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nos nationaux dans ces iles, mais que, jusqu'à ce jour, je n'avais reçu aucune réponse. Il m'a alors demandé si j'avais un arrangement à proposer. Je lui ai fait observer que, tant que le Gouvernement anglais n'aurait pas accepté l'idée en principe, je ne pouvais ni demander ni recevoir des instructions. Je me suis borné à dire que, d'une façon générale, c'était une affaire surtout de police maritime à confier à des bâtiments légers et que, par conséquent, elle devrait être étudiée par des officiers de marine. Il m'a répondu qu'il y réfléchirait et qu'il m'en reparlerait.

Le 26, Lord Iddesleigh m'a adressé la lettre particulière et confidentielle dont je vous envoie une copie ainsi que de la réponse que je lui ai faite. J'aurai l'honneur de vous entretenir de cette question lorsque je vous verrai à Paris après-demain. WADDINGTON.

ANNEXE I A LA DÉPÈCHE DE LONDRES EN Date du 29 aout 1886. Lord Iddesleigh, Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères à Londres, à M. Waddington, Ambassadeur de la République française.

(Traduction.)

Londres, le 26 août 1886.

Mon cher Ambassadeur, depuis l'entretien que j'ai eu le plaisir d'avoir avec vous, le 23 de ce mois, au sujet des Nouvelles-Hébrides, j'ai examiné avec la plus sérieuse attention la proposition, faite par votre Gouvernement, de nommer une Commission pour la protection de la vie et de la propriété des sujets britanniques et français dans ces groupes d'iles.

Je crois que nous sommes également convaincus de l'importance qu'il y a à mettre fin aussitôt que possible à l'émotion sans cesse grandissante que la présence prolongée des troupes françaises dans ces îles cause en Angleterre et dans les colonies australiennes.

En présence des assurances solennelles plusieurs fois données par votre Gouvernement, je ne peux mettre en doute la loyauté avec laquelle il est déterminé à respecter l'engagement international relatif aux Nouvelles-Hébrides. La proposition qu'il a faite de réunir une Commission mixte est assurément l'indice du désir qu'il a de mettre fin à la tension de la situation actuelle par le retrait des postes militaires français, aussitôt que des dispositions auront été prises pour assurer le résultat que nous avons en vue et que les deux Nations cherchent également à atteindre. Si ma conclusion est exacte, je pense que vous serez d'accord avec moi pour reconnaître qu'il n'y a pas de temps à perdre pour faire aboutir cette proposition dont, sans aucun doute, la réalisation, d'une part, calmera l'irritation causée par la continuation de l'occupation militaire et d'autre part, dissipera l'idée d'une annexion par la France si ardemment encouragée par une partie de la presse de la Nouvelle-Calédonie et de Paris.

Je partage l'opinion que vous m'avez exprimée, à titre privé, qu'il y aurait lieu de confier à des officiers de marine des deux Pays l'exécution de l'accord et, supposant dès lors que les postes militaires seraient retirés aussitôt que les instructions nécessaires auraient été données aux Commandants de la Marine française et anglaise, je proposerais que les deux Gouvernements nomment immédiatement des officiers compétents pour rédiger les règlements nécessaires et que l'on fasse connaître l'adoption de cette solution.

Cette question est certainement de celles dans lesquelles il convient d'agir sans retard et j'ai pensé, à la suite de notre dernière conversation, qu'un échange d'idées, à titre privé, entre nous, serait de nature à en faciliter et à en håter le règlement. Je ne doute pas que le procédé que j'ai adopté ne rencontre votre approbation, et que vous n'unissiez franchement vos efforts aux miens pour arriver à une solution de la question sans prolonger la correspondance

officielle au delà de ce qui est nécessaire pour faire aboutir la proposition de votre Gouvernement. IDDESLEIGH.

ANNEXE II A LA DÉPÊCHE DE LONDRES EN DATE DU 26 AOUT 1886

M. Waddington, Ambassadeur de la République française à Londres, à Lord Iddesleigh, Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères à Londres.

