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IX. «Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq fr. inclusivement,

» .... 3. Ceux qui auront négligé de nétoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitans ;

4. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant, ou y laissant, sans necessité, des materiaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage;

» 5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglemens ou arrêtés concernant la petite voirie;

» 6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chûte, ou par des exhalaisons insalubres ». Voyez Nétoiemeut.

BALIVEAUX. Voyez Coupe de bois.

BALLOT. Voyez Effraction.

BAN. « Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendange, ou autres bans autorisés par les réglemens, seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs ». (C. p., art. 475, n. 1.)

BANDES DE MALFAITEURS. Les lois pénales sur les associations frauduleuses ou illicites, ont été analysées aux mots Association, Réunion.

Il s'agit actuellement des associations ou bandes de malfaiteurs, se livrant à des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, et à des crimes et délits contre les personnes ou contre les propriétés.

La seule organisation de ces bandes, est un crime qui doit être puni conformément aux art. 266, 267 et 268 du Code pénal.

Lorsque ces bandes se livrent à des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, ceux qui les commandent, qui les dirigent, ou qui les composent, doivent être punis en conformité des art. 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104 et 105 du même Code. Ils pourront, néanmoins, atténuer ou effacer entièrement leurs crimes, en se conformant à ce qui est prescrit par les art. 100 et 108.

Lorsque ces bandes commettent des crimes ou délits contre les personnes, il faut appliquer à leurs chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs, les dispositions de l'art. 313.

Lorsque ces bandes commettent des crimes ou délits contre les propriétés, il faut leur appliquer les peines portées par les art. 313, 440, 441 et 442 du même Code.

Et comme il faut soigneusement éviter de confondre ces différentes hypothèses, nous allons les diviser en quatre paragraphes :

§ I. Crimes des bandes de malfaiteurs contre la sûreté intérieure de l'Etat.

I. « Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés, deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtimens appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête des bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisques.

» Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, et leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instrumens de erime, ou envoyé des convois de subsistance, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandans des bandes ». (C. p., art. 96.)

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« Dans tous les cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87, 91 * auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grade, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

» Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque ». (C. p., art. 97.) Voyez Complices, VI, VII; Révélation, I, II, III, IV, V.

II. « Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine de la déportation ». ( C. p., art. 98.)

Ces crimes sont les attentats ou complots contre l'Empereur et sa famille, ou tendant à exciter la guerre civile, ou à porter le masacre et le pillage dans une ou plusieurs communes.

III. « Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemens, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 99.)

IV. «Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, où même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans

armes.

» Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et, néanmoins, ils pourront être renvoyés pour cinq ans, au plus, jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police». (C. p., art. 100.) Voyez Complices, VI, VII; Revelation, I, II, III, IV, V.

«En cas de rebellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de Ja rebellion, et sans nouvelle résistance et sans armes ». (C. p., art. 213.) Voyez Rebellion.

V. «Seront punis comme coupables de ces crimes, ceux qui, par des discours dans des lieux ou réunions publiques, par des placards affichés, ou par des écrits imprimés, auront excité à les commettre». (Code p., art. 102.) Voyez Complices, VI et VII.

<< Peine de la non révélation de ces crimes ». (Art. 103, 104, 105, 106, 107.) Voyez Révélation, I, II, III, IV. «Ceux des coupables qui donneront connaissance de ces crimes, ou procureront l'arrestation des complices, de la manière prescrite, seront exempts des peines ». (C. p., art. 108.) Voyez Révélation, V.

§ II. Crimes et Délits commis par des bandes de malfaiteurs contre les personnes.

VI. Suivant l'article 313, «les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente (c'est-à-dire, les meurtres, assassinats, parricides, infan

ticides, empoisonnemens, menaces, blessures et coups volontaires) s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis ». (C. p., art. 313.) § III. Crimes et délits commis par des bandes de malfaiteurs contre les propriétés.

VII. «Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, ccmmis en réunion ou bande, et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs » (C. p., art. 440.)

« Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la réclusion ». (C. p., art. 441.)

« Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin, ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forces à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 440 ». (C. p., art. 442.)

§ IV. Peines applicables aux malfaiteurs par le seul fait de leur organisation en bandes.

VIII. «Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique». (C. p., art: 265.)

Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandans, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits ». (C. p., art. 266.)

"Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandans en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 267.) IX. «Seront punis de la réclusion tous autres individus

chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni, aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions, instrumens de crime, logement, retraite ou lieu de réunion ». (C. p., art. 268.) Voyez Force publique.

BANNISSEMENT. La peine du bannissement, établie par Je Code pénal de 1810, diflère essentiellement du bannissement qui était en usage avant la révolution.

On distinguait, sous l'ancien régime, deux sortes de bannissement: le bannissement à temps et le bannissement perpétuel. Le premier obligeait le condamné à sortir du ressort du parlement, du bailhage, ou de la généralité, avec défenses d'y rentrer. Cette peine était infamante, mais elle ne privait pas le condamné de la propriété ni de l'administration de ses biens. Le bannissement perpétuel obligeait le condamné à sortir pour toujours du royaume où du ressort de la cour. Cette peine emportait mort civile, et même confiscation des biens du condamné, dans les pays où elle avait lieu.

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Tandis que, suivant le nouveau Code, la peine du bannissement. consiste à être transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de l'Empire, pour cinq ans au moins, et dix ans au plus. Cette peine n'emporte plus ni confiscation, ni mort civile.

L'ancienne peine du bannissement a été abolie, comme toutes les autres peines afflictives et infamantes qui n'ont pas été formellement conservées par les lois nouvelles. (Code pénal du 6 octobre 1791, part. I, tit. 1, chap. 1, art. 35.)

Ce serait donc commettre une grande erreur, que d'appliquer la peine du bannissement, en vertu des lois anciennes, à des faits que fe nouveau Code pénal n'a pas prévus, ou qu'il punit d'une manière

différente.

I. Suivant le nouveau Code pénal, « le bannissement est une peine infamante ». (C. p., art. 8.)

II. «Quiconque aura été condamné à la peine du bannissement, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé en qualité de témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples rensei

gnemens.

» Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille.

» Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées de l'Empire ». (C. p., art. 28.) III. «Il sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de l'Empire.

» La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus ». (C. p., art. 32. )

IV. « Si le banni, durant le temps de son bannissement,

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