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les fonctions judiciaires, en s'ingérant de, connaître des droits et intérêts prives du ressort des tribunaux, et qu'a près la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront, néanmoins, decide l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcée, ils seront punis d'une amende de seize francs au moins, et de cent cinquante francs au plus ». (Code pénal, article 131).

VI. Peine contre les juges du ministère public qui......... ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs, pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugemens ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée, ou le conflit qui leur aurait été notifié ». (Code pénal, art. 127.) Voyez Empietement, I.

VII. «Tout administrateur.... qui aura détruit, sup primé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire, en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps ». (Code pénal, article 173.)

VIII. « Peine contre tout fonctionnaire public de l'ordre administratif, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, ou pour s'abstenir de faire un acte qui était dans l'ordre de ses devoirs ». (Code pénal, articles 177 et suiv.) Voyez Corruption, I, ÌI, III et IV.

IX. « Tout administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimilié contre elle, sera coupable de forfaiture, et puni de la dégradation civique ». (Code pénal, article 183.)

X. « Qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités quelle a prescrites, sera puni d'une amende de seize à deux cents francs. (Code pénal, article 184). Voyez Domicile.

XI. «Peine contre tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura denié de rendre la justice qu'il doit aux parties ». (Code penal, article 185.) Voyez Deni de justice.

XII. « Contre celui qui aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exer

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cice ou à l'occasion de ses fonctions ». (Cod. pén., art. 186.) Voyez Violences, I.

XIII. Outrages envers les magistrats de l'ordre administratif. (C. p., art. 222, 223 et 226.) Voyez Magistrats, I; Outrages; 1; Violences, Voies de fait, Blessures sur un magistrat de l'ordre administratif dans l'exercice de ses fonctions. (Code pénal, art. 228, 229, 231, 232, 233.) Voyez Violences, III; Magistrats, II.

Ils ne sont pas admis à la cession de biens. Voyez Cession de biens.

ADMINISTRATION FORESTIÈRE. I. Elle est confiée à un directeur-général, quatre administrateurs, qui ont sous leurs ordres des conservateurs, des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des gardes-généraux, des gardes-particuliers et des arpenteurs, conformément à la loi du 16 nivôse an 9, Bulletin 62, n.o 454 ; et à l'arrêté du 6 pluviôse suivant, Bulletin 65, n.o 498.

Responsabilité de ces divers fonctionnaires.

II. La loi du 29 septembre 1791 a déclaré les divers fonctionnaires et préposés à la conservation des forêts, responsables personnellement, non-seulement des malversations qu'ils ont commises, mais de celles qu'ils ont négligé de dénoncer et de poursuivre. Voici comment s'exprime à ce sujet le tit. XIV de la loi du 29 septembre 1791 :

«Les gardes seront responsables de toutes négligences ou contraventions dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles ». (Art. 1.er)

«Par suite de cette responsabilité, les gardes seront tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits; et le montant des condamnations qu'ils subiront, sera re tenu sur leur traitement, sans préjudice à toute autre poursuite ». (Art. 2.)

« Les inspecteurs seront responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions et négligences des gardes qu'ils n'auraient pas constatées ». (Art. 3.)

<< Par suite de cette responsabilité, les inspecteurs seront solidairement tenus des condamnations encourues par les gardes, sauf leur recours contre ceux-ci ». (Art. 4.).

« Ces conservateurs seront également responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions ou négligences des inspecteurs qu'ils n'auraient pas constatées ». (Ärt. 5.)

«Par suite de cette responsabilité, ils seront solidairement tenus des condamnations encourues par les inspec teurs, saufleur recours contre ces derniers ». (Art. 6.) Tome I."

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«Les commisssaires de la conservation générale * seront responsables de leurs faits personnels, et spécialement de toute négligence à faire exécuter les lois dans les différentes parties du régime forestier ». (Art. 7.)

« Les erreurs de mesure, lorsqu'elles excéderont un arpent sur quarante, seront à la charge de ceux qui auront fait l'arpentage ». (Art. 8.)

III. « Les corps administratifs et les municipalités seront responsables du dommage souffert, à défaut par eux d'accorder la main-forte nécessaire pour la conservation des bois, lorsqu'ils en seront requis; et les officiers municipaux, requis d'assister aux perquisitions des bois de délits, seront responsables de tout refus illégitime ». ( Art. 9.) Fonctions incompatibles.

IV. La même loi du 29 septembre 1791, tit. III, désigne les fonctions qui sont incompatibles avec celles des officiers et agens de la conservation.

«Toutes les places de la conservation forestière seront incompatibles avec celles de membres des corps administratifs, des municipalités et des tribunaux; et ceux qui pourront être nommés à ces difiérentes places, seront tenus d'opter ». (Art. 13.)

« Nul agent de la conservation ne pourra tenir hôtellerie ni auberge, vendre des boissons en détail, faire le commerce des bois, ni exercer ou faire exercer aucun métier à bois, directement ni indirectement, à peine de destitution ». (Art. 14.)

