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DEUXIÈME PARTIE

CORRESPONDANCES, DÉPÉCHES, NOTES

NÉGOCIATIONS

COMMERCIALES ET MARITIMES DE LA FRANCE AVEC L'ITALIE

(1886-1888) (1)

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M. Flourens, Ministre des Affaires étrangères, à M. le
Général Menabrea, Ambassadeur d'Italie.

Paris, le 20 février 1888.

Monsieur l'Ambassadeur, j'ai l'honneur d'adresser, ci-joint, à Votre Excellence, un relevé des propositions, en matière de tarif, auxquelles s'est arrêté le Gouvernement de la République après avoir soumis à un examen approfondi les résultats des conférences qui ont eu lieu, à Rome, pour le renouvellement des arrangements commerciaux et maritimes entre la France et l'Italie.

Ce relevé accompagne une note, également ci-annexée, et je serai obligé à Votre Excellence de vouloir bien faire parvenir ces deux documents à son Gouvernement.

Agréez, etc.

ANNEXE I

FLOURENS.

A LA LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES, EN DATE DU 20 FÉVRIER 1888.

Note

Dans la lettre que M. le Président du Conseil d'Italie a adressée, le 3 février, à l'Ambassadeur de la République à Rome, M. Crispi déclare que, dans l'opinion du Gouvernement royal, les propositions présentées par les Délégués français devant avoir pour résultat la prorogation pure et simple du Traité de 1881, qui serait contraire aux intentions du Parlement italien, il croit devoir attendre que le Gouvernement français fasse savoir si et quand il pense repren dre les négociations sur des bases convenant également aux deux Nations.

Cette communication était tout à fait inattendue des négociateurs français dont le séjour n'avait été prolongé à Rome depuis le 24 janvier que dans l'attente de propositions nouvelles et précises qui leur avaient été promises par les Délégués italiens.

Si l'on se reporte, en effet, aux différentes phases de la négociation, on constate qu'après un examen, poursuivi en commun, de l'ensemble des tarifications à établir sur les produits français à l'entrée dans la Péninsule, les offres de l'Italie, en échange du traitement de la nation la plus favorisée pour ses produits en France, se résumaient ainsi sur 272 articles français inscrits au Tarif de 1881 à l'entrée en Italie, 183 se trouvaient rejetés du Tarif conventionnel ou tombaient sous le coup des droits très relevés du tarif général du 14 juillet 1887. Sur les 89 articles maintenus au tarif conventionnel projeté, 29 avaient à subir des majorations de taxe parfois considérables et parmi ces 29 articles se trouvaient les lainages, les soieries, c'est-à-dire les principaux éléments de notre importation. Un Traité signé dans ces conditions ne pourrait être ratifié par le Parlement français : les débats qui ont eu lieu devant lui à une époque encore récente, relativement au Traité de 1881, ne permettent aucun doute à cet égard.

Pour éviter le double danger, soit d'exposer à un échec la Convention projetée, soit de laisser les transactions des deux Pays dépourvues de toute garantie conventionnelle, les Délégués français ont fait appel aux sentiments de conciliation du Cabinet de Rome en vue d'obtenir des propositions nouvelles et précises ils admettaient que la nouvelle Convention ne fût pas identique à celle de 1881, mais ils demandaient qu'elle présentât au moins des équivalences propres à établir entre les relèvements et les réductions un équilibre qui permit de la défendre devant le Parlement français. C'est dans ce sens qu'à la réunion du 27 janvier, M. Teisserenc de Bort et M. de Mouy s'exprimaient de nouveau.

Les Délégués italiens reconnaissaient, d'autre part, que leurs propositions n'étaient pas définitives et qu'ils pouvaient faire des concessions nouvelles très importantes sur lesquelles ils devaient demander les instructions définitives de leur Gouvernement.

Dans ces conditions, ce n'était qu'en connaissant en quoi consisteraient ces concessions, et quelle devait en être l'étendue que les Délégués français pouvaient apprécier d'une manière complète la possibilité d'arriver à une entente. Ils attendaient donc sur ces points la réponse promise, lorsque la lettre adressée à M. de Mouy par M. le Président du Cabinet italien, est venu changer entièrement la situation ne contenant aucune des propositions annoncées, demandant au contraire, de nouvelles communications de la part du Gouvernement français, elle devait nécessairement avoir pour résultat de suspendre sinon de rompre la négociation.

En l'état, le Gouvernement de la République ne peut que maintenir les déclarations déjà faites par ses Délégués: il continue d'être disposé à accueillir les propositions qui lui seraient faites pour l'établissment d'un nouveau régime conventionnel, entre les deux Pays, et qui, dans les modifications que pourrait subir le régime actuel, offriraient d'équitables compensations entre les relèvements et les réductions, dont les produits français seraient l'objet à l'entrée en Italie.

Afin de préciser la situation telle que l'envisage le Gouvernement de la République, l'ensemble des demandes françaises en matière de tarifs se trouve indiqué dans le tableau annexé à la présente Note. En garantissant aux produits italiens, à l'entrée en France le traitement de la nation la plus favorisée, qui s'étend à 871 articles, soit les trois quarts du Tarif général français, et en admettant que l'Italie puisse, relativement à un certain nombre d'articles de provenance française, majorer le tarif conventionnel qui leur est actuellement appliqué, le Gouvernement de la République considère qu'il est en droit d'obtenir sur ce même tarif des réductions équivalentes, en ce qui concerne les lainages, les soieries, les tissus de lin et de chanvre, les fils de toute sorte, les peaux ouvrées, les huiles d'olive, la bijouterie, l'horlogerie, les papiers peints, les articles de mode, les produits céramiques, les porcelaines et cristaux, les ciments et certains produits chimiques et pharmaceutiques.

