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DÉNOMINATION DES ARTICLES

Ouvrages non dénommés (creusets, jarres, poêles, etc.). Ouvrages de faïence grossière, stannifère ou à pâte colorée, à vernis opaque.

Ouvrages de faïence fine ou à pâte blanche

dorée ou autrement décorée

Ouvrages de porcelaine blanche

dorée ou autrement décorée. .

Plaques de verre et de cristal, non polies (ternes) d'une
épaisseur de 4 millimètres ou plus

Plaques non polies (verres à vitres).
Plaques de verre et de cristal, polies, non étamées.
Miroirs montés et plaques de miroirs polies et étamées
(sans défalquer le poids des contenants immédiats).
Ouvrages de verre et de cristal simplement soufflés ou
moulés, non coloriés, ni passés à la meule ni gravés.
Ouvrages coloriés ou passés à la meule, peints, émaillés,
dorés ou argentés..

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N. B. Ne sont pas considérés comme passés à la meule les objets pour lesquels on s'est borné à effacer la trace du pontil, ou dont les bords, fonds et bouchons seulement ont été passés à la meule. Bouteilles communes (a).

Dames-jeannes.

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Verres, cristaux et émaux en conterie, ou pierreries et prismes pour lustres et autres articles similaires. . Vitrifications ou émaux en pain, en baguettes ou en poudre. .

Pâtes de froment.

Pain et biscuit de mer.

Fécules

Oranges et citrons, même dans l'eau salée.

Cédrats.

Fruits frais non dénommés.

Dattes.

Pistaches en coques ou mondées.

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3.00

30.00

5.00

5.50

5.30

Fruits secs amandes avec ou sans coques.

noix et noisettes .

oléagineux non dénommés.

non dénommés, excepté les figues et les raisins.

Fruits, légumes et herbes potagères au vinaigre, au sel

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Huiles de palmier et de coco.

Tourteaux de noix et d'autres matières.

Produits végétaux, légumes et herbes potagères frais

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(A) Caractere des bouteilles communes à déterminer de telle sorte que les bouteilles de nuance clare ne soient pas classées et tarifees comine les articles en cristal, et en stipulant que les bouteilles que portent la marque ou le nom de la fabrique ou des indications relatives a la capacité ou des cachets graves au ab ne soient pas exclues de la position dont il s'agit.

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Extraits de viande et tablettes de bouillon.

Sardines et anchois marinés ou à l'huile (même en

boîtes).

Fromages (b).

Graisses de toute sorte.

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Mercerie commune, à l'exception de la mercerie de bois

et des jouets d'enfants (a)

Mercerie fine. . .

DROITS

40 00

10.00

8.00

100

8 00 15 00 4.00 10.00

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Eventails communs.

90 00

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Chapeaux de soie pure ou mélangée d'autres matières, excepté ceux garnis pour dames (b).

(B) Maintien du droit de 8 fr. accordé à la Suisse. (Traité du 22 mars 1883.)

150 00

(A) Relativement à la mercerie, les délégués italiens ont annoncé qu'ils étaient disposés à faire des concessions sur cet article de leur tarif soit par voie de réduction sur l'ensemble de la position, soit par des réductions importantes à l'égard des produits compris dans la catégorie de la mercerie et qui ont un intérêt plus considérable pour l'industrie française.

Une réduction d'ensemble est préférable à une réduction partielle qui entraînerait forcément une assez longue nomenclature, laquelle ne pourrait manquer de laisser des lacunes.

Les droits de 60 fr. et de 100 fr., qui ont été portés à 100 fr. et à 200 fr., constituent une augmentation considérable, et le retour au tarif de 1881 ne semble pas inconciliable avec les déclarations des délégués italiens, qui se sont montrés disposés à descendre pour certains articles au-dessous du régime de 1881.

(B) Relativement à la distinction à établir entre les chapeaux garnis ou non garnis, les propositions françaises se résument dans les points suivants :

Pour les chapeaux de feutre pour hommes, que le galon qui borde les chapeaux de feutre pour soutenir le bora et l'empêcher de se déformer ne soit pas considéré comme une garniture, les galons autres que celui de la bordure constituant la garniture des chapeaux pour hommes.

Pour les chapeaux de feutre pour dames, le galon de bordure ne devrait jamais être considéré comme une garniture; il devrait en être de même pour le galon ajouté comme ornement, le caractère essentiel de la garniture des chapeaux de feutre pour dames étant l'adjonction d'étoffes, de plumes ou de fleurs.

