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Art. 17. Seront complètement affranchis des droits de tonnage, de port et d'expédition, mais non de ceux de pilotage:

1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les bateaux à vapeur affectés au service de la poste, des voyageurs et des bagages, ne faisant aucune opération de commerce;

4° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Toutefois, en ce qui concerne les navires mentionnés aux deux derniers paragraphes ci-dessus, les capitaines seront tenus de présenter à la douane, dans les trente-six heures de leur admission en libre pratique, une caution agréée par celle-ci et qui sera responsable, comme le capitaine, de l'acquittement des droits de tonnage, de port et d'expédition, en cas où les navires dont il s'agit feraient opération de com

merce.

Ne sont pas considérés en cas de relâche forcée, comme opération de commerce: le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire ou sa purification quand il est mis en quarantaine; le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité da premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 18. Les droits de navigation, de tonnage et autres, qui se prélèvent en raison de la capacité des navires, devront être perçus, pour les navires français dans les ports des Etats-Unis du Mexique, d'après les papiers de bord du navire.

Il en sera de même pour les navires mexicains dans les ports de France.

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Art. 19. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux Etats contractants.

Toutefois, les bâtiments français dans les Etats-Unis du Mexique et les bâtiments mexicains en France pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans d'autres ports du même Etat, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port d'autres ni de plus forts droits que ceux que payent en pareil cas les bâtiments de la nation la plus favorisée.

Art. 20. Il est fait également exception à l'application des dispositions du présent traité en tout ce qui concerne l'industrie de la pêche dont l'exercice demeure soumis aux lois des états contractants.

Art. 21. Toutes les fois que les sujets des parties contractantes, par suite de mauvais temps ou par toute autre raison, se réfugieraient avec leurs navires dans les ports, anses, rivières ou territoires de l'autre partie contractante, ils devront être reçus et traités avec amitié, sans

préjudice des mesures de précaution qui seraient jugées nécessaires de la part du Gouvernement intéressé pour prévenir la contrebande. On devra en outre leur accorder toute facilité et assistance pour réparer les dommages soufferts, prendre des vivres et se mettre en état de continuer le voyage, sans obstacles et empêchement d'aucune sorte. Dans le territoire de chacune des parties contractantes, les navires de commerce de l'autre partie contractante dont les équipages ne seraient plus au complet par suite de maladies ou d'autres causes, pourront engager les matelots nécessaires pour continuer leur voyage, en se conformant, toutefois, aux lois et ordonnances locales et sous la condition que l'embauchage des matelots soit volontaire de la part de ces derniers.

Art. 22. Si le navire d'un sujet des parties contractantes fait naufrage ou s'échoue, ou éprouve d'autres avaries sur les côtes et dans l'intérieur du territoire de l'autre partie contractante, on devra lui accorder toute l'assistance et la protection que, dans le territoire où l'avarie a eu lieu, l'on accorde aux navires indigènes. Dans le cas où cela serait nécessaire, la cargaison peut être déchargée sous réserve des mesures qui seraient jugées nécessaires par le gouvernement intéressé pour empêcher la contrebande et sans que les marchandises sauvées et autres effets aient à payer des droits ou à supporter des charges quelconques, à moins qu'ils ne soient destinés à la consommation dans l'intérieur du pays, auquel cas ils seront traités comme, en semblable circonstance, ceux de la nation la plus favorisée.

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Art. 23. Seront considérés comme Français dans les ports des EtatsUnis du Mexique et comme Mexicains en France, les navires qui appartiendront aux citoyens de l'un des deux pays, navigueront sous les pavillons respectifs et seront porteurs des papiers de bord ainsi que des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

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Art. 24. Les bâtiments de guerre de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre, dont l'accès est permis à la nation la plus favorisée; ils seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes honneurs, avantages, privilèges et exemptions concédés à cette dernière.

Art. 25. Les paquebots chargés d'un service postal et appartenant soit à l'Etat, soit à des compagnies subventionnées par l'un des deux Etats, ne pourront être détournés de leur destination, ni sujets à saisiearrêt, embargo ou arrêt de prince.

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Art. 26. Les citoyens mexicains jouiront dans les colonies et possessions françaises des mêmes droits et privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation que ceux qui sont ou seront accordés aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, et réciproquement les habitants des colonies et possessions de la France jouiront dans toute leur extension des mêmes droits et privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce traité, sont accordés dans les Etats-Unis du Mexique aux Français, à leur commerce et à leurs bâti

ments.

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Art. 27. En attendant la conclusion d'une convention consulaire, les deux hautes parties contractantes conviennent que les consuls, viceconsuls et agents consulaires des deux pays jouiront respectivement des mêmes droits, privilèges et immunités qui ont été ou qui seraient

concédés aux consuls, vice-consuls et agents consulaires de la nation la plus favorisée.

Art. 28. l'Algérie. Art. 29. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des Etats contractants.

