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Nous n'avons pas accédé à cette demande, vu que, suivant le jugement précité, la fiancéo ne pouvait pas être considérée comme divorcée définitivement.

Un Suisse à Constantinople a priè le consul général suisse, à Bucarest, d'intervenir auprès du patriarche grec en cette ville, dans le but de faire annuler le mariage secret qu'il avait contracté le 16 mai 1875 avec sa maitresse, une Turque, avec l'aide d'un prêtre grec. Cette déclaration en nullité lui avait été demandée, disait-il, par le consul français, lorsqu'il avait voulu, en sa qualité de protégé français, faire inserire dans les registres du consulat son mariage, conclu en octobre 1886, avec une Italienne en présence d'un prêtre catholique.

Voici la réponse que nous avons donnée au consul général, à Bucarest, qui nous a demandé des instructions à cet égard. A teneur de l'article 54 de la constitution fédérale, le mariage contracté par un Suisse à l'étranger est reconnu comme valable en Suisse s'il a été conclu conformément à la législation en vigueur dans le pays étranger. S'il s'agit d'un pays non chrétien ou à demi civilisé, dans lequel la Suisse n'a pas de représentant, le mariage est valable en Suisse s'il a été célébré de telle manière qu'il soit considéré comme valable par l'état sous la protection duquel se trouve placé le ressortissant suisse dont il s'agit, soit dans l'espèce par la France. Or, nous ne sommes absolument pas en mesure de pouvoir juger si le mariage en question est considéré en Turquie ou en France comme valablement contracté et si, par conséquent, il doit ou non être aussi reconnu en Suisse.

Par note en date du 15 avril, la légation d'Espagne a transmis à l'autorité compétente une commission rogatoire du juge de première instance de l'arrondissement de Magdalena, à Séville, dans laquelle est soulevée la question de savoir si un mariage célébré par le consul britannique à Genève, entre un Italien et une Anglaise, est valable en vertu de la loi fédérale sur l'état-civil, du 24 décembre 1874, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 1876, c'est-à-dire si le consul britannique était autorisé, suivant les lois suisses, à célébrer ce mariage. Nous avons répondu que ce mariage ne pou vait pas être reconnu valable en Suisse, vu que la loi fédérale du 24 décembre 1874 ne confère pas aux consuls étrangers résidant en Suisse le droit d'exercer les fonctions d'officiers d'état-civil. Cette réponse, qui a été reproduite par les journaux, nous a valu des demandes d'interprétation réitérées de la part de la légation britannique. Dans sa note du 21 mai, la légation conteste l'exactitude de notre manière de voir et prétend que les consuls britanniques, après avoir obtenu l'exequatur, sont autorisés à célébrer les mariages entre sujets britanniques et ceux entre un sujet britannique et un ressortissant d'un autre état, non pas à teneur de la loi suisse ou d'un pouvoir conféré par l'autorité fédérale, mais en vertu des « Actes » 12 et 13, Victoria, chapitre 68. D'ailleurs, dit-elle, le conseil fédéral est aussi autorisé par l'article 13 de la loi fédérale du 24 décembre 1874 à conférer aux consuls suisses, s'il le juge convenable, le droit de célébrer les mariages soit entre Suisses, soit entre Suisses et étrangers.

Nous avons répondu ce qui suit. La loi fédérale sur l'état-civil et le mariage est applicable à tous les mariages célébrés sur le territoire de la Confédération. Les consuls britanniques ne pourraient effectivement faire usage de leurs compétences à cet égard, que si ces compétences étaient réservées expressément par des traités spéciaux. Or, il n'en est pas ainsi, c'est pourquoi la validité de tout mariage conclu sans observation de la loi suisse peut être contestée. Cette validité peut être contestée quand même ni l'un ni l'autre des futurs ne serait de nationalité suisse, et c'est aux tribunaux suisses qu'il appartient de décider, dans chaque cas particulier, si le mariage contesté doit être reconnu valable ou non au point de vue de la législation suisse. Quant à l'autorisation accordée au conseil fédéral par l'article 13 de la loi

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fédérale précitée, nous faisons observer que le conseil fédéral n'en fait usage que dans les pays où des motifs confessionnels opposent aux mariages des obstacles insurmontables et qu'il ne manque jamais, lorsqu'il autorise exceptionnellement un consul à célébrer un mariage dans un de ces pays, d'attirer l'attention sur le fait que l'acte consulaire ne garantit la validité du mariage que dans le pays d'origine.

