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en 1886, expédiait à un client en France un envoi de papier coloré, avait encouru une amende de fr. 900, parce que le bureau de douane français avait taxé l'envoi d'après une classe supérieure. Toutefois, l'administration douanière a eu égard au fait que les experts des deux parts n'avaient pu se rencontrer dans une entente commune, vu la difficulté du cas, et a restitué les 8/9 de l'amende prélevée.

Conformément à une décision de la direction générale des douanes françaises du 29 novembre 1886, en vigueur depuis le 1er avril 1887, la páte de papier doit, pour jouir de la franchise douanière, être perforée de manière à exclure tout autre emploi différent, notamment son utilisation pour la fabrication de carton. Une fabrique suisse transmit à l'autorité douanière française, par l'intermédiaire de notre légation à Paris, mais en vain, la demande qu'il lui fut permis de conserver l'installation en usage jusqu'ici (cylindre à épines de fer). La recourante a été engagée à exécuter la perforation de la matière première en la manière prescrite, c'est-à-dire par l'estampage au moyen de barres rondes.

Les transmissions pour les machines à papier ne sont pas tarifiées pour l'importation en France comme ces machines elles-mêmes (à fr. 5 par q.), mais comme « machines-outils et machines non dénommées» (à fr. 10). Nos efforts pour combattre ce principe sont restés infructueux, comme le précédent; la direction des douanes françaises prétend que ces transmissions peuvent très facilement être appliquées à faire mouvoir d'autres machines que celles avec lesquelles elles sont importées, et qu'une tarification séparée obvie aux abus qui pourraient être introduits.

D'après le tarif conventionnel franco-suisse, le lait condensé d'une teneur en sucre au-dessous de 50 0/0 est soumis à un droit français de fr. 22. Cette tarification équivaut à la moitié de l'impôt interne sur les sucres, avec adjonction de la moitié de la taxe additionnelle de fr. 4 pour les sucres importés par terre.

Par loi du 29 juillet 1884, l'impôt interne français a été haussé de fr. 10, ce qui a eu pour conséquence une augmentation des droits d'entrée pour le lait condensé de fr. 22 à 27. Cette augmentation étant en harmonie avec l'article 6 du traité de commerce franco-suisse concernant les taxes additionnelles sur la base des impôts internes, il n'a pu être donné suite à la réclamation de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co, à Cham.

Les cochers français faisant le parcours entre Chamonix et Genève se sont plaints auprès de leur gouvernement de la concession faite à la Suisse en 1867, d'après laquelle les voituriers suisses faisant des courses d'une journée en France, aller et retour, sont exempts de taxes à payer au fisc français, tandis qu'en général cette exemption ne s'appliquerait qu'aux cas où un cocher conduirait des voyageurs à la première ville française et s'en reviendrait à vide. Les cochers français sur territoire suisse, prétendaient-ils, devraient aussi bénéficier de cette faveur, mais en réalité, depuis un certain temps, son application serait lésée par certaines mesures de la police suisse au détriment des cochers français, notamment dans le parcours entre Cha

mounix et Genève.

L'enquête ordonnée par le département dans sa circulaire aux cantons limitrophes de la France a relevé que les cochers français aux frontières ne sont aucunement préjudiciés par des dispositions des autorités cantonales, et que, bien au contraire, ils jouissent d'un traitement beaucoup plus favorable que les cochers suisses qui parcourent le territoire français. Il a été répondu à la note de l'ambassade de France concernant cette affaire, que le conseil fédéral envisageait la plainte des cochers de Savoie comme dénuée de fondement, et qu'il ne se trouvait pas dans le cas d'engager les cantons de Genève et du Valais, qui seuls prélèvent des taxes des cochers français, à modérer ou à supprimer entièrement ces taxes.

