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II.... «Défendons à toutes personnes de prendre en nos forêts, garennes, buissons et plaisirs, aucuns aires d'oiseaux, de quelque espèce que ce soit, et en tout autre lieu, les ceufs de caille, perdrix et faisans, à peine de cent livres pour la première fois, du double pour la seconde; et du' fouet et bannissement à six lieues de la forêt pendant cinq ans, pour la troisième ». (Art. 8.)

Nota. La peine du fouet, ainsi que les autres peines afflictives mentionnées dans les articles suivans, sont abrogées par le dernier article du Code pénal de 1791; et l'arrêté du Gouvernement, du 5 vendémiaire an 5, n'a maintenu que les peines pécuniaires portées par l'ordonnance de 1669, contre ceux qui chassent dans les forêts de

l'Etat.

III.... « Tous tendeurs de lacs, tirasses, tonnelles, traîneaux, bricoles de corde et de fil d'archal, pièces et pans de rets, colliers, alliers de fil ou de soie, seront condamnés au fouet, pour la première fois, et en trente livres d'amende; et pour la seconde, fustigés, flétris et bannis pour cinq ans hors l'étendue de la maîtrise, soit qu'ils aient commis délit dans nos forêts, garennes et terres de notre domaine, ou en celles des ecclésiastiques, communautés et particuliers de notre royaume, sans exception ». (Art. 12.)

Nola. Voyez la note sur l'article précédent.

Loi du 30 avril 1790.

IV. « Il est défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de vingt livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de dix livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s'il y échet.

» Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de vingt livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication des présentes, jusqu'au premier septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres terres, jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer, pour l'avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires, sur leurs terres non closes ». (Art. 1o.)

V. «L'amende et l'indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui, seront portées respectivement à trente livres et à quinze livres, quand le terrain sera clos de murs et de haies; et à quarante liv. et vingt livres, dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation, sans entendre rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui defendent de violer les clôtures, et notamment celles des lieux qui forment leur domicile, ou qui y sont attachées ». (Art. 2.)

VI. « Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée, s'il survient une troisième contravention; et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures: le tout dans le courant de l'année seulement ». (Art. 3. ) ·

« Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps, et détenu en prison pendant vingt-quatre heures, pour la première fois; pour la seconde fois, pendant huit jours; et pour la troisième ou ultérieure contravention, pendant trois mois ». (Art. 4.)

VII. « Dans tous les cas, les armes avec lesquelles fa contravention aura été commise, seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs». (Art. 5.)

VIII. « Les pères et mères répondront des délits de leurs enfans mineurs de vingt ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir, néanmoins, être contraints par corps ». (Art. 6.)

IX. « Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ, à la réquisition de la municipalité ». (Art. 7.)

Nota. Les chasseurs masqués peuvent être arrêtés par la gendarmerie. Voyez Bois-taillis, Gendarmerie.

X. « Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience par la municipalité du lieu du délit, d'après les rapports des gardes-messiers. baugards ou gardes-champêtres, sauf l'appel, ainsi qu'il a été réglé par le décret de l'Assemblée nationale, dù 23 mars dernier, que nous avons accepté; elles ne pourront

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l'être que, soit sur la plainte du propriétaire, ou autre partie intéressée, soit même dans le cas où l'on aurait chass en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur d la commune ». (Art. 8.)

Nota. Ces délits et contraventions sont actuellement poursuivis devant les tribunaux de police simple ou correctionnelle, en conformité du Code d'Instruction criminelle.

XI. « A cet effet, le conseil-général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes-messiers, baugards ou gardes-champêtres, qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois et forêts, quí se fera comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ». (Art. 9.) << Lesdits rapports seront, ou dressés par écrit, ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, où il en sera tenu registre. Dans l'un et l'autre cas, ils seront affirmés entre les mains d'un officier municipal, dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera l'objet; et ils feront foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire, qui pourra être admise sans inscription de faux ». (Art. 10.)

« Il pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins». (Art. 11.)

Prescription.

XII. « Toute action pour délit de chasse, sera prescrite par laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis ». (Art. 12.)

XIII. « Il est libre à tous propriétaires ou possesseurs de chasser ou faire chasser en tous temps, et nonobstant l'article 1.er des présentes, dans ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives, d'avec les héritages d'autrui ». (Article 13.)