Pour les chapeaux de paille garnis pour dames, la douane italienne considérait au début comme garnis les chapeaux de paille qui n'étaient pas absolument nus; depuis elle a fait la concession qu'on ne considérerait pas comme garniture les cordons, tresses ou passementeries en pailles; actuellement la douane italienne ne considère comme garnis que les chapeaux de paille dont la garniture est d'une matière autre que la paille, ou, si elle est de paille, lorsqu'elle garnit complètement le chapeau. Mais les ornements en paille ne constituant pas, à proprement parler, une garniture, et pour éviter toute difficulté, on pourrait ne considérer comme garnis que les chapeaux ornés de brides, de fleurs, de plumes, de rubans, seules garnitures dont l'arrangement et les dispositions constituent le travail de la modiste, bien différent de celui du fabricant de chapeaux. Cette formule pourrait être appliquée aux chapeaux garnis de toutes sortes pour femmes

DÉNOMINATION DES ARTICLES

Chapeaux de toute autre matière, sauf la paille et

excepté ceux garnis pour dames

Chapeaux de toute qualité, garnis pour dames.

Fleurs artificielles.

Fournitures pour fleurs artificielles.

Carcasses pour articles de mode.

Objets de collection. . .

Tarif de Sortie

Soufres bruts ou raffinés et fleur de soufre..

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TARIF A

Droits à l'Entrée en France.

Relativement au tarif A, l'accord s'était établi pour le relèvement du droit conventionnel de 3 franes sur les semoules en pâte et pâtes d'Italie à 8 francs, droit inscrit au Tarif général français et corrélatif au droit de 5 francs sur les blés. Mais l'Italie ayant établi par un décret en date du 10 février 1888 un droit de 11 francs sur ces mêmes articles, l'inscription du droit de 8 francs au tarif d'entrée en France ne manquerait pas de soulever des réclamations de la part des industriels français. Dans cette situation peut-être serait-il préférable de renoncer des deux côtés à l'inscription de cet article dans le nouveau Traité.

Les chiques ou billes en pierres tarifiées à 15 francs au Tarif général sont reprises dans le Traité franco-italien de 1881 et soumises à un droit de 4 francs qui a donné lieu à de vives réclamations de la part des marbriers de l'Est. Or, sur une importation totale de 15,254 kilogrammes en 1886, la part de l'Allemagne seule est de 15,132 kilogrammes, et les autres pays y compris l'Italie y figurent pour 122 kilogrammes. Nous demandons la suppression de cet article, sans intérêt pour l'Italie.

Le régime des boutons a donné lieu à des plaintes analogues à celles ci-dessus mentionnées au sujet des chiques en pierre. En effet, le tarif A a taxé à 40 francs les 100 kilogrammes les boutons de cornes moulées, de corozo, de bois et de buffalo que le Tarif général français soumet à un droit de 150 francs les 100 kilogrammes. Ce régime de faveur a surtout profité à l'Allemague, dont les importations de l'espèce figurent au tableau général du commerce en 1886 pour 244,950 kilogrammes sur un total de 321,433 kilogrammes; la Suisse vient ensuite avec 35,308 kilogrammes, et l'Italie en troisième ligne avec 27,248 kilogrammes. La suppression de cet arcicle dans le tarif A est également demandée.

Suppression réciproque des articles relatifs aux cordages, ficelles et filets de pêche. Suppression de l'article relatif aux produits chimiques non dénommés.

No 66.

M. le général Menabrea, ambassadeur d'Italie, à M. Flourens, Ministre des Affaires étrangères. Paris, le 22 février 1888.

Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excel

lence de sa lettre en date du 20 courant, à laquelle était joint un relevé des propositions françaises relatives au Traité de commerce, accompagné d'une note. Ces documents ont été remis hier au soir à la Chancellerie de l'Ambassade. Vu l'urgence, j'ai dû les expédier aujourd'hui même à Rome. où ils arriveront après-demain, sauf les retards qui peuvent provenir de l'état actuel des communications. Comme la prorogation de l'ancien Traité de commerce expire à la fin du mois courant, il restera ainsi à peine quatre jours au Gouvernement italien pour prendre connaissance des propositions françaises et les discuter. Toutefois, Votre Excellence peut être persuadée qu'on mettra le plus grand empressement à les examiner.

Mais, si une solution définitive n'a pas lieu aussitôt qu'il serait désirable pour éviter l'application du système des Tarifs généraux, il faudra en accuser le temps qui aura fait défaut pour résoudre les difficultés que présente une question aussi compliquée et importante que celle dont il s'agit. Veuillez agréer, etc.

MENABREA.

No 67. M. Gérard, chargé d'affaires de la République française en Italie, à M. Flourens, Ministre des Affaires étrangères.

(Télégramme.)

Rome, le 26 février 1888.