Dans l'exercice 1887, il a été élevé peu de réclamations au sujet du traitement douanier en Italie de marchandises suisses. Non que, nous le disions à

regret, la cause de cette diminution des réclamations puisse être attribuée à une application plus loyale du tarif douanier italien, mais bien aux faits que des réclamations de ce genre sont presque toujours écartées par le collège des experts italiens. Dans ces circonstances, les exporteurs préfèrent s'abstenir de toute plainte.

Les nattes de gymnastique en coco sont tarifées d'aprés la position 80 du tarif italien (tissus n'ayant pas plus de 5 fils en chaîne dans l'espace de 5mm), et sont soumises, selon qu'elles sont brutes, blanchies ou teintes, à un droit de fr. 23.10 ou de fr. 38. La douane de Milan voulait les tarifer d'après la position suivante: tissus de plus de 5 fils en chaine dans l'espace de 5 mm., prétendant que chaque fibre qui résulte du coupage du filet devrait être comptée comme fil.

Le même bureau de péages avait perçu au commencement de l'exercice 1887, pour un envoi de peaux, raccommodées aux endroits percés ou déchirés pendant le tannage, le droit de fr. 300 pour la pelleterie fine, au lieu de fr. 30 pour les «peaux communes, tannées avec le poil ». La direction des peages refusa de revenir sur la décision du collège des experts douaniers, mais promit de donner des instructions au bureau des péages, afin qu'à l'avenir il n'y eût plus lieu à des réclamations.

Autriche.

En suite de l'entrée en vigueur, au 1er juin 1887, du nouveau tarif douanier autrichien, il s'est élevé des contestations à l'égard de la tarification de tuiles en onglet non vernies, pour lesquelles le nouveau tarif prévoit un droit de 0,50 florins par 100 kil. La franchise douanière pour les tuiles étant garantie sans exception par le tarif conventionnel austro-italien, qui expirait à la fin de l'année, il a été réclamé contre l'application du nouveau droit, sous référence à cette disposition du traité. Malheureusement, cette affaire a été traitée si dilatoirement par l'autorité autrichienne, que nous en attendons encore la décision.

La disposition entrée en vigueur par l'introduction du nouveau tarif douanier autrichien, en suite de laquelle les sacs en jute signés, importés vides pour être remplis de céréales, ne jouissent de la franchise qu'en tant qu'ils sont réexportes dans le délai de deux mois, et moyennant accomplissement de prescriptions douanières assez compliquées, prend de plus en plus la face d'une mesure préjudiciable au mouvement des céréales entre l'Autriche et la Suisse et dont l'effet pourrait bien, en fin de compte, retomber sur l'Autriche. Les réclamations qui nous sont parvenues tendent à constater que le délai de deux mois est trop restreint, et que, d'autre part, ces rigoureuses formalités douanières entrainent nécessairement des préjudices. Jusqu'ici les démarches faites n'ont abouti à aucun résultat.

D'après une disposition de la loi espagnole sur les péages, il doit être déposé pour le tabac en transit une caution de fr. 20 par kil. Un bâtiment venant de New-York et relâchant à Malaga, qui contenait entre autres marchandises 42 tonneaux de tabac destinés à la fabrique de tabac de Brissago, fut mis en demeure de déposer une forte caution. Finalement cette caution fut fournie par une maison de Londres, particulièrement intéressée au reste de la cargaison, ce qui mit fin à cet incident sans autres conséquences.

La prohibition de l'importation de viande de porc et de charcuterie, élevée par l'Allemagne vis-à-vis des Etats-Unis d'Amérique a eu pour conséquence que des envois de ce genre, partant de la Suisse, devaient être accompagnés d'un certificat d'origine vise par un consul allemand. En suite d'une pétition de bouchers et charcutiers suisses, une intervention a eu lieu par l'intermédiaire de notre légation à Berlin auprès du ministère des affaires étrangères, sous référence au protocole de clôture VIII, 1, du traité de commerce suisseallemand, d'après lequel les certificats d'origine ne peuvent être exigés dans les transactions mutuelles. Néanmoins nos representations sont restées infructueuses; l'autorité allemande se fondait sur ce qu'il s'agissait de mesures de police sanitaire, et qu'en ce sens il n'avait jamais pu entrer dans

ses intentions de se laisser restreindre dans ses agissements par des dispositions de traités.