XIV. « Pourra également, tout propriétaire ou possesseur, autre qu'un simple usager, dans les temps prohibés par ledit art. 1.er, chasser ou faire chasser, sans chiens courans, dans ses bois et forêts ». (Art. 14.)

«Il est pareillement libre, en tout temps, aux proprié taires ou possesseurs, et même au fermier, de détruire lo gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les

bèles fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes ». (Art. 15.)

Chasse dans les bois du domaine.

La proclamation du Roi, du 3 novembre 1789, avait renouvelé les défenses à toutes personnes d'entrer dans les bois et forêts du do- · maine, pour y chasser, sous peine d'être poursuivies par les voies de droit.

De nouveaux abus donnèrent lieu à l'arrêté du Gouvernement, du 28 vendémiaire an 5, portant:

«Interdiction à tous particuliers, sans distinction, de chasser dans les forêts nationales, à peine d'être poursuivis en conformité de la loi du 3 brumaire an 4, et condamnés aux peines pécuniaires prononcées par les art. 4, 8 et 12, titre 30 de l'ordonnance de 1669, et par l'art. 1. de la loi du 30 avril 1790. Les gardes-forestiers sont tenus de dresser des procès-verbaux contre les contrevenans ». (Bulletin 84, n. 795.)

XV. Le 19 pluviôse suivant, le Gouvernement prit un second arrêté, portant,

<< Que celui du 28 vendémiaire, relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuerait d'être exécuté; néanmoins, qu'il serait fait, dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent, s'il était nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières, aux loups, renards, blaireaux, et autres animaux nuisibles. Ces chasses et battues seront ordonnées par le préfet, et exécutées sous la direction et surveillance des agens-forestiers ».;

L'administration des forêts, par l'art. 42, § 1. de son instruction publiée le 7 prairial an 9,

« Prescrit à ses conservateurs de charger les divers agens-forestiers de rapporter procès-verbal contre quiconque se livrerait à la chasse dans les bois nationaux, faisant partie du domaine public, sans une autorisation expresse, ou qui serait rencontré armé d'un fusil, hors les routes de passage».

Les agens-forestiers sont encore chargés par le même article,

« De veiller à ce que toutes les formalités prescrites par l'arrêté du 19 pluviôse an 5, concernant la chasse aux loups et autres animaux nuisibles, soient ponctuellement suivies; de rapporter des procès-verbaux contre les individus ap

pelés pour les battues, et qui les abandonneraient pour la chasse du gibier >>.

Un décret impérial, du 25 prairial an 13, a autorisé les maires des communes à affermer le droit de chasser dans les bois communaux, à la charge de faire approuver la mise en ferme par le préfet et le ministre de l'intérieur.

Chasse, militaire.

Avis du Conseil d'état, du 4 janvier 1806. (B.71, p.201.)

XVI. « Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi de Sa Majesté impériale et royale, à entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de la police générale, tendant à modifier, relativement aux défits pour faits de chasse, l'avis du 7 fructidor an 12, qui déclare que les délits communs commis par des militaires en garnison ou présens à leurs corps, sont de la compétence des tribunaux militaires,

Est d'avis que les contraventions et délits pour faits de chasse, intéressant les règles de la police générale et la conservation des forêts, la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires, même à l'égard des militaires; que l'avis approuvé par Sa Majesté, le 7 fructidor an 12, ne s'applique point à un tel cas; et que si de pareils délits n'étaient pas prévenus dans les garnisons par la bonne discipline des corps, et par les exemples des chefs, la poursuite en appartiendrait, conformément au droit commun, aux tribunaux correctionnels ».

Ordonnance de police, du 12 août 1807.

XVII. «La chasse sera ouverte, cette année, le 1.er septembre, dans le ressort de la préfecture de police.

» Il est défendu de chasser avant ladite époque, même sous prétexte de tirer des hirondelles le long des rivières.

» Il est également défendu de chasser dans les vignes, avant que les vendanges soient entièrement terminées ». (Art. ier.)

XVIII. «Personne ne peut chasser sans avoir obtenu un permis de port d'armes pour la chasse, pour l'an 1807.

» Il n'en sera délivré qu'aux propriétaires, fermiers de soixante hectares au moins de terres, ou aux por teurs d'une permission accordée, pour la présente année, par un propriétaire d'une égale quantité de terre.

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