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pourvoir d'une permission dans le mois, à compter de la publication de la présente ordonnance ». (Art. 2.) «Les regrattiers ne pourront avoir chez eux, à-la-fois, plus de seize stères de bois de corde, neuf ou flotté, y compris le bois destiné à leur consommation particulière, à peine de trois cents francs d'amende ». (Art. 3. Ordonnance du 29 septembre 1784, art. 5.)

XVIII. « Il est défendu aux regrattiers de vendre le bois de corde autrement qu'à la falourde ». (Art. 4. ).

«Les falourdes de bois de corde auront quatre-vingts centimètres de circonférence, et cinquante-cinq à cinquante-huit centimètres de longueur, à peine de cent francs d'amende ». (Art. 5. Ordonnance précitée, art. 2.)

« Ces falourdes doivent être composées ou de bois blanc, ou de bois dur, neuf ou flotté; il est defendu de faire aucun mélange de ces différentes sortes de bois, à peine de cent francs d'amende ». (Art. 6. Ordonnance precitée, art. 2.)

«Chaque falourde de perches doit avoir un mètre quatorze centimètres de longueur, et un mètre de circonférence, à peine de cinq cents francs d'amende ». ( Art. 7. Ordonnance precitee, art. 5.)

XIX. «Les fagots de menuise auront un mètre quatorze centimètres de longueur, et soixante-dix centimetres de grosseur ». (Art. 8. Ordonnance précitée, art. 5.)

«Les fagots de bois-taillis doivent avoir un mètre quatorze centimètres de longueur, et cinquante centimètres de tour, et être garnis de leurs paremens, et remplis en dedans de bois, et non de feuilles ». (Art. 9. Arrêt du 10 juin 1633, art. 2.)

« Les cotrets doivent avoir soixante-six centimètres de longueur, et cinquante centimètres de circonférence, à peine de confiscation ». (Art. 10. Arrêt du 10 juin 1633, art. 2, et ordonnance du 2 juillet 1741, art. 5.)

XX. «Il est défendu aux regrattiers de vendre d'autres bois à brûler que ceux dont les dénominations et les dimensions sont déterminées par la présente ordonnance, à peine de cinq cents francs d'amende». (Art. 13. Ordonnance du 29 septembre 1784, art. 6.)

XXI. «Il est défendu de colporter et de vendre dans les rues de Paris, aucune espèce de bois, et spécialement

aucune falourde, fagot ou cotret, à peine de confiscation et de cent francs d'amende. (Art. 15. Ordonnance du 13 novembre 1787.)

Bois à brûler défectueux.

Arrêté du 29 septembre 1810.

XXII. «Vu la lettre du 21 du présent mois de septembre, par laquelle M. le Conseiller d'état, directeurgénéral des ponts et chaussées nous annonce qu'il a donné des ordres aux inspecteurs de la navigation, pour qu'à l'ouverture des flottages en trains (1810), sur les rivieres d'Yonne et de la Cure, tous les bois coursins et défectueux fussent rigoureusement extraits des piles des bois d'approvisionnement, que ces bois fussent empilés séparément, et que leurs quantités fussent constatées par procès-verbal; que depuis il a été ordonné, 1. que les bois coursins dont la consignation a été faite, seraient rendus à la libre disposition des propriétaires, à la charge d'en faire faire l'arrivage à Paris; 2. que les bois tortillards et défectueux aussi consignés, concourraient également à l'approvisionnement de la capitale; 3.° que les bois coursins, tortillards et défectueux seraient flottés séparément de tous autres bois; 4.° que la réception de ces bois serait faite et constatée d'après les instructions particulières que nous donnerions, et que nous serions invité à imposer aux propriétaires l'obligation d'avoir des dépôts particuliers ou ces bois ne courraient pas le risque d'être confondus ou mélangés ;

Considérant que, d'après l'article 15, titre 27 de l'ordonnance de 1669, et l'article 1.er du chapitre 17 de l'ordonnance de 1672, les bûches de bois de chauffage doivent étre coupées à trois pieds si pouces de longueur; que, cependant, nous sommes informés qu'il doit arriver en train des bois qui n'ont pas la longueur requise, ainsi que des bois tortillards et autres bois prohibés par les ordonnances; qu'il convient de prendre des mesures pour empêcher que les consommateurs ne soient trompés;

Arrêtons ce qui suit:

«Les marchands de bois pour le compte desquels il arrivera à Paris des bois coursins, tortillards ou défectueux, faisant partie de ceux qui ont été consignés sur les

ports d'Yonne et de la Cure, seront tenus de nous en faire la déclaration dans le jour de l'arrivée desdits bois à Paris ». (Art. 1or.)

"Lesdits bois coursins, tortillards et défectueux, seront empilés séparément des autres bois, et les piles assez éloignées pour qu'il n'y ait pas les risques que lesdits bois soient confondus ou mélangés avec d'autres ». (Art. 2.) «Sur les piles des bois coursins, il sera mis un écriteau portant ces mots : Bois qui n'ont pas les dimensions prescrites par les ordonnances». (Art. 3.)

« Sur les piles des bois tortillards, il sera mis un écriteau portant ces mots : Bois défectueux». (Art. 4.).

«Les contraventions seront constatées par des procèsverbaux qui nous seront adressés ». ( Art. 5. )

« Il sera pris, envers les contrevenans, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux ». (Art. 6.)

