Sivut kuvina
PDF
ePub

Pour justifier cette demande, son rapporteur n'aura que de courtes observations ajouter à celles qui sont consignées dans l'exposé des motifs du projet de loi préparé par le Gouvernement.

L'article 1er du traité déclare qu'il y aura paix et amitiés perpétuelles entre la République française, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part, ainsi qu'entre les citoyens de l'un ou l'autre Etat, sans exception de personnes,

ni de lieux.

L'article 2 consacre, au profit des nationaux des deux pays, la liberté réciproque pleine et entière du commerce et de la navigation, celle du voyage et du séjour dans toutes les parties des territoires et possessions de ces pays, celle de l'industrie, du louage et de la possession des maisons, magasins et boutiques nécessaires, celle des transports de marchandises et d'argent; celle des réceptions de consignations tant de l'intérieur que de l'étranger, à la charge de payer les droits et patentes établis par les lois en vigueur; celle des ventes et achats des marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays; celle enfin de l'administration de leurs affaires par eux-mêmes ou par mandataires.

L'article ajoute que les Français, dans les Etats-Unis du Mexique, et les Mexicains en France ne seront assujettis à d'autres charges, contributions ou impôts, que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

Le dernier paragraphe s'occupe des questions relatives à la propriété industrielle, littéraire et artistique.

Votre Commission aurait désiré que les stipulations relatives à ces questions eussent fait l'objet d'un traité spécial, au lieu d'être confondues au milieu de de celles, si nombreuses et si diverses, que renferme un traité général de com

merce.

Les inconvénients résultant de cette confusion ont été signalés, en 1878, au congrès de la propriété industrielle, qui s'est tenu au Trocadéro à l'occasion de l'Exposition universelle.

On a fait observer que, lorsque les stipulations dont s'agit, sont comprises dans un traité de commerce, leur sort est indissolublement lié à cet acte; que, si le traité expire, les stipulations meurent avec lui, et que, si le traité n'est pas renouvelé, la propriété industrielle, littéraire et artistique n'est plus garantie dans chaque Etat respectif. On a fait remarquer en outre que les traités de commerce ont toujours une durée limitée, tandis que les conventions relatives à la propriété artistique, littéraire ou industrielle sont, en général, conclues sans limitation de durée, jusqu'à dénonciation.

Aussi le congrès de 1878 a-t-il voté une résolution tendant à ce que les conventions de garantie réciproque de la propriété industrielle fassent l'objet de conventions spéciales, indépendantes des traités de commerce, et même de celles relatives à la propriété littéraire et artistique.

Le Gouvernement, à qui ces observations ont été soumises, n'en a pas méconnu la justesse, et il n'a pas dépendu de lui qu'il n'y fût donné satisfaction. Dans l'impossibilité où il s'est trouvé d'obtenir tout ce qu'il demandait à ce sujet, il a da se résigner à accepter une situation qui, telle qu'elle est, garantit efficacement la propriété littéraire, artistique et industrielle.

Il craindrait, d'ailleurs qu'en engageant de nouvelles négociations pour arriver au résultat désiré par la Commission, on ne courût le risque de compromettre celles qui ont abouti à la conclusion du traité du 27 novembre 1886. Cette conclusion n'a pas été exempte de difficultés; il a fallu de laborieux efforts pour triompher de résistances suscitées parfois par des rivalités jalouses. Il faut éviter de remettre en question l'accord intervenu entre les deux Gouver

nements.

La situation signalée par la Commission pourra d'ailleurs être améliorée, grâce à de nouvelles négociations. Si, contre toute vraisemblance, ces négociations ne devaient pas aboutir au résultat désiré, elles ne compromettraient pas du moins les résultats obtenus.

Aux termes du dernier paragraphe de l'article 2, les citoyens de chaque Etat

auront, sur le territoire de l'autre, les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne les brevets d'invention, étiquettes, marques de fabrique et des

sins.

L'article ne mentionne pas expressément les modèles; mais il ne saurait être douteux que le mot dessins a été employé dans son sens le plus large, et qu'il comprend les modèles, qui ne sont, en définitive, que des dessins en relief.

Pour ce qui est de la propriété littéraire et artistique, d'après ce même article, les citoyens de chacun des deux Etats jouissent réciproquement chez l'autre du traitement de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne la propriété littéraire, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'elle était déjà garantie à ces citoyens par la législation des deux pays.

Chez nous, en effet, depuis le décret du 28 mars 1852, les étrangers ont droit à la même protection que les nationaux; et au Mexique, l'article 1386 du Code civil mexicain assimile entièrement aux auteurs mexicains les auteurs qui résident dans les Etats étrangers, pourvu que les Mexicains jouissent de la réciprocité dans les Etats où leurs œuvres ont été publiées.

