espagne, etc., etc. Et le président des Etats-Unis du Mexique, M. le licencié Genaro Raigosa, sénateur de la République.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre la République française d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part, ainsi qu'entre les citoyens de l'un et de l'autre Etat, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les nationaux et les bâtiments des hautes

(1) Promulgué dans le Journal officiel de la République française du 25 avril 1888.

ARCH. DIPL. 1888.

2o SÉRIE, T. XXVI (88)

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parties contractantes dans les villes, ports, rivières ou lieux quelconques des deux Etats et de leurs possessions dont l'entrée est actuellement permise ou pourra l'être à l'avenir, aux sujets et aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français, dans les Etats-Unis du Mexique, et les Mexicains, en France, pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respectifs; ils jouiront à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'industrie, faire le commerce, tant en gros qu'en détail, louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur sont nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations tant de l'intérieur que de l'étranger en payant les droits et patentes établis par les lois en vigueur pour les nationaux.

Ils seront également libres, dans leurs ventes et achats, de débattre et de fixer les prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Ils pourront faire et administrer leurs affaires eux-mêmes ou se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans leurs propres déclarations en douane, soit dans le chargement ou le déchargement et l'expédition de leurs navires.

Enfin, ils ne seront assujettis à d'autres charges, contributions, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

Les citoyens de chacune des deux hautes parties contractantes auront sur le territoire de l'autre les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne les brevets d'invention, étiquettes, marques de fabrique et dessins. Pour ce qui est de la propriété littéraire et artistique, les citoyens de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront réciproquement chez l'autre du traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les citoyens des deux nations jouiront, dans l'un et l'autre Etat, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront avoir recours aux tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits dans toutes les instances et à tous les degrès de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer les avocats, avoués ou agents de toutes classes auxquels ils jugeront à propos de recourir pour les représenter et agir en leur nom, Je tout conformément aux lois du pays; enfin ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, et ils seront soumis, pour la jouissance de ces franchises, aux mêmes conditions que ces derniers.

Art. 4. Les Français, dans les Etats-Unis du Mexique, et les Mexicains en France, jouiront du bénéfice de l'assistance judiciaire, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Néanmoins, l'état d'indigence devra, en outre des formalités prescrites par ces lois, être établi par la production de pièces délivrées par les autorités compétentes du pays d'origine de la partie et légalisées par

l'agent diplomatique ou consulaire de l'autre pays, qui les transmettra à son gouvernement.

Art. 5. Les Français, dans les Etats-Unis du Mexique, et les Mexicains en France pourront, comme les nationaux, acquérir, posséder et transmettre par succession, testament, donation ou de quelque autre manière que ce soit, les biens meubles situés dans les territoires respectifs, sans qu'ils puissent être tenus à acquitter des droits de succession ou de mutation autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux eux-mêmes.

En ce qui concerne la possession des immeubles, les Français au Mexique et les Mexicains en France seront traités comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 6.

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La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.

Les réclamations relatives aux droits de succession sur les effets mobiliers laissés dans l'un des deux pays par les sujets de l'autre, soit qu'à l'époque de leurs décès ils y fussent établis, soit qu'ils y fussent simplement de passage, seront jugés par les tribunaux ou autorités compétentes du pays où ces effets se trouveront, mais d'après la législation de l'Etat auquel appartenait le défunt.

Art. 7. Les Français, dans les Etats-Unis du Mexique et les Mexicains en France, seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes réquisitions ou contributions de guerre, des prêts et emprunts forcés, en tant que ces réquisitions, emprunts ou contributions ne seraient pas imposés sur la propriété foncière, auquel cas ils devront les payer comme les nationaux.

Dans les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétes soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

Il est bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus avantageux.

Art. 8. Les navires, cargaisons, marchandises ou effets appartenant à des citoyens de l'un ou de l'autre Etat, ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo ni retenus pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité préalablement débattue par les parties intéressées, fixée et acquittée, suffisante pour compenser les pertes, dommages et retards qui seraient la conséquence du service auquel ils auraient été astreints.

Art. 9. Les citoyens de chacun des deux Etats jouiront respectivement dans l'autre d'une entière liberté de conscience et pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la Constitution et les lois du pays.

Art. 10. Si malheureusement la paix venait à être rompue entre les deux Etats, il est convenu, dans le but de diminuer les maux de la guerre, que les ressortissants de l'un d'eux, résidant dans les villes, ports et territoires de l'autre, exerçant le commerce ou toute autre

profession, pourront y demeurer et continuer leurs affaires, en tant qu'ils ne commettent aucune offense contre les lois du pays. Dans le cas où leur conduite leur ferait perdre ce privilège, et où les gouvernements respectifs jugeraient nécessaire de les faire sortir du pays, il leur serait concédé un délai suffisant pour qu'ils puissent régler leurs intérêts.

