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à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtimens éloignés de moins de cent toises d'autres habitations : ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance.

» Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la dé molition des fours et des cheminées qui se trouveront dans un état de délâbrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidens; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de six francs, et au plus de vingt-quatre francs »: (Art. 9.)

Órdonnance de police, du 26 janvier 1808.

XI. « Les lois et réglemens sur la construction des bâtimens, continueront d'être exécutés.

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» Il est défendu de placer des manteaux et tuyaux de cheminées contre des cloisons faites, soit en maçonnerie, soit en charpenterie; de mettre des bois dans lesdits tuyaux, et de poser les âtres sur les solives des planchers : le tout à peine de mille francs d'amende, et de tous dépens, dom mages et intérêts. (Ordonnance depolice, du 15 novembre 1781, art. 1or.)

» Il sera donné avis au préfet de police, des contraventions et vices de construction qui pourraient occasionner un incendie ». (Art. 1er.)

XII. « Il est enjoint à tous propriétaires et locataires, de faire ramoner souvent leurs cheminées.

» Les cheminées des fours, des fondoirs, des cuisines de traiteurs, de rôtisseurs, et d'autres établissemens semblables, seront ramonées au moins une fois par mois ». (Art. 2.)

XIII. Incendie causé par le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des cheminées. (C. p., art. 458.) Voyez Incendie.

XIV. «Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les cheminées où l'on fait usage du feu ». (C. p., art. 471, n.o 1.) Voyez Incendie.

CHEMINS-ROUTES. I. Les grandes routes, ou routes impériales, sont celles dont l'établissement et l'entretien sont à la charge du trésor public; on les divise en quatre classes: la première comprend les routes qui, allant d'une frontière à l'autre de l'Empire, passent par Paris ; la deuxième, les routes qui vont d'une fronTome I.er

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tière à l'autre, sans traverser Paris; la troisième, les routes qui communiquent d'une ville à une autre; et la quatrième, les chemins particuliers destinés à la communication des petites villes ou bourgs.

11. Suivant les articles 2, 3 et 5 de l'arrêt du Conseil, du 6 février 1776, les grandes routes de la première classe doivent avoir quarantedeux pieds (quatorze mètres) de largeur; celles de la deuxième classe, trente-six pieds (douze mètres); celles de troisième classe, trente pieds (dix mètres); les chemins particuliers, vingt-quatre pieds (huit mètres); et les grandes routes dirigées à travers les bois, soixante pieds ( vingt mètres), en conformité de l'art. 1., tit. 28 de l'ordonnance de 1669. Les fossés, les empâtemens, les talus ou glacis, ne sont pas compris dans ces différentes largeurs.

III. A l'égard des fossés, l'art. 8 du même arrêt du Conseil, prescrit d'en ouvrir dans les cas seulement où ils auront été jugés nécessaires pour la garantie de l'empiètement des riverains, ou pour écou Jer les eaux; ils doivent avoir six pieds au moins dans le haut, trois pieds dans le bas, et trois pieds de profondeur, en observant les pentes nécessaires pour l'écoulement des eaux desdits fossés. (Arni da Conseil, du 3 mai 1720.)

Le titre 28 de l'ordonnance de 1669, des eaux et forêts, contient les dispositions suivantes :

IV. « Ordonnons que, dans six mois du jour de la publication des présentes, tous bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace de soixante pieds ès-grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics, tant de nos forêts que de celles des ecclesiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés, en sorte que le chemin soit libre et plus sûr; le tout à nos frais ès-forêts de notre domaine, et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers dans les bois de leur dépendance ». (Art. 3.)

« Voulons que, les six mois passés, ceux qui se trouveront en demeure, soient mulctés d'amende arbitraire, et contraints par saisie de leurs biens, au paiement tant du prix des ouvrages nécessaires pour l'essartement, dont l'adjudication sera faite au moins-disant, au siége de la maitrise, que des frais et dépens faits après les six mois, qui seront taxés par les grands-maîtres ». (Art. 4.)

«Les arbres et bois qu'il conviendra couper dans nos forets, pour mettre les routes en largeur suffisante, seront vendus, ainsi que le grand-maître avisera, pour notre plus grand profit, et ceux des ecclésiastiques et communautés leur demeureront en compensation de la dépense qu'ils auront à faire pour l'essartement ». ( Art. 5. )

V. «Ordonnons que, dans les angles ou coins des places croisées triviaires et biviaires qui se rencontrent ès-grandes routes et chemins royaux des forêts, nos officiers des maîtrises feront incessamment planter des croix, poteaux ou pyramides, à nos frais, ès-bois qui nous appartiennent, et, pour les autres, aux frais des villes plus voisines et intéressées, avec inscription et marques apparentes du lieu où chacun conduit, sans qu'il soit permis à aucunes personnes de rompre, emporter, lacérer ou biffer telles croix, poteaux, inscriptions et marques, à peine de trois cents livres d'amende, et de punition exemplaire ». (Art. 6.)

