Sivut kuvina
PDF
ePub

dénomination que ce soit, ne pourront être reconnus pour tels, reçus, publiés, imprimés, affiches, ni autrement mis à exécution dans le royaume, mais y seront nuls et de nul effet, s'ils n'ont été présentés au Corps législatif, vus et vérifiés par lui, et si leur publication ou execution n'ont été autorisées par un décret sauctionné par le roi, et promulgué dans les formes établies pour la notification des lois ». (Art. 1er.)

II. « Les évêques, curés et tous autres fonctionnaires publics, soit ecclésiastiques, soit laïques, qui, par coniravention au précédent article, liront, distribuerout, feront lire, distribuer, imprimer, afficher, ou autrement donneront publicité ou exécution aux brefs, bulles, rescrits constitutions, décrets ou autres expéditions de la cour de Rome, non autorisés par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi, seront poursuivis criminellement comme perturbateurs de l'ordre public, et punis de la peine de la dégradation civique, sans préjudice à l'exécu¬ tion de l'article 2 du décret du 7 mai dernier ». (Art. 2.) L'art. 1, tit. 1 de la loi du 18 germinal an 10 (B. 172, p. 17), dispose pareillement :

« Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signatures servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement ». Voyez Bref.

BULLETIN DÉS LOIS. Voyez Lois.

C.

[ocr errors]

CABANE. I. « Est réputé maison habitée, tout batiment, logement, loge, cabane même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quelqu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale ». (Cod. p.. art, 390.)

II. «Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de parcs, de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus ». (C. p., art. 451.)

CABARETS. Les anciens réglemens qui défendaient aux cabaretiers de donner à boire aux citoyens domiciliés, dans le lieu, ou durant le service divin, etc., sont, ou abrogés ou tombés en désuétude. Ceux qui leur défendent de donner à boire après certaines heures, sont conservés, et même renouvelés fréquemment par des ordonnances de police, que nous ne rapporterons pas, parce qu'elles sont très-multipliées, et qu'elles ne reçoivent leur exécution que dans l'arrondissement de la commune pour laquelle elles ont été faites. Voyez Aubergiste, Boisson, Jeur. Marchand de vin..

CABOTAGE. Voyez Marine marchande, Flote. CABRIOLETS DE LOUAGE. L'ordonnance de police, du 25 juillet 1808, relative aux cabriolets de louage, est en pleine activité ; elle contient les dispositions suivantes :

I. « Pour obtenir une permission de stationnement, les loueurs devront justifier qu'ils sont propriétaires du cabriolet et du cheval ». (Art. 3.)

II. « Les cabriolets de louage seront numérotés par un préposé de la préfecture de police.

» Ce numérotage sera divisé en trois séries:

"La première série, pour les cabriolets de place dans Pintérieur, commencera au n.o 1";

» La deuxième série, pour les cabriolets et autres voitures, dites des environs de Paris, commencera - aų n. 1401;

» La troisième série, pour les cabriolets loués sous remise ou dans des bureaux, commencera au n.o 2001 ». (Art. 4. )

III. Les numéros des cabriolets destinés à stationner sur les places, seront peints à l'huile, en chiffres arabes Touges, de onze centimètres de hauteur, sur neuf millimètres de plein, dans un écusson octogone, blanc.

fond

» Il sera placé un numéro en dedans du cabriolet, sur un ruban de fil blanc, attaché au-dessous de l'impériale ». (Art. 5.)

« Les numéros des cabriolets loués sous remise ou dans des bureaux, seront en chiffres arabes noirs, de même dimension que les précédens, dans un écusson earre, fond blane ». (Art. 6.)

« Les cabriolets de l'intérieur, compris dans la première série, ne pourront stationner sur la voie publique, pour être loués que dans les endroits à ce affectés.

» Les cabriolets pour les environs de Paris, compris dans la deuxième série, ne pourront également stationner que sur les places qui leur sont affectées.

» Il est défendu aux propriétaires de tous autres cabriolets, de les faire stationner sur la voie publique pour être loués, sans en avoir fait la déclaration et obtenu la permission, sous les peines prononcées par les lois et réglemens ». (Art. 7.)

IV. « Les conducteurs resteront à la tête de leurs chevaux, et attendront qu'on se présente pour louer leurs voitures ». (Art. 8. )

«Les conducteurs de cabriolets de louage, destinés à stationner, sont tenus, à toute réquisition, d'exhiber leur permission de stationnement, aux préposés de la préfecfure de police, ou de la direction des droits réunis.

» Ils devront pareillement représenter un exemplaire de la présente ordonnance, à la première réquisition des personnes qu'ils conduiront ». (Art. 9.)

«Tout conducteur de cabriolet de louage est tenu de se pourvoir d'un livret, qui lui sera délivré à la préfec ture de police». (Art. 10.)

« Tout loueur de cabriolet, en prenant un conducteur à son service, devra lui remettre la permission délivrée pour le stationnement du cabriolet dont il lui confiera la conduite.

» Le conducteur lui remettra son livret en échange.

