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but et ne doit avoir d'autre effet que de charger les tribunaux compétents de chaque pays de résoudre, conformément à leurs lois et suivant les circonstances, la question de la responsabilité civile du propriétaire d'un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre câble, de même que les conséquences de cette responsabilité, s'il est reconnu qu'elle existe.

Fait à Paris, le premier décembre mil huit cent quatre-vingt-six et le vingt-trois mars mil huit cent quatre-vingt-sept pour l'Allemagne.

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Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements signataires de la convention du 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins, réunis à Paris, à l'effet d'arrêter, conformément à l'article 16 de cet acte international, la date de la mise à exécution de ladite convention, sont convenus de ce qui suit (1):

I. La convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins entrera en vigueur le 1er mai 1888, sous la condition, toutefois, qu'à cette date ceux des gouvernements contractants qui n'ont pas encore adopté les mesures prévues par l'article 12 dudit acte international se seront conformés à cette stipulation.

II. Les dispositions que lesdits Etats auront prises en exécution de l'article 12 précité seront notifiées aux autres puissances contractantes par l'intermédiaire du gouvernement français, chargé d'en examiner la teneur.

III. Le gouvernement de la Républiqne française reste également chargé d'examiner les mêmes dispositions législatives ou réglementaires que devront adopter, dans leurs pays respectifs, pour se conformer à l'article 12, les Etats qui n'ont pas pris part à la convention et qui voudraient profiter de la faculté d'accession prévue dans l'article 14.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont arrêté le présent protocole de clôture, qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention internationale du 14 mars 1884.

Fait à Paris, le sept juillet mil huit cent quatre-vingt-sept.

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(1) Cette condition a été remplie, sauf par la Perse et les Etats-Unis de Colombie, signataires de la Convention, mais qui, n'ayant pas procédé à l'échange des notifications, ont cessé d'être parties contractantes. La Convention, avec ses annexes, est promulguée dans le Journal officiel de la République française du 25 avril 1888.

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Le Président de la République française et S. M. la reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter les relations commerciales entre les deux pays au moyen de l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur sur les bases de la convention de Paris du 3 novembre 1880, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française,

M. C. de Saulces de Freycinet, sénateur, membre de l'Institut président du conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, etc., etc.

etc.

Et S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très honorable Richard Bickerton Pemell, vicomte Lyons, pair du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, membre du conseil privé de Sa Majesté britannique, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, etc., etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : - 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, des colis sans déclaration de valeur, savoir :

Art. 1er.

De la France et de l'Algérie pour la Grande-Bretagne jusqu'à concurrence de 3 kilogrammes;

De la Grande-Bretagne pour la France et l'Algérie jusqu'à concurrence de 7 livres avoir du poids.

2. Est réservé aux administrateurs des postes des deux pays, le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de plus de 3 kilogrammes jusqu'à 5 kilogrammes.

Art. 2. 1. Il appartient à l'administration des postes de la GrandeBretagne d'assurer le transport par mer entre les deux pays.

(1) Promulgué dans le Journal officiel de la République française du 3 août 1887. Les ratifications ont été échangées à Paris, le 28 juillet 1887.

2. Toutefois, si l'administration des postes de France trouvait à assurer ce transport à meilleur marché, les deux administrations modifieraient en conséquence, d'un commun accord, les dispositions des articles 3 et 5 ci-après.

Art. 3. Pour chaque colis expédié de la France et de l'Algérie à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'administration des postes de France paye à celle de la Grande-Bretagne, savoir :

1° Un droit territorial de 50 centimes, si le poids du colis n'excède pas 1 kilogramme 360 ou de 1 fr. dans le cas contraire ;

2o Un droit maritime égal à la rétribution payée par l'administration des postes de la Grande-Bretagne aux compagnies de navigation, sans que ce droit puisse, dans aucun cas, dépasser 25 centimes;

3o Un droit de factage comprenant l'accomplissement des formalités en douane, dont le montant n'excèdera pas 25 centimes.

Pour chaque colis expédié du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à destination de la France et de l'Algérie, l'administration des postes britanniques paye à celle de France:

1° Un droit territorial de 50 centimes;

20 Un droit de timbre de 10 centimes;

3° Un droit pour factage et l'accomplissement des formalités en douane, dont le montant n'excèdera pas 25 centimes.

Art. 4.
Art. 5.

L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

1. Sauf modification ultérieure, résultant des réserves prévues aux articles 2 et 3 précédents, la taxe des colis postaux adressés de l'un des deux pays dans l'autre, est fixée, savoir:

a) A 1 fr. 60, ou 1 shilling 4 pence, pour chaque colis n'excédant pas 1 kil. 360 ou 3 livres ;

b) A 2 fr. 10, ou 1 shilling 9 pence, pour chaque colis dont le poids excèdera 1 kil. 360 ou 3 livres, sans dépasser 3 kil. ou 7 livres.

2. Le transport entre la France continentale, d'une part, et l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis à titre de droit maritime à percevoir sur l'expéditeur.

Tout colis provenant ou à destination des localités de l'intérieur de la Corse et de l'Algérie, donne lieu, en outre, à une surtaxe de 25 centimes par colis, qui est également à la charge de l'expéditeur.

Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées par l'administration britannique à l'administration française.

3. Le gouvernement français se réserve la faculté de faire usage d'une surtaxe de 25 centimes à l'égard des colis postaux échangés entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

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Art. 6. Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles 3 et 5, précédents, et par l'article 7, ci-après.

Art. 7. — La réexpédition des colis postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'article 5, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres, acquittés.

Art. 8. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis

contenant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres.

Art. 9.1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 15 fr.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration correspondante, lorsque la perte ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette dernière administration.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la réexpédition de ce colis.

4. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays, sans qu'il soit possible d'établir dans lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux administrateurs supportent le dommage par moitié.

7. Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

Art. 10. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.

Art. 11. Les administrateurs des postes des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux ; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de lafprésente convention.

Art. 12. -- L'administration des postes de France et l'administration des postes britanniques fixeront d'un commun accord, d'après le régime établi par la convention de Paris du 3 novembre 1880 et, s'il y a lien, par l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885, les conditions auxquelles pourront être échangés, entre leurs bureaux d'échange respectifs, les colis postaux originaires ou à destination des pays étrangers, qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux pays pour correspondre avec l'autre.

Art. 13.

Dès que les règlements intérieurs de la Grande-Bretagne le permettront, le régime des avis de réception en vigueur dans les relations entre pays participant à la convention de Paris du 3 novembre 1880, sera étendu, d'un commun accord, par les administrations des

deux parties contractantes, aux colis postaux adressés de l'un des deux Etats dans l'autre.

Art. 14. Est réservé au gouvernement français le droit de faire exécuter les clauses de la présente convention par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra, en même temps, limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'administration des postes de France s'entendra avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la convention ci-dessus et pour organiser le service d'échange à la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec l'administration des postes de la Grande-Bretagne.

Art. 15.1. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les administrations des postes des deux pays, après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux Etats.

2. Elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 16.

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La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, le 18 juin 1886.

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Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution

du présent décret.

Fait à Paris, le 1er août 1887.

Par le Président de la République :

Le ministre des affaires étrangères,

FLOURENS.

JULES GRÉVY.

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