Hier et aujourd'hui les propositions françaises ont été examinées par le Conseil des Ministres et les Délégués spéciaux. M. Crispi vient de me dire qu'avant de prendre aucune décision il avait prié le Général Menabrea de demander à Votre Excellence si ces propositions devaient être considérées comme définitives, ou comme le point de départ de négociations nouvelles.

GERARD.

No 68. M. Flourens, ministre des affaires étrangères, à M. Gérard, chargé d'affaires de la République française en Italie.

Paris, le 27 février 1888.

J'ai reçu de M. le Général Menabrea une communication dans le sens de votre télégramme d'hier et je viens de lui faire connaître que le Gouvernement français ne croyait pas pouvoir modifier ses dernières propositions. La communication de l'Ambassadeur d'Italie ayant eu lieu verbalement, notre réponse lui a été faite sous la même forme. FLOURENS.

No 69. Dépêche communiquée par M. le général Menabrea, ambassadeur d'Italie, à M. Flourens, ministre des affaires étrangères.

Son Excellence le ministre des affaires étrangères d'Italie à l'ambassadeur

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Dans la note du 20 février que Votre Excellence m'a transmise par le rapport du 22, le Ministre des Affaires étrangères de la République déclare que la communication contenue dans la lettre adressée, le 3 février, par le Président du Conseil des Ministres du Royaume d'Italie à l'Ambassadeur de France était tout à fait inattendue des Négociateurs français dont le

séjour n'avait été prolongé à Rome, depuis le 24 janvier, que dans l'attente de propositions nouvelles et précises qui leur avaient été promises par les Délégués italiens.

Le Gouvernement du Roi ne sait pas se rendre compte de la surprise des Négociateurs français et peut encore moins s'expliquer leur opinion que des propositions nouvelles dussent être formulées par les Négociateurs italiens. Kien qui puisse justifier cette opinion ne résulte des procès-verbaux des conférences. Les Délégués italiens n'ont laissé ignorer à aucun moment aux Négociateurs français les principes desquels le Gouvernement italien devait s'inspirer pour le renouvellement du Traité de commerce, et ces principes n'étaient point conformes à ceux exposés dans les Conférences du 14 et du 27 janvier par les Négociateurs français.

Peut-être l'équivoque existant à cet égard dans la note remise, le 20 février dernier, par M. le Ministre des Affaires étrangères de France à l'Ambassadeur d'Italie à Paris, vient-elle de l'oubli d'un fait qui a eu des conséquences capitales. Dans la lettre susdite du 3 février, le Président du Conseil d'Italie, après avoir apprécié les propositions des Délégués français, ajoutait que si le Gouvernement de la République avait admis les réductions réclamées sur les droits frappant le bétail, l'Italie aurait été disposée, de son côté à faire des concessions nouvelles et considérables. Cette partie de la lettre qui était la plus importante est resté sans réponse.

Il y a, au surplus, lieu de faire observer que la Note du 20 février est en profond désaccord avec le projet de Tarif conventionnel qui s'y trouve annexé. En effet, la Note, en répétant les déclarations formulées à plusieurs reprises par les Négociateurs français, affirme que le Gouvernement de la République est disposé à accueillir un nouveau régime douanier entre les deux Pays, qui offre des compensations entre les relèvements et les réductions dont les produits français seraient l'objet à leur entrée en Italie. Cependant le projet de Tarif, sauf un petit nombre de faibles relèvements, ne fait qu'empirer les conditions stipulées par l'Italie en 1881 et s'écarte complètement du principe qui avait été établi d'un commun accord, dans leurs pourparlers à Paris, entre M. Rouvier et MM. Ellena, Luzzatti et Branca. M. Rouvier désirait que les deux Pays tendissent à restreindre le plus tôt possible le nombre des articles du Tarif inscrits au Traité. Par contre, le Gouvernement français, au lieu d'adhérer à notre proposition de laisser de côté ceux d'entre les articles des catégories du coton et du fer qui n'ont point pour lui un intérêt réclamant une protection spéciale, a demandé que le tarif s'étendit à quelques produits chimiques. aux peaux, aux ciments, etc.

Malgré cela, le Gouvernement italien est disposé à continuer la négociation et, en adhérant au dernier télégramme de Votre Excellence, je vous enverrai par un courrier les contre-propositions italiennes.

Veuillez donner lecture de cette dépêche à Son Excellence M. Flourens et lui en laisser copie, s'il la demande.

CRISPI.

No 70. M. Gérard, chargé d'affaires de la République française en Italie, à M. Flourens, ministre des affaires étrangères

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Hier, à la Chambre des Députés, le Président du Conseil a parlé des

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