» Le loueur inscrira sur ce livret la date de l'entrée du conducteur chez lui, et celle de la sortie ». (Art. 11.) V. «Il sera payé au conducteur d'un cabriolet pris sur la voie publique, pour circuler dans Paris; savoir: »Pour chaque course... ... I fr.

» Pour la première heure..... I.

» Pour chacune des suivantes. I

I.. 25
#

C.

» Il est défendu d'exiger un plus haut prix ». ( Article 12.)

Si un cocher qu'on aura fait venir de la place est renvoyé sans être employé, il lui sera payé une demicourse ». (Art. 13.)

« Si, pendant une course, un conducteur de cabriolet

de place est détourné de son chemin, il sera censé pris à l'heure ». (Art. 14.)

«Les cochers sont autorisés à se faire payer d'avance lorsqu'ils amèneront des personnes au spectacle ou au bal de l'Opéra ». (Art. 15.)

VI. « Les voitures ne pourront arriver aux théâtres que par les rues désignées dans les consignes.

» Il est défendu aux cochers de quitter, sous quelque prétexte que ce soit, les rênes de leurs chevaux, pendant que descendront ou remonteront les personnes qu'ils auront amenées ». (Art. 16.)

CADAVRE. Une ordonnance émanée du préfet de police de Paris, en date du 9 floréal an 8, dispose:

I. « Lorsqu'un cadavre aura été retiré de l'eau ou aura été trouvé en tout autre endroit, dans l'intérieur de cette commune, et dans les cantons ruraux environnans, le juge de paix, le commissaire de police ou l'officier de gendarmerie le plus voisin, doit en être prévenu sur-lechamp, et requis de se transporter sur le lieu, à l'effet de dresser procès-verbal de la levée du cadavre.

» Un officier de santé y sera appelé pour constater le genre et la cause de la mort; son rapport sera consigné au procès-verbal.

» Ce procès-verbal sera envoyé dans les vingt-quatre heures à la préfecture de police, avec les papiers et effets qui auront pu être trouvés sur l'individu ». (Art. 1er. )

«Si le cadavre donne encore quelques signes de vie, on procédera de suite, si c'est un noyé, ainsi qu'il est prescrit par l'instruction concernant les secours à donner aux noyés ; et dans tout autre cas, l'officier de santé indiquera les secours nécessaires ». ( Art. 2. )

II. « L'extrait du procès-verbal de la levée d'un cadavre, énonçant l'endroit où il aura été trouvé, les causes de sa mort, son signalement et celui de ses vêtemens sera envoyé de suite, avec le cadavre et ses vêtemens au greffier de la basse-geole du ci-devant châtelet de Paris, qui donnera un reçu du tout ». (Art. 3, )

III. « Si le corps est reconnu au moment de la levée, il en sera fait mention dans le procès-verbal, de la manière la plus circonstanciée, pour prévenir toutes erreurs, et la remise pourra en être faite de suite aux personnes. Tome I.er 14

qui le réclameront, lesquelles, si elles en ont la faculté, paieront les frais de repechage, si c'est un noyé, et ceux de visite du cadavre; dans le cas contraire, ces frais seront acquittés, ainsi qu'il est dit en l'article 13 ». (Art. 4.) IV.« Si le greffier de la basse-geole ne trouvait pas les causes de la mort énoncées dans l'extrait du procèsverbal qui doit lui être remis avec le cadavre, aux termes de l'article 3 ci-dessus, il lui est enjoint de requérir de suite un officier de santé pour constater ces causes : il transmettra, sans délai, au préfet de police, le rapport de l'officier de santé ». (Art. 5.)

« Aussitôt la réception du cadavre à la basse-geole, il sera exposé nu aux regards du public, avec les précautions dues à la décence et aux mœurs; ses vêtemens seront suspendus à côté, pour aider à la reconnaissance : cette exposition durera trois jours ». (Art. 6.)

« Les trois jours d'exposition révolus, le cadavre sera inhumé en la manière accoutumée, en vertu d'un ordre du préfet de police, portant le signalement du cadavie, l'endroit où il a été trouvé, et la cause présumée de sa mort ». (Art. 7.)

V. «En cas de reconnaissance du cadavre, à la bassegeole, ceux qui le reconnaîtront en feront leur déclaration devant le juge de paix ou le commissaire de police le plus voisin, qui leur en délivrera expédition,

» Sur le vu de cette déclaration, le préfet de police ordonnera la remise du cadavre, et son inhumation en la manière accoutumée, sous les noms indiqués pour lui appartenir.

» Les réclamans paieront, s'ils en ont la faculté, les frais de repêchage et de visite du cadavre, ceux de son transport à la basse-geole, et de son inhumation; sinon ils seront acquittés ainsi qu'il est dit en l'article 13 ciaprès.

» Les vêtemens et autres effets trouvés sur le cadavre, leur seront remis ». ( Art. 8. )

VI. «Tous les procès-verbaux relatifs aux cadavres envoyés à la basse-geole, ainsi que les ordres d'inhumation, seront inscrits sur un registre tenu, à cet effet, à la prefecture de police ». (Art. 9.)

VII. «ǹ sera aussi tenu, à la basse-geole, un registre où seront inscrits, jour par jour, la date de l'entrée des

« EdellinenJatka »