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Délégués d'Italie ne croient pas qu'on puisse revenir purement et simplement à ce régime. Ils demandent si la France a vraiment intérêt à insister pour l'exemption des soies teintes et de fils à coudre de soie. L'Italie est disposée à concéder dès à présent les réductions suivantes :

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2. façonnés

10

13

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7

10

150. Velours mixtes dans lesquels la soie ou la filoselle entrent dans une proportion non inférieure à 12 p. 0/0 et non supérieure à 50 p. 0/0 :

a. unis .

b. façonnés..

151. Tissus mixtes dans lesquels la soie ou la filoselle entrent dans une proportion non inférieure à 12 p. 0/0 et non supérieure à 50 p. 0/0 :

a. noirs:

1. unis.

2. façonnés

b. couleurs:

1. unis..

2. façonnés

153. Tissus ordinaires de déchets de soie dont le poids dépasse 200 grammes par mètre carré et dans lesquels les déchets de soie entrent dans une proportion non inférieure à 12 p. 0/0:

a. unis .

b. façonnés.

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Les numéros 154, 155 et 156 du tarif italien n'étaient pas repris au traité de 1881; MM. les Délégués italiens demandent à leurs Collègues de France s'ils ont des propositions nouvelles à formuler; ils déclarent encore qu'on n'aura pas de difficulté à s'entendre sur les autres positions du tarif concernant la soie, sauf les réserves déjà faites, d'une manière générale, pour les articles confectionnés.

MM. les Délégués français se réservent de répondre après un examen des propositions italiennes.

La séance est levée à quatre heures et demie.

La séance prochaine est annoncée pour mercredi à deux heures et demie.

Signé ELLENA.
BRANCA.

Signé DE MOUY.
TEISSERENC de Bort.
MARIE.

TROISIÈME PARTIE

LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

SUISSE

Rapport présenté à l'Assemblée fédérale par le Conseil fédéral sur sa gestion en 1887.

(Nous extrayons dans le Rapport tout ce qui nous paraît avoir un intérêt général.)

Département des Postes et des Chemins de Fer.

Administration des Postes.

Parmi les affaires que le Conseil fédéral a dû traiter en vertu de la position spéciale qui lui est assignée par la convention spéciale universelle, nous relevons :

a) L'adhésion à partir du 1er juin 1887 du territoire de Cameroun (sous le protectorat allemand) à la convention postale universelle du 1er juin 1878 (y compris l'acte additionnel du 21 mars 1885), de même qu'à la convention du 3 novembre 1880 (revisée par l'acte additionnel du 21 mars 1885) concernant l'échange des colis postaux;

b) L'adhésion, à partir du 1er janvier 1888, du territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée (sous le protectorat allemand) à la convention postale universelle ;

c) La déclaration d'adhésion de la République du Salvador (qui fait déjà partie de l'union postale) aux arrangements concernant les lettres avec valeur déclarée, les mandats-poste, les colis-postaux, les recouvrements et les livrets d'identité..

L'adhésion devait avoir lieu le 1er janvier 1888, mais elle a dû être ajournée ;

d) L'accession, notifiée pour le 1er janvier 1888, de la Norvège à l'arrangement du 21 mars 1885, concernant les recouvrements;

e) La modification de l'article 13 de la convention revisée du 3 novembre 1880, décidée sur la proposition de la France, d'après laquelle les offices. participant à la convention qui entretiennent un échange de colis postaux avec des pays non contractants, admettent tous les autres offices participants à profiter de ces relations pour l'échange des colis postaux avec ces derniers pays (Rec. off., nouv. série, X. 175).

4. La République argentine, dont le délégué a signé à Lisbonne l'acte additionnel du 21 mars 1885 à la convention du 3 novembre 1880 concernant les colis postaux, a mis cette convention à exécution à partir du 1er juillet 1887. 5. Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre rapport de gestion de l'année dernière (chapitre III, chiffre 13), le Royaume de Roumanie a cessé, dès le 1er avril 1887, de participer à l'arrangement du 1er juin 1878 concernant

les lettres avec valeur déclarée et à la convention du 3 novembre 1880 concernant les colis postaux.