Dans l'intention de faciliter le mariage des citoyens américains en Suisse, le ministre résident des Etats-Unis, se fondant sur les instructions officielles reçues à cet égard de son gouvernement, a déclaré que, suivant une maxime de droit reconnue dans tout le territoire de l'Union et mise en pratique par tous les tribunaux de ce pays, les mariages contractés à l'étranger sont considérés comme valables, pourvu qu'ils aient été conclus conformément à la législation en vigueur au lieu de leur célébration. Suivant cette déclaration, tout mariage contracté en Suisse par un citoyen des Etats-Unis est valable, à la seule condition que les lois suisses aient été observées; c'est du reste aux tribunaux qu'appartient exclusivement le droit d'en juger.

La légation des Etats-Unis nous a informés, en outre, qu'un seul d'entre les 39 états de l'Union prescrit la publication des promesses de mariages et que, même pour les ressortissants ou habitants de cet état, la publication n'est pas nécessaire lorsque le mariage est conclu à l'étranger.

Nous avons communiqué cette déclaration aux cantons, par circulaire en date du 19 juillet, en leur faisant observer que, dès maintenant, les conditions renfermées aux articles 29 et 37, 4me alinéa, de la loi fédérale du 24 décembre 1874 pouvaient être considérées comme remplies d'une manière générale pour tous les citoyens des Etats-Unis, et qu'il suffisait donc, dans ces cas-là, de veiller à ce que les autres dispositions de la loi fédérale fussent appliquées.

Se référant à la circulaire en question, le gouvernement de Berne nous a demandé, par office en date du 27 juillet, quels papiers (sauf les passeports) nous considérions comme légitimation de la qualité de citoyen américain, et si peut-être la légation et les consulats des Etats-Unis étaient en mesure de donner des déclarations spéciales sur la manière de constater la nationalité des citoyens américains qui veulent contracter mariage en Suisse. Dans sa réponse, la légation nous a informés que le passeport d'un citoyen né aux Etats-Unis est à lui seul une preuve suffisante de sa nationalité, tandis que le passeport délivré à un citoyen naturalisé doit être accompagné de l'acte de naturalisation. Elle nous a fait savoir en outre que rien ne s'oppose à la déclaration demandée par Berne pour tous les cas où il n'y a pas lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces produites, ni de craindre que le sujet américain ait perdu son droit de citoyen.

La légation de Bavière a attire notre attention sur les difficultés qui résultent, pour les mariages de sujets bavarois, du fait que, suivant les prescriptions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi fédérale sur l'état-civil et le mariage, la déclaration que le mariage sera reconnu valable avec toutes ses suites légales doit déjà être fournie avant la publication du mariage, tandis que d'après la législation bavaroise, cette déclaration peut être délivrée seulement après l'expiration du délai de publication, c'est-à-dire pour le mariage même.

Nous avons porté ce fait à la connaissance des cantons, et nous les avons priés de bien vouloir remédier à l'inconvénient signalé en accordant chaque fois sans autre, en faveur des sujets bavarois, la dispense nécessaire pour la publication des bans et en n'exigeant la production de la déclaration prescrite que pour autoriser la célébration du mariage, un mode de procéder déjà mis en pratique pour les ressortissants français (Guide pour les officiers de l'état-civil, no 188, dernier alinéa).

Un soldat de la police cantonale d'Uri a fait célébrer son mariage à l'église avant que le mariage ait été conclu civilement. Il résulte des actes transmis par le gouvernement de Schwyz, que le prêtre d'Einsiedeln a célébré ce

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mariage sans demander l'acte de mariage délivré par l'officier de l'état-civil, et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'article 40 de la loi fédérale sur l'état-civil et le mariage, du 24 décembre 1874. Toutefois, cette infraction n'ayant pas été commise avec intention, comme l'a démontré l'enquête à laquelle nous avons fait procéder, nous nous sommes bornés à inviter le gouvernement de Schwyz à rendre le prêtre en question attentif à l'article 58 de la loi précitée et à lui faire une sévère remontrance.