Quant à la tarification des broderies en Roumanie, nous avons pu obtenir par l'entremise du Consulat général suisse à Boukarest un mode de vivre relativement assez satisfaisant.

Les négociations relatives au renouvellement de nos différents traités de commerce nous fourniront l'occasion d'obvier en partie à la réitération des contestations telles que celles que nous venons de mentionner. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Marque de fabrique et de commerce. Quant aux opérations officielles faites par le bureau fédéral dans les registres pour les marques de fabrique et de commerce, nous renvoyons au tableau statistique ci-annexé. L'augmentation surprenante d'inscriptions de marques suisses, appartenant principalement à l'industrie horlogère, qu'on y découvrira, provient de ce que, ensuite d'une loi entrée en vigueur en Allemagne, le 1er janvier 1887, il y a été prescrit d'apposer aux ustensiles d'or et d'argent, y compris les boites de montres qui y sont expédiées pour la vente, la raison de commerce ou la marque déposée de la maison; d'un autre côté, le dépôt de ces marques en Allemagne supposait l'inscription préalable en Suisse.

L'inscription de 31 marques a été refusée, dans la plupart des cas, en conformité de l'article 13 de la loi sur la protection des marques de fabrique et de commerce; dans deux autres cas à cause de la ressemblance des marques avec des signes officiels de contrôle pour les ouvrages d'or et d'argent (écureuil, abeille) et avec des signes officiels monétaires. Les décisions y relatives n'ont donné lieu à aucun recours.

L'avis prévu par l'article 12 de la loi a été envoyé à l'égard de 41 marques, afin d'attirer l'attention des requérants sur des marques semblables figurant déjà au registre.

Dans trois cas, plainte a été portée contre des maisons de commerce en conformité de l'article 23 de la loi concernant l'indication fausse qu'une marque a été déposée; la solution de chacune de ces plaintes a été déléguée au gouvernement du canton respectif.

En outre, et comme d'habitude, sur la demande de personnes qui avaient l'intention d'introduire de nouvelles marques, une foule d'esquisses ont été examinées en vue de la possibilité d'une ressemblance avec des marques déjà inscrites. Les résultats de l'examen ont été communiqués aux intéressés. Comme bien des commerçants ne possèdent pas une connaissance étendue des marques employées par d'autres maisons de commerce, on peut de cette manière prevenir des infractions à la loi, qu'ils seraient en danger de commettre par le choix fortuit d'une mème marque ou d'une marque semblable. Le terme marque de fabrique et de commerce » subit encore les interprétations les plus étranges; ainsi on a tenté de faire inscrire sous ce titre au registre des albums de paysages, le dessin figurant à l'en-tête d'un journal et lui donnant son nom, etc., à tel point que nous avons dû diriger l'attention des intéressés sur la définition de la marque contenue à l'article 2 de la loi.

Cette définition a dû être maintenue aussi à d'autres égards. Il arrive assez fréquemment que, soit pour faire inscrire une raison de commerce fictive ou empruntée, ou quelque désignation consistant uniquement en mots, soit pour faire bénéficier une construction (par exemple un mouvement d'horlogerie) d'une prétendue protection, on présente à l'inscription un dessin de l'objet en question (cadran, mouvement, etc.,) surmonté d'une inscription (raison de commerce imaginaire, etc.). Des faits de ce genre doivent être rangés parmi ceux contre lesquels nous avons prévu des prescriptions dans le projet de loi du 9 novembre 1886, projet qui n'a pas encore été discuté par les chambres fédérales. En attendant, et autant que le permettent les dispositions existantes des marques de cette nature seront autant que possible, écartées du registre, ce qui peut paraître admissible, en tant que ces marques ne peuvent être notoirement rangées sous l'article 2.