Cette situation n'est pas comprise par le présent traité; elle ne pourrait qu'être améliorée dans le cas où, par suite de conventions conclues avec d'autres nations, les citoyens de ces nations se trouveraient mieux traités que les Mexicains au point de vue de la propriété littéraire; dans ce cas, nos nationaux bénéficieraient de la clause de la nation la plus civilisée.

L'article 3 garantit aux citoyens, dans l'un ou l'autre Etat, une protection complète pour leurs personnes et leurs propriétés, et leur ouvre l'accès des Tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits

L'article 4 est relatif à l'assistance judiciaire, dont le bénéfice est accordé aux Mexicains en France et aux Français dans les États-Unis du Mexique.

L'article 5, porte l'exposé des motifs, « stipule le traitement national pour l'acquisition des biens meubles, et le traitement de la nation la plus favorisée pour les immeubles. En ce qui concerne les terres, le Mexique n'a encore accordé le traitement national dans aucun de ses traités, sa législation interdisant aux étrangers la possession des immeubles situés dans la zone frontière, laquelle est fixée à vingt milles. »

L'article 6 s'occupe des successions.

On sait qu'aux termes de l'article 3 de notre Code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Cet article ne parle pas des meubles. Après de longues controverses, la jurisprudence s'est établie en ce sens que, ainsi que la Cour de cassation l'a déclaré dans un arrêt du 23 mars 1865 (D. p. 65, t. 127), ils suivent la personne de leur propriétaire et sont réputés exister au lieu de l'ouverture de la succession. Dans la première hypothèse, c'est l'application du statut réel; dans la seconde, c'est l'application du statut personnel.

Les dispositions de l'article 6 du présent traité sont conformes à ces principes.

Toutefois, en ce qui concerne la compétence, son texte a été modifié depuis le dépôt du projet de loi.

D'après le premier texte de l'article 6, les réclamations relatives aux droits de succession sur les effets mobiliers devaient être jugés par les Tribunaux et autorités compétentes de l'Etat auquel appartenait le défunt. D'après le texte actuel, ces réclamations devront être jugées par Tribunaux et autorités du pays où ces effets se trouveront. Mais, dans un cas comme dans l'autre, la legislation applicable sera celle de l'Etat auquel appartenait le défunt. Cette question de procédure laisse intacte la question du fond.

Les articles 7, 8, 9 et 10, qui sont relatifs au service militaire, aux contribu tions de guerre, au cas d'embargo, à la liberté de conscience et à l'état de guerre, sont la reproduction de dispositions insérées dans d'autres traités précédemment approuvés par les Chambres.

D'après le premier paragraphe de l'article 11, les parties contractantes s'engagent à accorder réciproquement à leurs envoyés, ministres, agents respectifs,

les mêmes privilèges, faveurs et franchises dont jouissent ou jouiront à l'avenir les envoyés, ministres ou agents publics de la nation la plus favorisée.

Le second paragraphe règlemente le droit d'intervention des agents diplomatiques des deux puissances dans l'intérêt de leurs nationaux respectifs. L'article 12, qui s'occupe des tarifs de douanes, établit, pour l'entrée et la sortie, le traitement de la nation la plus favorisée.

Sur ce point, l'exposé des motifs rappelle que le Mexique n'a pas encore de tarif conventionnel, et que jusqu'à présent il s'est refusé à concéder des avantages spéciaux aux nations européennes avec lesquelles il a conclu des arrangements spéciaux ; qu'en 1883 il a signé, avec les Etats-Unis, un traité de commerce par lequel les deux pays ont stipulé des exemptions de droits, à l'entrée de leurs territoires respectifs, pour un grand nombre de leurs produits; que dans l'éventualité de la mise en vigueur de ce traité, qui n'a pas encore été ratifié, il était nécessaire de nous en assurer le bénéfice, plusieurs des objets fabriqués, qui intéressent notre commerce, se trouvant compris parmi les articles dont l'entrée en franchise au Mexique a été concédée aux Etats-Unis.

L'article 13 stipule la liberté du transit pour les marchandises venant de l'un ou l'autre Etat, et le déclare exempt de tous droits, à moins qu'il n'en soit imposé sur les marchandises d'autres nations.

Des réserves sont faites pour les articles dont le transit est ou pourra être interdit, ainsi que pour les armes et munitions de guerre.