Un citoyen suisse, établi à Barcelone et divorcé de sa première femme, désirait contracter mariage avec une Française. En application de l'article 32 du règlement consulaire, nous avons autorisé le consul suisse à Barcelone à célébrer ce mariage, après avoir rempli les formalités prescrites.

Le consulat général suisse à Mexico croyant en suite d'une interprétation erronée du règlement consulaire d'officier de l'état-civil sans autorisation spéciale de notre part, nous lui avoir le droit d'exercer les fonctions avons fait observer que ce mode de procéder était contraire à la loi et l'avons invité à s'abstenir, à l'avenir, d'exercer des fonctions semblables. Pour légaliser les actes enregistrés, nous avons accordé à notre consulat général l'autorisation nécessaire avec force rétroactive.

On sait que la loi anglaise interdit le mariage entre beau-frère et bellesœur. Or, nous avons appris que des sujets anglais qui désirent contracter des mariages de ce genre s'adressaient à l'officier de l'état-civil de Neuchâtel qui, sur la présentation d'une autorisation du conseil d'Etat, célébrait ces mariages pour lesquels il faisait payer sous diverses dénominations une somme totale d'environ 300 francs. vernement de Neuchâtel que, si ce mode de procéder se basait sur le droit Nous avons dù faire observer au goude dispense des gouvernements cantonaux prévu au dernier alinéa de l'article 37 de la loi fédérale sur l'état-civil et le mariage, c'était une application contraire à notre loi, et par conséquent inadmissible, de ce droit de dispense, que d'autoriser des mariages dont la nullité, d'après la législation du pays du fiancé, n'est point inconnue. Nous avons invité le gouvernement à ne plus délivrer, dans les cas de cette nature, de déclaration permettant à l'officier de l'état-civil de procéder à ces mariages.

QUATRIÈME PARTIE

CHRONIQUE

ALLEMAGNE

La légation impériale d'Allemagne a annoncé l'accession, à partir du 1o octobre 1888, du territoire des les Marschall, qui se trouve sous le protectorat de l'Empire allemand, à la convention postale universelle du 1 juin 1878, et conséquemment aussi à l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885.

La légation impériale d'Allemagne a annoncé (7 mai) au Conseil fédéral, sur l'ordre de son Gouvernement, l'accession, à partir du 1 octobre 1888, du territoire de Togo (Afrique occidentale), qui se trouve sous le protectorat de l'Empire allemand, à la convention postale universelle du 1er juin 1878 et à la convention du 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux, ainsi qu'aux deux actes additionnels de Lisbonne du 21 mars 1885.

Relations avec la Russie.

La Gazette de l'Allemagne du Nord publie, à l'adresse de la Russie, l'entrefilet suivant :

«La presse russe croit avoir des raisons de se plaindre de la façon dont, en ce moment, les journaux allemands commentent les affaires russes. Elle passe sous silence la manière dont elle a excité, pendant des années, l'opinion publique en Allemagne par ses suspicions, par ses railleries insultantes et provocantes. Le Novoié Vrémia, qui a dirigé, tout le monde s'en souvient, des attaques inqualifiables contre des personnalités allemandes et contre le régime allemand, consacre à l'attitude de la presse allemande un article qu'elle termine par ces mots : « Le Berliner Tageblatt seul fait exception et demande subitement pourquoi l'on s'échauffe à ce point et pourquoi l'on attaque aussi violemment la Russie. La raison de tout ce bruit est impossible à découvrir, suivant le Tageblatt. » Le Novoïé Vrémia aurait pu citer, à côté du Tageblatt, d'autres feuilles progressistes et boursières qui se sont montrées prêtes à soutenir la même thèse que le Novoié Vrémia. L'attitude de toutes ces feuilles est facile à comprendre; la feuille russe et les feuilles internationales que nous venons de désigner et qui paraissent en allemand sont placées, vis-à-vis de l'Allemagne, au même point de vue hostile.

ALSACE-LORRAINE

Question des Passeports (18 mai 1889.)

Les journaux allemands qui paraissent à Strasbourg continuent à parler des

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