Londres, le 28 août 1886

Mon cher Lord Iddesleigh, j'ai reçu votre communication particulière relative à la question des Nouvelles-Hébrides. Ainsi que je vous l'ai dit, le 23 de ce mois, je n'ai aucune instruction en ce qui concerne la suite à donner aux propositions que j'ai faites aux débuts de nos pourparlers à Lord Rosebery, le 16 juillet dernier, et je ne pouvais en attendre jusqu'à ce que l'idée fût acceptée «< en principe » par le Gouvernement de Sa Majesté. Vous proposez aujourd'hui que les deux Gouvernements nomment immédiatement des officiers compétents pour élaborer les règlements nécessaires et que l'on fasse connaître que cette solution a été adoptée. Je ne manquerai pas de soumettre sans retard votre proposition à M. de Freycinet et je ne doute pas que l'on n'arrive à un arrangement satisfaisant.

Permettez-moi, à cette occasion, de vous rappeler d'autres questions pendantes depuis longtemps entre les deux Gouvernements et qui réclament une solution au même titre que la question récente des Nouvelles-Hébrides. J'appellerai votre attention, en particulier, sur la Convention relative à Terre-Neuve et aux Iles-sous-le-Vent de Tahiti.

M. de Freycinet serait heureux de connaître les vues du Gouvernement de Sa Majesté sur ces affaires, et je ne doute pas que vous ne soyez bientôt en mesure de nous donner une réponse satisfaisante. WADDINGTON.

(A suivre.)

TROISIÈME PARTIE

LOIS ET

ET DOCUMENTS
DOCUMENTS DIVERS

FRANCE

Loi ayant pour objet d'interdire la pêche, aux étrangers, dans les eaux territoriales de France et d'Algérie.

1er mars 1888 (1)

Article premier. La pêche est interdite aux bateaux étrangers dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie, en deçà d'une limite qui est fixée à trois milles marins au large de la laisse de basse mer.

Pour les baies, le rayon de trois milles est mesuré à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excède pas dix milles. Dans chacun des arrondissements maritimes, et pour l'Algérie, des décrets déterminent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée.

Art. 2. Si le patron d'un bateau étranger ou les hommes de son équipage sont trouvés jetant des filets dans la partie réservée des eaux territoriales françaises ou y exerçant la pêche d'une façon quelconque, le patron est puni d'une amende de 16 francs, au moins, et de 250 francs, au plus.

Art. 3. La peine de l'amende prévue à l'article précédent peut être portée au double, en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les deux années précédentes, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à la présente loi.

Art. 4. - Les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche, et tous officiers et agents commis à la police des pêches maritimes constatent les contraventions, en dressent procès-verbal et conduisent ou font conduire le contrevenant et le bateau dans le port français le plus rapproché, Ils remettent leurs rapports, procès-verbaux et toutes pièces constatant les contraventions à l'officier du commissariat chargé de l'inscription.

maritime.

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Art. 5. Les procès-verbaux doivent être signés et, sous peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture, pardevant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou pardevant le maire ou

(1) Journal officiel du 2 mars 1888.

l'adjoint, soit de la commune de la résidence de l'agent qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où le bateau a été conduit.

Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés de l'inscription maritime, par les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche et par les inspecteurs des pêches maritimes ne sont pas soumis à l'affirmation.

Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas soumis à l'affirmation. L'enregistrement est fait en débet.

Art. 6. L'officier ou agent qui a conduit ou fait conduire le bateau dans un port français, le consigne entre les mains du service de l'inscription maritime, qui saisit les engins de pêche et les produits de la pêche trouvés à bord, quel qu'en soit le propriétaire. Les produits de la pêche sont vendus, sans délai, dans le port où le bateau a été conduit, et dans les formes prescrites par l'article 42 de la loi du 15 avril 1829. Le prix en est consigné à la caisse des gens de mer jusqu'à l'issue du jugement.

Indépendamment de l'amende prévue dans les articles 2 et 3, le tribunal ordonne la destruction des engins prohibés et, s'il y a lieu, la confiscation des engins non prohibés et des produits de la pêche saisis sur le bateau ou de leur prix. Les engins non prohibés sont vendus.