Paris, 20 février 1888.

ANNEXE II

A LA LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE DU 20 FÉVRIER 1888.

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Spiritueux non édulcorés, ni aromatisés, y compris le rhum, l'eau-de-vie, etc., en fûts et futailles (fats compris).

Spiritueux édulcorés on aromatisés, en futailles (fûts compris) (A). .

Spiritueux de toute sorte, en bouteilles:

Spiritueux de la capacité d'au-dessus d'un demi-litre,
mais ne dépassant pas le litre...

Spiritueux de la capacité d'un demi-litre ou moins.
Huiles fixes d'olive (B).

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Médicaments composés non dénommés, acceptés par

une faculté de médecine (sans défalcation du poids des contenants immédiats)

100 kilog.
Hectolitre

0 50

2.00

2.00

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Gommes et résines indigènes brutes

Savon commun.

- parfumé.

Cire à cacheter.

Parfumeries (sans défalcation du poids des contenants

immédiats) alcooliques

Parfumeries non alcooliques.

Couleurs dérivées du goudron et d'autres substances bitumineuses à l'état sec. .

Couleurs en pâtes ou liquides .

Extraits colorants de bois de teinture et d'autres matières tinctoriales de toute sorte.

Extrait de châtaignier et autres sucs tanins liquides ou
concrets extraits de végétaux. .

Couleurs en tablettes, en poudre et de toute autre sorte.
Crayons saus gaine (v).

Cirages....

120 00

1.00

6.00

12.00

30 00

() 37 50

12.00

Exemptes
Exemptes

12.50

Exempt. 12.00 10.00

5 00

(A) L'exclusion des liqueurs de cette position du tarif constituerait une aggravation du regime actuel sans profit pour l'industrie italienne et soulèverait en France de vives réclamations.

(1) Les huiles d'olive d'Italie sont admises en France au droit de 3 franes. On ne s'expliquerait pas

que le droit fut plus élevé en Italie, pays de grande production et d'exportation.

(c) Demande de l'inscription du droit de 5 francs dont la France jouissait en vertu de l'ancien Traité

austro-italien et non repris dans la nouvelle convention avec l'Autriche-Hongrie.

(D) Demande du maintien du droit de 10 franes inscrit dans l'ancien Traité austro-italien. (1) Non compris les taxes intérieures.

DÉNOMINATION DES ARTICLES

UNITÉS

DROITS

Fils de lin et de chanvre, simples, écrus, lessivés ou blanchis..

Fils de lin, de chanvre, simples, teints

retors, écrus, lavés ou blanchis.

-retors, teints.

Tissus de lin et de chanvre, n'ayant pas plus de 5 fils de chaine dans l'espace de 5 millimètres écrus ou blanchis, non compris les toiles d'emballage.

Tissus pour toiles d'emballage, sangles et tuyaux. teints ou fabriqués avec des fils teints.

de lin et de chanvre présentant en chaîne plus de 5 fils dans l'espace de 5 millimètres : écrus, blanchis ou mélangés de blanc (▲).

Tissus teints ou fabriqués avec des fils teints.

-

imprimés.
brodés

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cirés, pour parquets, et toiles goudronnées et huilées.

Tissus autres de toute sorte

Fils de jute (B)

Tissus de jute.

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Bonneterie et passementerie de lin et de chanvre
Boutons et rubans de lin et de chanvre.

Dentelles et tulles de lin et de chanvre

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Articles confectionnés de lin et de chanvre .

Tissus de coton pur, unis, croisés et coutils écrus pesant 13 kilogrammes ou plus aux 100 mètres carrés et présentant, en chaîne et trame, dans le carré de 5 millimètres de côté :

Tissus de 27 fils élémentaires ou moins.

de plus de 27 fils. .

Tissus de coton pur écrus pesant 7 kilogrammes ou plus, mais moins de 13 kilogrammes aux 100 mètres carrés et présentant, en chaîne et trame, dans le carré de 5 millimètres de côté :

Tissus de 27 fils élémentaires ou moins.

de plus de 27 fils. . . .

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Tissus de coton pur écrus pesant moins de 7 kilogrammes aux 100 mètres carrés et présentant, en chaine et en trame, dans le carré de 5 millimètres de côté : Tissus de 27 fils élémentaires ou moins.

de plus de 27 fils . . . .

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66 00 75.00

80.00

100 00

(4) Par suite de l'application de ce tarif, les toiles à voiles payent le même droit que les tissus plus légers et de grand prix, comme les toiles à chemise, et sont ainsi frappées d'une taxe d'environ 25 p. 00 sur une valeur de 200 à 250 francs les 100 kilogrammes. A défaut d'une catégorie spéciale pour les tissus de l'espèce qui contiennent le plus ordinairement 10 fils 1/2 en chaine aux 5 millimètres, ne serait-il pas possible d'obtenir qu'a l'exemple de la douane française, les douanes italiennes comptent pour un seul fil les fils doubles de la chaine des toiles à voile ainsi que les tissus destinés à la fabrication des sangles et

des seaux à incendie.

La France tire de l'Italie la plus grande partie des chanvres employés dans cette fabrication. (B) Demande d'inscription des droits de 10 francs pour les fils de jute et de 20 francs pour les tissus de jute concédés à la Suisse par le Traité du 23 mars 1883. (Proposition accueillie par les délégués italiens).

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