D'après l'article 14, les deux parties contractantes s'engagent réciproquement à n'accorder aux sujets d'aucune autre puissance en matière de navigation ou de commerce, aucun privilège, aucune faveur ou immunité quelconque sans les étendre, pendant la durée desdites concessions, au commerce et à la navigation de l'autre partie, et elles jouiront réciproquement de tous les privilèges, immunités et faveurs qui ont été ou seront accordés à toute autre

nation.

Un des Membres de la Commission a appelé son attention sur l'importance de cet article.

Il lui a fait savoir qu'en ce moment une Compagnie transatlantiquo espagnole jouit des avantages dont jouissait antérieurement une Compagnie mexicaine en liquidation, à laquelle elle a succédé. Ces avantages consistent en ce que les marchandises transportées par cette Compagnie sont admises à un tarif réduit, et payent à la douane des droits inférieurs à 2 0/0 aux droits payés par les marchandises transportées par tout autre bateau. Cette compagnie distribue ces 2 0/0 de douane comme boni aux expéditeurs qui se servent de ses bateaux.

Notre collègue a demandé à la Commission si, dans sa pensée, l'adoption du présent traité ne devait pas avoir pour conséquence de mettre fin à cette situation.

Après examen de la question, la Commission, considérant, d'une part, qu'il est question dans l'article 14 de faveurs ou immunités à accorder, non pas à telle ou telle autre puissance, mais aux sujets de ces puissances, et, d'autre part, que les sujets des puissances contractantes doivent jouir non-seulement de tous les privilèges, immunités ou faveurs qui seront concédés à toute autre nation que la France, mais encore de ceux qui ont été concédés antérieurement, a été unanimement d'avis que la situation privilégiée faite à la Compagnie ci-dessus mentionnée ne saurait être maintenue après l'adoption du présent traité, ou que, si elle était maintenue, elle pourrait être revendiquée par nos nationaux en vertu des dispositions de l'article 14.

Cette interprétation qui, raisonnablement d'ailleurs, ne pouvait souffrir de difficulté, a été pleinement acceptée par le Gouvernement.

L'article 15 s'occupe de la police des ports, du chargement et du déchargement des navires, de la garde des marchandises et effets. Il spécifie que la limite respective de la souveraineté territoriale des puissances contractantes est la distance de 20 kilomètres, à partir de la marée la plus basse.

L'article 16, qui traite des droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage,

de quarantaine ou autres affectant la coque des navires, stipule le traitement de la nation la plus favorisée.

L'article 17 mentionne les cas dans lesquels les navires ou bateaux seront affranchis des droits de tonnage, de port et d'expédition.

D'après l'article 18, les droits de tonnage ou autres, qui se prélèvent d'après la capacité des navires, seront perçus d'après les papiers de bord.

Les articles 19 à 25, après avoir déclaré les dispositions du traité inapplicables à la navigation de côte ou cabotage et à l'industrie de la pêche, réglementent les questions relatives aux navires en détresse, aux naufrages, à la justification de la nationalité des navires, aux bâtiments de guerre et aux paquebots postaux.

L'article 26 concède, d'une part, aux citoyens mexicains dans les colonies et possessions françaises les droits qui sont concédés aux citoyens de la nation la plus favorisée, et, d'autre part, aux citoyens de ces colonies et possessions les droits qui sont concédés aux Français dans les Etats-Unis du Mexique.

En attendant la conclusion d'une convention consulaire, les Consuls, Viceconsuls et Agents consulaires jouiront, d'après l'article 27, du traitement dont jouissent les Agents de la nation la plus favorisée.

L'article 28 déclare les dispositions du traité applicables à l'Algérie.

Les effets du traité sont limités au 1er février 1892, date à laquelle expirent les divers traités de commerce conclus par la France; il n'y a donc point à redouter, au-delà de cette époque, l'influence quelquefois périlleuse de la clause de la nation la plus favorisée. Dans le cas où, douze mois avant le 1er février 1892, les parties contractantes n'auraient pas notifié leur intention de faire cesser le traité, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

Telles sont, Messieurs, les clauses de ce traité, qui est destiné à ouvrir entre la République mexicaine et la République française une ère de concorde, de paix et d'amitié. Les relations entre ces deux Républiques, qui avaient été rompues par le fait d'une guerre si follement entreprise et si tragiquement terminée, vont se trouver reprises et renouées au grand avantage des deux nations. Au mois de janvier 1864, au moment de la déclaration de guerre néfaste, un Ministre de l'Empire s'écriait devant le Corps législatif que cette guerre serait une page glorieuse, et que l'écrivain qui la tracerait pourrait dire que les expé ditions lointaines commencées pour la réparation de notre honneur se sont terminées par le triomphe de nos intérêts.

Les événements ont donné à ces pompeux pronostics un cruel et sanglant démenti.