Le produit de cette vente, ainsi que de celle des produits de la pêche, et le montant des amendes, sont intégralement versés dans la caisse des invalides de la marine.

Art. 7. Les poursuites ont lieu à la diligence du Procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.

Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.

Art. 8. Les poursuites sont portées devant le tribunal de police correctionnelle dans le ressort duquel est situé le port où les contrevenants ont été conduits. Le tribunal statue dans le plus bref délai possible.

Art. 9. Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 6, font foi jusqu'à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.

Art. 10. Si le condamné n'acquitte pas l'amende et les frais, le bateau est retenu jusqu'à entier payement ou pendant un laps de temps qui ne peut dépasser trois mois pour la première contravention et six mois en cas de récidive.

Si le condamné interjette appel ou fait opposition, il peut se pourvoir devant le tribunal pour obtenir la libre sortie du bateau, en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.

Art. 11. La présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation

reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales françaises.

Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les règles spéciales de police auxquelles, dans ce cas, les bateaux de pêche devront se conformer. Les infractions à ce règlement sont constatées et poursuivies dans les formes prévues par la présente loi; elles sont panies d'une amende de 16 francs, au moins, et de 100 francs, au plus, sans préjudice de la retenue du bateau.

Art. 12. Il n'est pas dérogé aux dispositions des conventions internationales et des lois qui s'y réfèrent.

Voici le Rapport fait par M. Mauguin, sénateur, au nom de la Commission chargée d'examiner la loi qui précède :

Messieurs, depuis longtemps, les ministres des affaires étrangères, de la marine et de la justice cherchent à s'entendre pour arriver à interdire aux étrangers l'exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie; il s'agit de la zone intermédiaire des mers baignant nos côtes, de celle comprise entre les rivages, lais et relais, les ports, havres et rades, considérés comme faisant partie du territoire national et rangés parmi les dépendances du domaine public, par l'article 538 du Code civil, d'une part, et la haute mer, la mer libre qui appartient indivisément à tous les peuples. Les raisons qui ont amené l'étude par les divers pouvoirs publics de cette question intéressante peuvent se résumer de la manière suivante :

1o La concurrence des marins étrangers et des marins français suscite, partout où elle est admise et particulièrement dans le golfe de Gascogne et sur les côtes métropolitaines et algériennes, baignées par la mer Méditerranée, des querelles incessantes, souvent sanglantes et toujours infiniment regrettables;

2° Nous avons un intérêt majeur, un intérêt vraiment national, à favoriser par tous les moyens possibles le développement de notre population de marins soumis à l'inscription maritime;

3 Il existe un intérêt économique sérieux à développer l'importante industrie de la pêche, en faveur de nos nationaux, les charges qui pèsent sur ces derniers du fait de l'inscription maritime les mettant, vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, dans d'injustes conditions d'infériorité;

4° Utilité d'unifier la réglementation pour l'intégrité des côtes françaises, la question étant déjà résolue partiellement pour une grande partie de notre littoral par les lois de 1846 et de 1884;

5o Enfin nécessité d'armer d'un pouvoir suffisant les autorités chargées de la surveillance et de la police des côtes, qu'il devient fort difficile de protéger, dans certains cas, surtout en Algérie.

Ce projet a soulevé, on s'en rend compte facilement, des questions d'ordre politique international et d'ordre économique, qui en ont retardé la solution pendant longtemps, et qu'une sérieuse et consciencieuse étude a enfin permis au Gouvernement de régler à la satisfaction de tous les intérêts en présence.

Dans la crainte d'éveiller les susceptibilités des nations voisines amies, le département des affaires étrangères avait pensé tout d'abord qu'il serait préférable de ne point saisir le pouvoir législatif du réglement de la question et qu'il vaudrait mieux avoir recours à des arrangements diplomatiques; mais l'expérience a démontré que, s'il est vrai qu'une partie des inconvénients dont se plaignent les habitants de notre frontière maritime peuvent disparaître au moyen des arrangements de la diplomatie, ces actes passés entre les repré2 SERIE, T. XXVI (88)

ARCH. DIPL. 1888.

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