On trouvera un rapport de connexité entre l'exposé de notre message du 9 novembre 1886 et une décision prise sur la demande d'un industriel suisse et de l'ambassade de France à Berne (3 mai et 22 août) et permettant à un fabricant étranger d'apposer à ses marchandises destinées à l'importation en Suisse la raison de commerce ou la marque de fabrique d'un fabricant établi en Suisse, et cela sur commande expresse de ce dernier.

Relations internationales. Les négociations au sujet d'une convention avec les Etats-Unis, signalées dans notre dernier rapport de gestion, peuvent être considérées comme liquidées par suite de l'adhésion de cette puissance à l'union internationale du 20 mars 1886.

Quant à l'adjonction à la convention franco-suisse du 23 février 1882 également mentionnées dans notre dernier rapport, nous avons, en considération du peu d'impartance de cette convention, adhéré au vœu du gouvernement français, de régler cette affaire par un simple échange de déclarations. La déclaration réciproque a été signée le 17 janvier.

Le 23 août 1887 a été édicté en Angleterre une nouvelle loi concernant la protection des marques; cette loi nous occupera ci-après à la rubrique : contrôle des ouvrages d'or et d'argent ».

Nous avons du décliner plusieurs demandes d'entretien à l'étranger des dépôts de marques suisses, ces fonctions ne faisant pas partie des attributions de l'autorité fédérale.

Inventions, dessins et modèles.

Le 28 avril 1887, le conseil des Etats a adhéré à la décision du conseil national du 24 juin 1886 (voir le dernier rapport de gestion), après qu'un grand nombre de pétitions eurent intervenu en faveur de la question.

L'arrété fédéral du 28 avril 1887, concernant l'adjonction à l'article 64 de la constitution fédérale, ainsi adopté par les deux chambres, a été soumis à la votation populaire le 10 juillet 1887 et adopté par 203,506 voix contre 57,862 et par 18 cantons et 5 demi-cantons contre un canton et un demi-canton. Là-dessus l'élaboration d'un projet de loi fédérale concernant les brevets d'invention a été mise en œuvre sans délai; pour ce qui concerne cette matière, nous nous référons au message du 20 janvier 1888, qui l'accom

pagne.

Un projet de loi concernant la protection des dessins et modèles, qui est déjà préparé, doit être d'abord soumis à l'examen d'une commission d'experts. Depuis la votation populaire ci-dessus mentionnée, il nous est parvenu de nombreuses demandes et requêtes de concession de brevets d'invention provisoires ou définitifs, qui ont naturellement dû être refusés.

Il a été inscrit 49 dessins et modèles d'origine française (convention du 23 février 1882), soit les numéros 196 à 244.

Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. - Par note du 30 mai, le ministre-résident des Etats-Unis de l'Amérique du nord à Berne nous a transmis la déclaration d'adhésion de son gouvernement à l'union du 20 mars 1883, avec la date d'adhésion du 30 mai 1887. Nous en avons fait part aux autres puissances contractantes par note du 2 juin, après leur avoir déjà donné connaissance par note du 11 avril, de l'adhésion projetée des Etats-Unis en suite d'une cominunication préalable du secrétaire d'Elat de cette puissance à notre légation à Washington (du 18 mars 1887). Une reserve exprimée au procès-verbal de la séance du 12 mars 1883 de la seconde conférence internationale à Paris, de laquelle, comme on le sait, est sortie l'Union, réserve par laquelle le conseil fédéral est autorisé à accepter l'adhésion des Etats-Unis, a engagé le gouvernement français à nous prier de demander au gouvernement des Etats-Unis des explications précises sur la portée de cette réserve, quant à leur législation interne concernant la protection des marques. Nous avons donné, le 27 juillet, à notre légation à Washington les instructions nécessaires à cet effet; toutefois cette affaire n'a pu être liquidée dans l'exercice écoulé.