Il convient de remplacer cette page par une autre, qui sera certainement plus profitable à l'honneur de la République et aux intérêts de la France; cette page, c'est le présent traité d'amitié et de commerce, que le Gouvernement soumet à l'approbation du Sénat.

Votre Commission lui a donné la sienne; vous n'hésiterez pas, Messieurs, à lui donner la vôtre.

[ocr errors]

Le traité n'a soulevé aucune discussion au Sénat; il a été, au contraire, attaqué à la Chambre des députés. Voici la partie essentielle du débat qui a eu lieu dans la séance du 28 janvier 1888:

M. Delisse. Messieurs, j'ai le très vif regret de ne pouvoir m'associer aux conclusions de la Commission qui vient vous demander d'approuver le traité de commerce avec le Mexique.

J'estime, messieurs, que le traité qui vous est soumis est en contradiction formelle avec les vote antérieurs de là Chambre. (Très bien à droite.)

J'estime que ce traité est nuisible aux intérêts du pays, qu'il est dangereux au point de vue de l'avenir, et je viens vous demander de vouloir bien le

repousser.

Ce n'est, certes pas, messieurs, le moment de rechercher ici les avantages et les inconvénients des traités de commerce. La plus grande partie de cette Chambre est justement préoccupée de l'examen du budget, et j'ai le devoir d'être aussi bref que possible dans la discussion actuelle.

Je ne soulèverai donc pas de débat nouveau en ce qui concerne les traités de commerce, mais il me sera bien permis de m'étonner qu'au moment où de bien des côtés les intéressés s'élèvent contre ces traités, on se montre si empressé à nous en proposer de nouveaux.

Depuis un an, vous le savez comme moi, nous avons eu les traités avec la République Dominicaine, avec le Sud-Africain, avec la Grèce, et nous voici aujourd'hui de nouveau en face d'un traité de commerce avec le Mexique.

Mais je ne suis pas venu ici pour récriminer, et j'entre immédiatement dans l'examen du traité qui vous est soumis.

Parmi les 29 articles qui composent ce traité, il y en a un qui intérese directement nos relations commerciales. C'est l'article 12 dont je vais vous donner lecture.

Je prie la Chambre de vouloir bien me prêter quelques minutes d'attention. Je serai très bref, et je lui demande d'écouter la lecture de cet article 12, qui contient en réalité tout le traité ou du moins toute la partie importante au point de vue de notre commerce et de notre agriculture.

« Art. 12. Les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol et de l'industrie mexicaine et dans les Etats-Unis du Mexique sur les produits du sol et de l'industrie de France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation. » « Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays qu'elle ne soit également appliquée à toutes les autres nations, sauf pour des motifs sanitaires ou pour empêcher soit la propagation d'épizooties, soit la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre."

Comme vous le voyez, c'est le traitement de la nation la plus favorisée appliqué encore une fois ici; c'est-à-dire que tous les avantages que nous avons concédés aux autres pays seront inévitablement accordés au Mexique.

On pourrait penser, du moins, que cette faveur qui est accordée au Mexique se trouve contrebalancée par des faveurs accordées à la France; il n'en est absolument rien, car si la réciprocité est assurée par les clauses mêmes du traité, il est utile de remarquer qu'elle devient absolument platonique, illusoire et n'a aucune espèce d'efficacité.

En effet, le Mexique n'ayant donné aucune espèce d'avantages, de faveurs à des nations étrangères, n'aura aucun avantage ni aucune faveur à accorder à la France. Les produits exportés de la France seront donc soumis à la taxe existante dans le tarif général de douanes du Mexique et seront frappés comme tous les autres produits étrangers. Voilà la situation.

Oui, il y a réciprocité inscrite dans le traité, mais elle n'existe pas en fait, puisque, en réalité, le Mexique n'a signé aucun traité; et dans ces circonstances, comme dans beaucoup d'autres, la Chambre sera encore la dupe.

Voilà un point qui, je le crois, ne saurait être contesté par personne, pas plus par M. le rapporteur que par M. le ministre des affaires étrangères.

Il importe de voir maintenant quels seront les effets de cette clause de la nation la plus favorisée en ce qui concerne notre commerce et notre agri

culture.

Vous vous rappelez, messieurs, la discussion très complète, très intéressante qui s'est produite ici, il y a un an, en mars 1887, à l'occasion des tarifs de douanes.

On a constaté que les bestiaux n'étaient pas inscrits dans les traités, mais que cependant notre commerce n'était pas suffisamment garanti contre les pays étrangers, par ce fait bien simple, sur lequel j'appelle toute votre attention, que les viandes étrangères importées par les pays avec lesquels nous avons des

« EdellinenJatka »