Nul proprietaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries ou autres usines à feu, ni les associes ou cautions des baux d'aucune de ces usines, ne pourront obtenir ni exercer aucune place dans la conservation forestière ». (Art. 15.)

« Un inspecteur ne pourra être employé sous un conservateur, son parent où allié en ligne directe, ou au degré de frère, d'oucle et neveu: il en sera de même des gardes, relativement aux inspecteurs ». (Art. 16.)

Il faut ajouter à ces dispositions, qu'aucun officier des forêts ne peut prendre part aux adjudications de coupes, ni comme partie principale, ni comme associé, ni comme caution, non plus que ses enfans, gendres, frères, beaux-frères, oncles, neveux et cousins

* Actuellement les administrateurs forestiers.

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germains. (Ordonnance de 1669, tit. XV, art. 22.) Voyez Adjudicataire, II.

V. La loi du 22 mars 1806, Bulletin 85, n. 1438, autorise l'administration des forêts à faire elle-même, en certain cas, l'instruction judiciaire contre les auteurs des délits forestiers, et à remplir les fonctions de directeur du juri, actuellement attribuées au juge d'instruction.

«Lorsque des délits contraires à la police et à la conservation des bois auront été commis, soit dans une forêt nationale, soit dans une forêt de la couronne; et que, parmi les prévenus ou complices, il y aura un ou plusieurs agens de l'administration des forêts, le directeur - général de l'administration des forêts nationales, les cinq administrateurs desdites forêts, l'administrateur-général des forêts de la couronne, et les conservateurs qui leur sont respectivement subordonnés, pourront en dresser procès-verbal, et instruire, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, tant contre celui ou ceux des prévenus qui seront agens ou préposés de l'administration, que contre leurs complices, quoiqu'ils ne soient pas agens ou préposés de l'administration des forêts ». (Art. 1.er)

«Ils pourront également dresser procès-verbaux, ett instruire contre toutes personnes qu'ils surprendront en flagrant delit, sans qu'il soit nécessaire, dans ce cas, que parmi les prévenus il y ait un ou plusieurs agens ou préposés de l'administration ». (Art. 2.)

«Le directeur-général de l'administration des forêts nationales, les cinq administrateurs desdites forêts, l'administrateur-général des forêts de la couronne et les conser vateurs sont, en conséquence, autorisés, dans les cas déterminés par les articles précédens, à délivrer, lorsqu'il y aura lieu, tous mandats d'amener ou de dépôt, à interroger les prévenus, à entendre les témoins, à faire toutes recherches, perquisitions ou visites qui seront nécessaires, à saisir les bois de délits, les voitures, chevaux, instrumens et ustensiles des délinquans; apposer des scellés; et généralement à faire jusqu'au mandat d'arrêt exclusivement, et, en se conformant aux lois sur l'instruction correctionnelle et criminelle, tout ce que les magistrats de sûreté et directeurs de juri pourraient faire ». (Art. 3.)

« L'instruction devra être faite sur les lieux, ou dans une des communes de l'arrondissement où le délit aura été commis ». (Art. 4.)

« Lorsqu'ils procéderont aux opérations ci-dessus indiquées, ils pourront se faire assister d'un agent inférieur de l'administration, qui remplira les fonctions de greffier, et auquel ils feront préalablement prêter le serment de les remplir fidèlement ». (Art. 5.)

« Après l'instruction, le directeur-général de l'administration des forêts nationales, l'administrateur-général des forêts de la couronne, les administrateurs des forêts, ou le conservateur qui aura instruit, renverront les prévenus et les pièces devant le directeur du juri, qui, suivant la nature du délit, renverra lui-même devant le tribunal compétent, soit spécial, soit criminel, soit de police correctionnelle, pour y être procédé conformément aux lois ». (Art. 6.)

«Les substituts, magistrats de sûreté, directeurs de juri et autres fonctionnaires de l'ordre judiciaire, auxquels la poursuite des délits est confiée, n'en demeurent pas moins chargés de faire directement et d'office toutes les diligences convenables pour atteindre et faire punir, dans les cas ci-dessus déterminés, comme dans tous autres cas, les auteurs et complices des dégradations et malversations commises dans les forêts nationales et dans les forêts de la couronne; et, en cas de concurrence entre eux et les officiers supérieurs des forêts, la poursuite du délit demeurera à ceux qui, les premiers, auront délivré un mandat, soit de dépôt, soit d'amener ». (Art. 7.)

Place des officiers forestiers aux audiences des tribunaux correctionnels. (Décret impér, du 18 juin 1809, B. 238, p. 259.)

VI. << Dans les audiences publiques tenues par nos tribunaux correctionnels, pour le jugement des délits de bois, poursuivis à la requête de l'administration des eaux et forêts, les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et les gardes-généraux chargés de poursuivre, au nom de leur administration, auront une place particulière à la suite du parquet de notre procureur-impérial et de ses substituts; ils se tiendront découverts ». (Art. 1.) Voyez Arpenteur, Majorat.

ADULTÈRE. Il serait superflu de rappeler ici les peines extrêmement variées qui ont été portées à différentes époques contre ce genre de délit ; les articles du Code Napoléon et ceux du Code pénal

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