Quant aux décisions de la conférence de Rome, mentionnées dans son der

nier rapport (voir message du 5 novembre 1886), nous vous avons rendu compte de l'état des choses dans notre lettre du 18 novembre 1887. D'après une communication du gouvernement italien, la ratification des articles additionnels de la convention a rencontré certaines difficultés de la part de quelques Etats de l'union, en suite de quoi nous leur avons exprimé par note du 8 juin notre opinion tendant à ce que, dans ces circonstances, il semblait opportun de dépouiller ces résolutions de leur caractère d'adjonctions obligatoires à la convention, et de les soumettre à titre d'arrangements spéciaux des Etats qui s'engagent à les mettre en exécution, à la ratification des gouvernements intéressés.

Une réplique n'ayant pas eu lieu, cet objet a été pour le moment radié de l'ordre du jour.

Agriculture

Relations internationales. 1. Ainsi qu'il ressort de notre dernier rapport de gestion, nous avons cru devoir entamer des négociations auprès de la France et de l'Allemagne au sujet de la question de la reconnaissance réciproque des prescriptions de désinfection appliquées dans le trafic des chemins de fer de ces Etats et de la Suisse.

Ces négociations ont abouti, pour autant qu'un arrangement a été conclu avec la France par échange de notes au sujet du matériel de transport du bétail, dans le sens de la convention austro-suisse, tandis qu'en considération de l'insuccès probable des démarches, nous nous sommes abstenus d'entamer pour le moment des négociations ultérieures auprès de l'Allemagne.

2. Par note du 15 juin, l'ambassade de France s'est plainte an nom de son gouvernement que des fonctionnaires du canton de Vaud, qui portent le titre d'inspecteurs de montagne, se rendent plusieurs fois pendant l'été sur les montagnes du département du Doubs, afin de visiter le bétail vaudois qui y est en estivage et d'ordonner toutes les mesures de police sanitaire qui leur paraissent convenables, comme s'ils se trouvaient sur territoire suisse et sans en donner connaisance aux autorités locales françuises. Le gouvernement français exigeait qu'il fût mis fin à cet abus et qu'on donnât à ces inspecteurs de montagnes l'ordre de s'abstenir dorénavant d'exercer leurs fonctions sur les alpages français.

Les recherches qui ont été faites à ce sujet ont confirmé l'exactitude effective de ces indications et ont constaté que ce mode de procéder reposait sur une vieille coutume et non sur quelque convention que ce soit.

En conséquence, nous avons reconnu fondée la réclamation du gouvernement français et avons invité le conseil d'Etat du canton de Vaud à interdire aux inspecteurs de montagnes dont il s'agit tout fonctionnement sur territoire français. L'autorité vaudoise a donné suite sans retard à cette invitation et nous a ensuite adressé une requête tendant à ce que, eu égard aux circonstances spéciales qui sont en cause, les conditions auxquelles doit être soumis le bétail d'estivage suisse dans ce pays et vice versa soient fixées par une convention avec la France. Nous avons cru devoir satisfaire à cette demande, et avons soumis cette affaire, par voie diplomatique, au gouvernement français. Les négociations suivent encore leurs cours et font espérer que, dans une époque plus ou moins prochaine, un arrangement dans le sens désiré pourra être conclu.

3. Comme on le sait, l'Allemagne a interdit l'importation et le transit de bétail bovin provenant de l'Autriche-Hongrie, et, pour se garantir contre des infractions à cette interdiction, n'a autorisé l'importation de bétail bovin venant de Suisse, que s'il est prouvé par un certificat officiel que les animaux à importer ont séjourné pendant au moins 30 jours dans une localité suisse exempte d'épizooties.

Le Gouvernement allemand s'est plaint à différentes reprises du peu d'au

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