BOISSON. I. Suivant les statuts des marchands de vin de Paris, il leur était défendu, 1.o de vendre ni débiter en détail dans leurs maisons, caves ou celliers, aucune bière, cidre, poiré, eau-devie, ou autres liqueurs ou breuvages qui sont incompatibles avec le vin, ou qui peuvent servir à le mélanger, sophistiquer ou falsifier, à peine de confiscation et d'amende arbitraire; 2.o `d'avoir, en leur maison, aucune lie puante, aucun vin rapé, puant ou passé.

II. Les brasseurs, suivant les mêmes réglemens, sont tenus de faire la bière et cervoise de bons grains, tenus nettement, bien germés et brassinés, sans y mettre ivraie, sarrasin, ni autre mauvaise matière, sous peine de quarante livres parisis d'amende; il leur est défendu de nourrir ou tenir en leur maison, aucuns bœufs, vaches, pores, oisons, ni cannes, à cause de l'infection, ordure et puanteur que ces animaux causent dans les brasseries, qui ne peuvent être tenues trop nettes : le tout à peine de confiscation et d'amende.

Les revendeurs de bière et cervoise en détail n'en peuvent vendre, si elles ne sont bonnes, loyales et marchandes, à peine de confiscation et d'amende.

III. Plusieurs ordonnances de police, rapportées par Delamarre, font défenses à tous marchands de vin, vignerons et autres personnes vendant vin en gros et en détail, de mettre dans leur vin de la litharge, du bois des Indes, des raisins de bois, de la colle de poisson, et autres drogues et mixtions capables de nuire à la santé, à peine de cinq cents livres d'amende, de punition corporelle et de confiscation. Voyez Marchand de vin.

IV. « Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, ceux qui auront vendu ou

débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ». ( Cod. p., art. 475, n. 6.)

« Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées ». (Code pénal, art. 476.)

<< Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues ». (C. p., art. 477, n.o 2.) Voyez Manufactures, Vinaigre.

V. « Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

» Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant ». (Cod. p., art. 318.)

VI. Peine contre les commandans, préfets, sous-préfets, qui en feraient commerce dans les lieux où ils ont droit d'exercer leur autorité. (Cod. p., art. 176.) Voyez Commandant, I.

VII. « Agiotage et manoeuvres pour faire hausser ou baisser le prix des vins et boissons ». (C. p., art. 420.) Voy. Commerce, Hausse et Baisse.

VIII. « Altération des liquides par les voituriers, bateliers, ou leurs préposés, à qui le transport avait été confié ». (C. p., art. 387.) Voyez Vol, I, IX.

BOISSONS (DROIT SUR LES). I. Les droits sur les boissons, rétablis par la loi du 5 ventôse an 12, et dont la perception est attribuée à la régie des droits réunis, se divisent en trois classes: droits sur les vins, cidres et poirés; droits sur les bières et brasseries; droits sur les distilleries, eaux-de-vie et esprits.

CHAP. I.er Droits sur les vins, cidres et poirés.

II. La loi du 5 ventôse an 12 n'établit d'abord qu'un droit d'inventaire, qui fut fixé, par l'art. 56, à quarante centimes par hectolitre de vin, et à seize centimes par hectolitre de cidre et poiré, payables lors de la vente de ces boissons, sous la déduction, 1.o de dix pour

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cent, pour houillage et coulage; 2.o de neuf hectolitres de vin, ou dix-huit hectolitres de cidre ou poiré pour consommation de famille, Pour constater les quantités de la matière imposable, la même loi voulut qu'il fût fait chaque année, dans les six semaines qui suivraient la récolte, un inventaire de ces boissons, et un récolement à la fin de l'année.

La peine des contraventions fut réglée par l'article 76 de cette loi, et par les art. 2, 3 et 4 du décret impérial du 1. vendémiaire an 14. Suivant l'article 76 de la loi,

«En cas de recélé des vins, cidres et poirés sujets aux inventaires..... les objets de fraude seront saisis et confisqués, et les contrevenans condamnés à une amende égale au quadruple des droits fraudés ».

Décret impérial du 1. vendémiaire an 14.

III. » Les propriétaires qui font transporter de leurs' caves et celliers à leur domicile, soit dans la même commune, soit dans une autre commune, seront seulement tenus de faire, au bureau de la régie, leur déclaration indicative de l'heure du transport et de la connaissance des boissons, à peine du quadruple droit des quantités non déclarées ou faussement déclarées ». (Art. 2.)

« L'ouverture des portes de caves, celliers, magasins et tous autres endroits propres à recevoir des boissons ne pourra être refusée aux commis, à leur première réquisition, conformément à l'article 50 de la foi du 5 ventôse an 12, pendant le temps des inventaires, sous peine d'une amende de 100 francs contre les contrevenans, et sans préjudice de la confiscation des boissons trouvées en recélé ». (Art. 3.)

"Les propriétaires seront tenus, lors du récolement, de déclarer ce qui leur reste des boissons comprises dans les inventaires précédens. En cas de fausses déclarations, il y aura lieu à l'amende du quadruple droit des vins vieux qui ne se trouveront pas par la vérification de la déclaration v. (Art. 4.)

IV. La loi du 24 avril 1806, relative au budjet de l'Etat, confirma le droit d'inventaire, et établit deux nouveaux droits, savoir: vn droit de vente en gros, qui devait être perçu à chaque vente etrevente en gros des vins, cidres et poirés, sur le pied du vingtième du prix de chaque vente et revente ; et un droit de vente en détail, qui devait être perçu sur le pied du dixième du prix de ladite vente.

V. Pour asseoir le droit de vente en gros, la loi du 24 avril 1806, et le décret impérial du 5 mai suivant, soumirent tout propriétaire,

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