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des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 310.) Voyez Préméditation, Guet-apens.

<< Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

» S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs «. (C. p., art. 311.)

Blessures contre les pères, mères ou ascendans. III. «Dans les cas prévus par les art. 309, 310 et 311, si le coupable a commis te crime envers ses père ou mère légitimes, naturels, ou adoptifs, ou autres ascendans légi-, times, il sera puni ainsi qu'il suit :

» Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de la réclusion;

» Si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira celle des travaux forcés à temps;

» Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité ». (C. p., art. 312.)

IV. « Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis». (C. p., art. 313.)

V. «Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui,.... s'il y a eu blessure,.... sera puní des travaux forcés et à temps ». (C. p., art. 437.)

« Outre les peines correctionnelles mentionnées dans Ies articles précédens, les tribunaux pourront prononcer le

renvoi sous la surveillance de la haute police, depuis deux ans jusqu'à dix ans ». (C. p., art. 315.)

Excuses.

que

VI. « Le meurtre, ainsi les blessures et les coups, sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ». (C. p., art. 321.)

« Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison, ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances.

» Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'art. 329. (C. p., art. 322.).

« Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité legitime ». (C. p., art. 327.)

<< Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ». (C. p., art. 328.)

« Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans:

» 1. Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison, ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances;

» 2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». (C. p., art. 329.)

Recėlė.

VII. «Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime ». ( C. p., art. 359.)

aus,

BLESSURES D'ANIMAUX, bestiaux. Voyez Bétes,.

Bétail.

BILLON. Voyez Monnaie.

BOIS COMMUNAUX. Les bois communaux sont placés sous la surveillance de l'administration générale des forêts, et le quart de ces bois est laissé en réserve pour croître en futaie : il en est de même des bois des hospices et des autres établissemens publics. Voici comment les lois et réglemens se sont exprimés sur ce point:

Ordonnance de 1669, tit. xxv.

Réserve.

I « Le quart des bois communs sera réservé pour croître en futaie dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes, par triages et désignation du grand-maître, ou des officiers de la maîtrise par son ordre ». (Art. 2.)

II. « Défendons aux seigneurs, maires, échevins, syndics, marguilliers et habitans des paroisses, sans distinction, de faire aucune coupe au triage du quart réservé pour la futaie, et aux officiers de le permettre ou souffrir, à peine de deux mille livres d'amende contre chaque particulier contrevenant, et en outre, contre les officiers, de privation de leurs charges, sauf, en cas d'incendie ou ruine notable des églises, ports, ponts, murs et autres lieux publics, à se pourvoir pour obtenir nos lettres, ainsi qu'il est ordonné pour les ecclésiastiques ». (Art. 8.)

Recepage.

III. « Les bois abroutis seront recepés aux frais de la communauté, et tenus en défends, comme tous les autres taillis', jusqu'à ce que le rejet soit au moins de six ans, sous les peines réglées à cet égard pour nos forêts ». (Art. 13.)

IV. « La loi du 29 septembre 1791, titre 1.er, art. 4 et 5, a placé les bois appartenant aux communes, et ceux possédés par les maisons d'éducation et de, charité, etc., sous la surveillance de l'administration générale des forêts, et a réglé le mode de cette surveillance par les titres 12 et 13.

L'arrêté du Gouvernement, du 17 ventôse an 10, ajoute les dispositions suivantes :

« Les bois appartenant aux communes sont soumis au même régime que les bois nationaux; et l'administration, garde et surveillance en sont confiées aux mêmes agens ». (Art. 1er.)

«La régie de l'enregistrement est chargée du recouvre

ment du prix des adjudications de toutes les coupes extraordinaires desdits bois ». (Art. 2.)

"Il sera fait chaque année, et dans le délai de trois mois après l'adjudication, un état par département desdites coupes qui auront été vendues, avec distinticon des quantites appartenant à chaque commune, et du prix qu'elles auront donné ». (Art. 3.)

V. « Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion du prix desdites coupes extraordinaires, le montant en sera versé dans la caisse d'amortissement, pour y être tenu à la disposition des communes, avec intérêt à raison de trois pour cent par an». (Art. 4.)