6. Du er au 28 novembre 1887, toutes les administrations de l'union postale ont procédé aux relevés statistiques du transit de la poste aux lettres qui, à teneur de l'acte additionnel à la convention postale universelle du 21 mars 1885, serviront de base aux paiements depuis le 1er avril 1886 jusqu'à fin décembre 1888. Nous nous prononcerons dans le rapport de gestion de l'année prochaine sur le résultat de ces relevés, résultat qui n'était pas encore connu à la fin de l'année 1887.

7. Le service des mandats-poste internationaux a été étendu, à partir du 1 avril 1887, aux bureaux de poste français à Alexandrie d'Egypte, Constantinople, Beyrouth, Salonique et Smyrne et, dès le 1er juin 1887, au bureau de poste français de Tanger.

8. Partout où le besoin s'en faisait sentir, l'administration des postes suisses a autorisé les dépôts comptables à l'échange direct des mandats-poste avec l'étranger. A la fin de l'année 1887 c'était le cas pour 188 dépôts. Nous nous proposons d'étendre successivement cette mesure, qui offre un si sensible avantage au public.

9. Outre Cameroun (chiffre 3, lettre a, ci-dessus) et la République argentine (chiffre ci-dessus), le trafic des colis postaux a été etendu à divers territoires d'outre-mer.

10. Des tractations sont encore pendantes avec l'administration des postes britanniques relativement à l'introduction de dépêches directes de colis postaux avec Londres (de et pour les points d'échange de Genève, Pontarlier et Dôle).

11. Ensuite de votes intervenus entre les administrations de l'union postale, les dispositions des arrangements y relatifs ont été modifiés :

a) En élargissant les conditions d'expédition pour les échantillons de marchandises (voir feuille postale 1887, no 2);

b) Par l'introduction de désignations générales pour les correspondances non distribuables (rebut, voir feuille postale 1887, n° 2);

c) Par l'admission, sur les cartes postales, d'étiquettes portant l'adresse imprimée du destinataire (voir feuille postale 1887, no 9).

d) En précisant mieux le texte des mandats télégraphiques (feuille postale 1887, n° 0).

e) Par l'introduction de l'indication du motif du non-paiement des recouvrements (feuille postale 1887, n° 7).

12. Nous relevons du rapport de gestion du Bureau internatianal de l'union postale universelle, rapport qui se trouve à la disposition de l'assemblée fédérale, que les dépenses de ce bureau, après déduction des recettes du journal « l'Union postale » et d'un petit solde à compte nouveau de l'année 1886, se sont montés, en 1887, à fr. 81,618.62 dont fr. 1.400 doivent être supportés par la Suisse. En 1886, les dépenses du Bureau international s'élevaient à fr. 79,374.87 et la quote-part de la Suisse à fr. 1360.

Département des Finances.

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MONNAIES. Demandes d'admission dans l'union monétaire latine. L'Espagne et la Roumanie ont manifesté leur désir de se joindre à l'union latine. D'accord avec les délégués de la dernière conférence monétaire, nous avons fait savoir au gouvernement français, par l'intermédiaire de la légation suisse à Paris, que la demande de ces deux Etats nous paraissait avoir été motivée par le fait que l'union monétaire actuelle imposait à ses membres le devoir et l'obligation d'exclure de la circulation les monnaies d'argent des pays n'appartenant pas à l'union. Comme l'Espagne et la Roumanie se trouvent alternativement dans la situation du cours forcé du papier-monnaie ou de l'argent, elles viendraient fort probablement charger encore davantage d'écus les pays de l'union, plutôt que les en alléger. Mème en faisant

abstraction du fait que le territoire de l'union est déjà saturé de pièces de 5 francs, il convenait de considérer que la convention monétaire actuelle, qui expire déjà à la fin de 1890, prévoit et régle les conditions de la liquidation éventuelle de l'union. L'accession à l'union de l'Espagne et de la Roumanie viendrait rendre cette opération encore plus difficile, et c'était là un motif de plus pour, dès l'abord, ne pas se prononcer en faveur de l'admission de ces Etats.