Les dispositions du présent traité sont applicables à

Il sera exécutoire, à partir du jour dudit échange jusqu'au 1er février 1892; il sera promulgué dans le délai de deux mois à dater du même jour. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant le 1er février 1892 son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Mexico, le 27 novembre 1886.

(L. S.) Signé: GAÉTAN PARTIOT.
(L. S.)
G. RAIGOSA.

ment:

Voici l'exposé des motifs soumis aux Chambres par le Gouverne

Messieurs, par l'article 3 d'un traité de paix et d'amitié signé, le 9 mars 1839, la France et le Mexique avaient stipulé, mais seulement sous les restrictions alors en usage, que les nationaux et les marchandises de chacun des deux pays jouiraient, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée.

Les événements mirent fin à ce régime en 1867, mais les deux Etats, lorsqu'ils renouèrent, en 1880, leurs relations diplomatiques, convinrent d'engager ces négociations en vue d'un nouvel arrangement commercial.

Les pourparlers ouverts à cet effet ont abouti, le 27 novembre 1888, à la signature du traité d'amitié, de commerce et de navigation que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Vous connaissez, Messieurs, l'importance des débouchés que notre industrie peut trouver au Mexique. La valeur des marchandises que nous expédions sur ce marché dépasse de beaucoup celle des produits que nous y achetons. Nous fournissons au Mexique des vins, des eaux-de-vie et des produits manufacturés (tissus de laine, de coton et de soie, vêtements confectionnés, tabletterie, papier, outils, ouvrages en peau ou en cuir, médicaments composés, instruments d'optique, etc.) pour une valeur qui figure en 1885, à notre commerce général pour 31,024,779 fr., et à notre commerce spécial pour 18,315,216 fr. Ce pays nous vend, en échange, du café, de la vanille et des matières nécessaires à l'industrie, telles que les bois de teinture et d'ébénisterie (6,209,559, au commerce général, en 1885, et 5,060,502 au commerce spécial).

Favoriser le développement de notre commerce au Mexique en le mettant à l'abri de tout traitement différentiel et assurer, en outre, les garanties nécessaires à ceux de nos nationaux qui s'y trouvent établis en assez grand nombre, tel est le double but que nous nous sommes proposé.

Nous avions, notamment, intérêt à obtenir en matière de tarif le traitement de la nation la plus favorisée.

Le Mexique n'a pas encore de tarif conventionnel, et, jusqu'à présent, il s'es

refusé à concéder des avantages spéciaux aux nations européennes avec lesquelles il a conclu des arrangements commerciaux. Mais il a signé, en 1883, avec les Etats-Unis, un traité de commerce par lequel les deux pays ont stipulé dos exemptions de droits, à l'entrée de leurs territoires respectifs, pour un grand nombre de leurs produits. Dans l'éventualité de la mise en vigueur de ce traité, qui n'a pas encore été ratifié, il était nécessuire de nous en assurer le bénéfice; car parmi les articles dont l'entrée en franchise au Mexique a été concédée aux Etats-Unis, plusieurs sont des objets qui intéressent notre commerce (fils de fer et d'acier, charrues, béches, pompes, couteaux ordinaires, conduites d'eau, cardes, voitures, rails de fer et d'acier, instruments scientifiques, livres, marbre ouvré, machines mécaniques et outils complets ou en pièces séparées, briques, ardoises, pendules et cartels, encre et matériel d'imprimerie).

D'autre part nous ne pouvions avoir d'objection à étendre aux produits mexicains l'application de notre tarif conventionnel. On a vu, en effet, qu'ils ne consistent qu'en produits nécessaires à notre industrie ou en denrées coloniales, qui ne sont pas inscrits dans notre tarif conventionnel, qui n'y figurent qu'au point de vue de la surtaxe d'entrepôt, laquelle n'atteint que les marchandises extra-européennes importées autrement qu'en droiture.

Dans ces conditions, l'utilité d'un traité de commerce entre la France et le Mexique ne parait pas douteuse. Celui qui a été conclu et dont nous allons passer en revue les dispositions nous garantit le bénéfice de toutes les clauses que renferment les traités signés récemment par le Mexique avec l'Allemagne, l'Angleterre et la Suède; sur quelques points, les termes en sont plus favorables que ceux de ces derniers actes.

L'article 1er renferme une stipulation de paix et d'amitié.

L'article 2 règle l'exercice du commerce et des industries, ainsi que le payement des taxes, dans des conditions conformes à celles de nos autres traités. Il nous garantit, en outre, le traitement national en matière de brevets d'invention, de marques de fabrique, d'étiquettes ainsi que de dessins, et le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui touche la propriété littéraire et artistique. C'est la première fois que le Mexique consent à inscrire dans un de ses traités une stipulation de cette nature, et nous n'avons pas besoin d'insister sur l'intérêt qu'elle présente pour nous, alors surtout qu'il s'agit d'un pays qui n'a pas adhéré aux unions internationales pour la garantie de la propriété industrielle et littéraire.