« Il sera tenu à ladite caisse, département par département, et commune par commune, un compte de recettes et dépenses ». (Art. 5.)

« Ledit compte, tant en recettes et intérêts qu'en dépenses, sera balancé à la fin de chaque année; et le bordereau, dûment certifié, sera transmis triple au ministre

de l'intérieur.

» L'un de ces bordereaux triples sera déposé dans les bureaux du ministre de l'intérieur, l'autre au bureau de la préfecture du département auquel il appartient, et le troisième sera adressé à la commune qu'il regardera ». (Art. 6.)

«Seront pareillement versées dans la caisse d'amortissement, et y seront conservées, dans les mêmes formes et aux mêmes conditions, les autres recettes extraordinaires provenant d'aliénations d'immeubles ou de remboursement de capitaux des communes, lesquels ne seraient pas affectés à leurs charges et dépenses ordinaires ». (Art. 7.)

«Les fonds qui seront dans la caisse d'amortissement, appartenant auxdites communes, seront mis à leur disposition, sur une décision motivée du ministre de l'intérieur ». (Art. 8.)

VI. « Toutes les dispositions précédentes sont applicables aux bois des hospices et des autres établissemens publics ». (Art. 9, B. 170, p. 397.)

Suivant un décret impérial du 25 prairial an 13,

«Les maires des communes sont autorisés à affermer le droit de chasser dans les bois communaux, à la charge de faire approuver la inise en ferme par le préfet et le ministre de l'intérieur ». Voyez Adjudicataire, Arrachis,

Chasse, Defrichemens, Délits forestiers, Forêts, Four, Pâturages, Réserves.

BOIS DES PARTICULIERS. A l'égard des bois des particuliers, l'article 6, titre i de la loi du 29 septembre 1791, dispose:

VII. « Les bois appartenant aux particuliers cesseront d'être soumis à l'administration forestière, et chaque propriétaire sera libre de les administrer et d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera».

Les lois subséquentes ont établi trois modifications essentielles à cette liberté indéfinie, tant pour prévenir les abus qui pourraient en résulter, que pour assurer le service de la marine.

VIII. Par la première, la faculté d'arracher et de défricher leurs bois, a été interdite aux particuliers durant vingt-cinq ans, à partir du mois de floréal an II, sans en avoir préalablement fait la déclaration devant le conservateur forestier, etc. » Voyez les six premiers articles de la loi du 9 floréal an 11, rapportés au mot Défriche

ment.

IX. Par la deuxième, le ministre de la marine a été autorisé à faire faire des visites dans les bois des particuliers, à y faire marquer les bois qui seraient jugés propres au service de la marine, et à les faire exploiter, dans les temps convenables, à mesure des besoins de l'Etat. Les propriétaires ne peuvent, en conséquence, abattre les arbres futaies, épars ou en plein bois, sans avoir déclaré préalablement leur intention à cet égard, en conformité de l'ordonnance de 1669. Voyez Bois de marine.

X. Par la troisième, les bois de bourdaine nécessaires pour la confection du charbon propre à la fabrication de la poudre, sont réservés dans les bois des particuliers situés dans l'étendue de quinze myriamètres des fabriques de poudre, à l'exception de ceux qui sont clos et attenant aux habitations; c'est-à-dire, que l'administration est autorisée à les faire rechercher, couper et enlever, en les payant à raison de trente sous la botte ou bourrée. Voyez l'arrêté du 25 fructidor an 11, et le décret impérial du 16 floréal an 13. (B. 312, n. 3170; B. 43, n.° 719.) Voyez Délits forestiers, Majorats.

BOIS-TAILLIS (Police rurale.)

Loi du 6 octobre 1791, tit. 11, p. 368.

XI. «Le maraudage ou l'enlèvement de bois, fait à dos d'homme dans les bois-taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent, c'est-à-dire de trois mois, suivant la gravité des circonstances ». (Art. 36.)

Le vol dans les bois-taillis, futaies et autres plantations

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