En aucun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés ou biens de quelque nature qu'ils soient, des ressortissants respectifs, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, pendant l'interruption de la paix, les deniers dus par les particuliers, non plus que les titres de crédit public, ni les actions de banque ou autres, ne pourront être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des citoyens respectifs et au bénéfice des pays où ils se trouveront. Art. 11, Les parties contractantes sont convenues d'accorder réciproquement à leurs envoyés, ministres et agents respectifs, les mêmes privilèges, faveurs et franchises dont jouissent ou jouiront à l'avenir les envoyés, ministres et agents publics de la nation la plus favorisée.

Les mêmes Parties contractantes, animées du désir d'éviter tout ce qui pourrait troubler leurs relations amicales, conviennent que leurs représentants diplomatiques n'interviendront point officiellement, si ce n'est pour obtenir, s'il y a lieu, un arrangement amical, au sujet des réclamations ou plaintes des particuliers concernant des affaires qui sont du ressort de la justice civile ou pénale et qui seront déjà soumises aux tribunaux du pays, à moins qu'il ne s'agisse de déni de justice, de retards en justice contraires à l'usage ou à la loi, ou de la non-exécution d'un jugement ayant l'autorité de chose jugée ou, enfin, de cas dans lesquels, malgré l'épuisement des moyens légaux fournis par la loi, il y a violation évidente des traités existant entre les deux parties contractantes ou des règles du droit international tant public que privé généra lement reconnues par les nations civilisées.

Il est en outre convenu entre les Parties contractantes, que leurs gouvernements respectifs, excepté les cas dans lesquels il y aura faute ou manque de surveillance de la part des autorités du pays ou de ses agents, ne se rendront pas réciproquement responsables pour les dommages, oppressions ou exactions que les nationaux de l'une viendraient à subir sur le territoire de l'autre en temps d'insurrection ou de guerre civile de la part des insurgés, ou par le fait des tribus ou hordes sauvages qui refusent leur obéissance au gouvernement.

Art. 12. Les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol et de l'industrie mexicaine et dans les Etats-Unis du Mexique sur les produits du sol et de l'industrie de France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également appliquée à toutes les autres nations, sauf pour des motifs sanitaires ou pour empêcher soit la propagation d'épizooties, soit la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.

Art. 13. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant, seront réciproquemeut exemptées dans l'autre Etat, de

tous droits de transit, à moins qu'ils ne soient imposés sur les marchandises des autres nations.

Toutefois, la législation spéciale de chacun des deux Etats est maintenue par les articles dont le transit est ou pourra être interdit, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent le droit de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes et des munitions de guerre.

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Art. 14. Les deux Parties contractantes s'engagent réciproquement à n'accorder aux sujets d'aucune autre puissance, en matière de navigation ou de commerce, aucun privilège, aucune faveur ou immunité quelconque sans les étendre, pendant la durée desdites concessions, au commerce et à la navigation de l'autre partie, et elles jouiront réciproquement de tous les privilèges, immunités et faveurs qui ont été ou seront concédés à toute autre nation.

Art. 15. Pour tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la garde des marchandises et effets, les sujets des deux puissances sont soumis aux lois et ordonnances locales.

Pour les ports mexicains, sont comprises sous cette désignation les lois et ordonnances promulguées ou qui seront promulguées à l'avenir par le gouvernement fédéral et, en outre, les ordonnances des autorités locales dans la circonscription de la police de santé.

Les parties contractantes sont convenues de considérer comme limite de la souveraineté territoriale sur leurs côtes recpectives la distance de 20 kilomètres à compter de la ligne de la marée la plus basse.

Toutefois, cette règle sera seulement appliquée pour l'exercice du contrôle de la douane, pour l'exécution des ordonnances de la douane, et pour les prescriptions contre la contrebande, et ne sera, par contre, nullement appliquée dans toutes les autres questions de droit maritime international. Il est également entendu que chacune des parties contractantes ne fera application de ladite étendue de la limite de la souveraineté aux navires de l'autre partie contractante que si cette partie contractante en agit de même envers les navires des autres nations avec lesquelles elle a des traités de commerce et de navigation.

Art. 16. Les navires français venant dans les ports des Etats-Unis du Mexique et les navires mexicains venant dans les ports de France avec chargement ou sur lest, ne payeront d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant la coque du navire, que ceux auxquels sont ou seraient assujettis les navires de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur chargement ou déchargement, ainsi que les charges quelconques dans les ports, bassins, docks, rades, havres et rivières des deux pays, et généralement toutes les formalités ou dispositions auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, les privilèges, faveurs ou avantages qui sont ou seraient accordés aux bâtiments de la nation la plus favorisée, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces bâtiments, seront également accordées aux navires de l'autre pays, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces navires.

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