VI. Les réglemens des 26 mai 1705, 17 juin 1725, et 4 août 1731, contiennent des défenses aux propriétaires riverains d'y faire aucune entreprise, telle que de combler les fossés, abattre les berges, sous peine de la réparation des dommages, et de cinquante fr. d'amende.

VII. Les ordonnances des 13 février 174, et 22 juin 1751, défendent, sous les mêmes peines, aux propriétaires riverains dont les héritages sont plus bas, et qui en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement, soit par la clôture de leur terrain, sauf à eux à construire et entretenir des aqueducs ou gargouilles.

Loi du 6 octobre 1791.- TIT. II.

VIII..... « Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres, ni excéder vingtquatre livres.» ( Art. 40. )

IX. << Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et, de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté ». (Art. 41.)

X. « Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département; les terres ou matériaux appartenant aux communautés, ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'an usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil général.

» Celui qui commettra un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres; il pourra, de plus, être condamné à la détention de la police municipale ». (Art. 44.)

La loi du 9 ventôse an 13, n.o 35, relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux, détermine comment ces plantations doivent être faites, et les obligations des riverains, de la manière suivante :

XI. « Les grandes routes de l'Empire non plantées et susceptibles d'être plantées, le seront en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains ». (Art. 1er.)

« Les plantations seront faites dans l'intérieur de la route, et sur le terrain appartenant à l'Etat, avec un contre-fossé qui sera fait et entretenu par l'administration des ponts et chaussées». (Art. 2.)

XII. « Les propriétaires riverains auront la propriété des arbres et de leur produit; ils ne pourront cependant les couper, abattre ou arracher, que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes, et à la charge du remplacement ». (Art. 3.)

«Dans les parties de routes où les propriétaires riverains. n'auront point usé, dans le délai de deux années, à compter de l'époque à laquelle l'administration aura désigne les routes qui doivent être plantées, de la faculté qui leur est donnée par l'article précédent, le Gouvernement donnera des ordres pour faire exécuter la plantation aux frais de ces riverains; et la propriété des arbres plantés leur appartiendra aux mêmes conditions imposées par l'article précédent ». (Art. 4.)

XIII. « Dans les grandes routes dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à l'Etat, lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain, à moins de six mètres de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre, de la préfecture du département; dans ce cas, le propriétaire n'aura besoin d'aucune autorisation particufière pour disposer entièrement des arbres qu'il aura planés ». (Art. 5.)

XIV. « L'administration publique fera rechercher et

reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et fixera, d'après cette reconnaissance, leur largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au-delà de six mètres, ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension ». ( Art. 6.)

« A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des che→ mins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent ». (Art. 7. )

XV. « Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi, seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au Conseil d'état ». ( Art. 8.)

XVI. Une ordonnance du août 1731, défend de planter aucun arbré à une moindre distance que celle de six pieds (deux mètres) du bord extérieur des fossés et berges, à peine de cinq cents livres de dommages-intérêts.

XVII. Une autre ordonnance des trésoriers de France, de Paris, du 2 août 1774, dispose:

... « Défendons à tous blanchisseurs et blanchisseuses, manufacturiers, jardiniers, et tous autres, d'attacher aux arbres plantés le long des grands chemins, aucun cordage, soit pour faire sécher des linges, draperies et habillemens, ou des légumes, ou pour quelque autre cause que ce soit, et d'établir lesdits étalages sur les haies bordant lesdites routes, à peine de cinquante livres d'amende, saisie et confiscation des linges et étalages ». (Art. 2.)

XVIII. « Défendons à tous propriétaires et adjudica taires d'arbres au long des chemins, de laisser séjourner tout ou partie d'iceux sur les grands chemins, leurs acotemens et fossés, lors des élagures, boutures, ou coupe desdits arbres; et leur ordonnons, au contraire, d'en faire l'exploi tation sur les champs où ils sont plantés, et hors du chemin, à peine d'amende contre lesdits propriétaires et adjudicataires, et contre les bûcherons, scieurs de long, et autres ouvriers par eux employés, et, en cas de récidive, de confiscation desdits bois ». (Art. 3.)

L'art. 125 de la loi du 28 germinal an 6, met au nombre des fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale,

XIX. «De saisir et arrêter tous ceux qui seront trouvés coupant ou détériorant, en manière quelconque, les arbres plantés sur les grandes routes ». (Art. 125, n.o 29. ) Voyez Arbres, Carrières, Hallage, Voirie, Voitures.

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