Les articles 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 sont relatifs aux recours aux tribunaux, à l'assistance judiciaire, au régime des successions, au service militaire et aux contributions de guerre, au cas d'embargo, à la liberté de conscience et à l'état de guerre. Ces dispositions ne comportent aucune observation, des clauses semblables ou analogues se trouvant dans d'autres traités approuvés par les Chambres.

L'article 5 stipule le traitement national pour l'acquisition des biens meubles, et le traitement de la nation la plus favorisée pour les immeubles. En ce qui concerne les terres, le Mexique n'a encore accordé le traitement national dans aucun de ses traités, sa législation interdisant aux étrangers la possession des immeubles situés dans la zone frontière, laquelle est fixée à vingt milles.

Par l'article 11, chacun des deux pays garantit aux agents diplomatiques de l'autre les privilèges, faveurs et franchises accordés à ceux de la nation la plus favorisée. Les cas dans lesquels peut s'exercer l'intervention de ces agents sont, en outre, déterminés dans des conditions plus satisfaisantes que celles des autres traités récemment signés par le Mexique.

En matière de tarif de douanes, l'article 12 stipule, à l'entrée et à la sortie, le traitement de la nation la plus favorisée; nous avons indiqué l'intérêt de cette clause.

C'est également le traitement de la nation la plus favorisée qui, aux termes de l'article 13, sera applicable au transit, Le Mexique ne perçoit, d'ailleurs, aucun droit sur les marchandises qui traversent son territoire.

Art. 14. Les deux parties contractantes s'engagent réciproquement à n'accorder aux sujets d'aucune autre puissance, en matière de navigation et de commerce, aucun privilège, aucune faveur ou immunité quelconque, sans les étendre, pendant la durée desdites concessions, au commerce et à la navigation de l'autre partie et elles jouiront réciproquement de tous les privilèges, immunités et faveurs qui ont été et seront concédés à toute autre nation.

En ce qui concerne la navigation, nous avons longtemps insisté en vue d'obtenir l'insertion dans notre traité d'une stipulation réciproque du traitement national, mais le Mexique n'y a pas consenti, et il a opposé le même refus aux divers pays avec lesquels il a conclu des traités.

L'article 15 fixe à vingt kilomètres, au point de vue douanier, les limites de la souveraineté territoriale sur les côtes respectives des deux Etats.

Relativement aux droits de port, au placement des navires, etc., l'article 16 stipule le traitement de la nation la plus favorisée, conformément au principe posé dans l'articie 14.

Les cas d'exemption des droits de port sont déterminés par l'article 17, dans le sens des dispositions que renferment la plupart de nos récents traités. Le sixième alinéa est relatif aux cautions à fournir dans deux de ces cas.

D'après l'article 18, les droits de navigation et autres devront être perçus d'après les papiers de bord.

Les articles 19 et 25 exceptent de l'application du traité le cabotage ainsi que la pêche, et règlent les questions relatives aux navires en détresse, aux naufrages, à la justification de la nationalité des navires, aux bâtiments de guerre et aux paquebots postaux.

L'article 26 accorde à nos colonies et possessions le bénéfice de ce traité et stipule que les Mexicains n'y jouiront que du traitement de la nation la plus favorisée.

Les dispositions du traité sont d'autre part, étendues à l'Algérie par l'article 28.

Quant aux consuls des deux pays, il est entendu qu'en attendant la concluclusion d'une convention consulaire, ils jouiront des mêmes droits que ceux qui seraient accordés aux agents de la nation la plus favorisée.

Enfin l'article 29 fixe au 1er février 1892, sous réserve de tacite reconduction d'année en année, la date à laquelle expirera le traité du 2 novembre 1886. Telles sont, messieurs, les principales dispositions du traité ci-annexé. Elles nous concèdent, pour la première fois, au Mexique, sans aucune restriction, le traitement de la nation la plus favorisée, protègent les droits de la propriété et stipulent pour notre commerce et nos nationaux d'importantes garanties.

Nous reproduisons également le rapport fait par M. Bozérian au cours de la Commission du Sénat chargée d'examiner le Traité.

Messieurs, le Gouvernement a soumis à l'examen du Sénat un projet de loi portant approbation d'un traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé à Mexico, le 27 novembre 1886, entre la France et les Etats-Unis du Mexique. Le préambule de ce traité est ainsi conçu :

« Le Président de la République française et le Président des Etats-Unis du Mexique, animés du même désir de maintenir les relations cordiales qui existent entre les deux pays, de resserrer, s'il est possible, leurs liens d'amitié et de développer les rapports commerciaux entre leurs nationaux respectifs, ont décidé de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation, sur la base d'une équitable réciprocité. »>

Les sentiments manifestés par les Présidents des deux Républiques animent certainement les parlements des deux pays.

Le Sénat Mexicain en a donné la preuve, en ratifiant d'ores et déjà ce trait votre Commission vous demande de suivre cet exemple.

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