Délais pour le retrait des monnaies d'argent suisses. - Deux requêtes ont été adressées au département des finances par les sociétés suisse et bernoise de commerce et d'industrie, pour lui demander d'accorder un dernier délai pour le retrait des monnaies divisionnaires d'argent suisses mise hors de cours (Helvétia assise). Ces demandes étaient motivées par le fait qu'il se présente encore constamment une quantité de ces monnaies, revenant probablement de France ou d'Italie, et que les caisses publiques refusent d'accepter. Le département dut répondre négativement; les délais avaient déjà duré cinq ans (de 1877 à 1881), sauf une interruption de quatre mois, et, pendant ce temps, il n'avait pas été accordé moins de quatre prolongations de délai. En outre, une quantité considérable de pièces mises hors de cours ayant été remboursées depuis lors au prix de l'argent (à 20 0/0 de perte), il serait impossible de retrouver les anciens pour leur bonifier la différence à laquelle ils auraient droit en cas de fixation d'un nouveau délai. En admettant la requête précitée, on aurait donc commis une injustice propre à soulever un mécontentement bien légitime.

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Circulation de monnaies d'argent étrangères. Nous avons été rendus attentifs de divers côtés à la circulation croissante des monnaies d'argent étrangères, et en particulier des pièces de 5 francs des Républiques de l'Amérique du sud et du centre. On nous a demandé de prendre des mesures efficaces pour refouler ces monnaies, qui n'ont pas cours légal.

Nous avons de nouveau voué toute notre attention à cette affaire et après avoir prévenu officiellement et à diverses reprises le public de ne pas accepter ces espèces, nous avons réuni une collection spéciale de toutes les monnaies qui se trouvent en circulation sans avoir cours légal. Des tableaux donnant la reproduction exacte de ces pièces ont été affichés contre tous les guichets des bureaux des péages, postes et télégraphes et répandus autant que possible dans diverses places.

Le moyen le plus efficace pour empêcher cette circulation abusive serait de donner aux caisses publiques l'instruction de couper les pièces de ce genre qui viendraient à leur être présentées et de les rendre ensuite au porteur. C'est ce qui se fait en Belgique d'après l'ordonnance royale du 3 mai 1886, et en France à la Banque de France. Cette dernière a conclu à cet effet un arrangement spécial avec sa clientèle.

-

Nous rechercherons encore ce qu'il y aurait à faire pour écarter définitivement cet inconvénient, et en particulier nous étudierons la question de savoir si, au point de vue du droit régalien, une mesure dans le genre de celle qu'a prise la Belgique est admissible, et si son application peut se faire en Suisse. Retrait des pièces françaises de 5 francs hors de poids. — D'après l'article 3 de la convention latine, chacun des gouvernements contractants est tenu de reprendre des caisses publiques des autres Etats de l'union les pièces d'argent de 5 francs dont le poids aurait été réduit par le frai au-dessous de la tolérance legale, à condition toutefois que ces pièces n'aient pas subi d'altérations dolosives et que l'empreinte en soit encore reconnaissable.

Faisant usage de cette disposition, nous avons renvoyé en France pendant l'exercice écoulé une quantité considérable d'écus dont le poids était descendu au dessous du minimum de 24,675 gr. Nous ne nous sommes pas trouvés dans le cas d'avoir à effectuer des envois semblables à d'autres Etats de l'union.

ARCH. DIPL. 1888. 2 SERIE, T. XXVI (88)

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