Sivut kuvina
PDF
ePub

CERCLIERS. Voyez Forêts.

CERTIFICATS. Faux certificat de maladie ou d'infirmité pour redimer ou affranchir d'un service public. Faux certificat de bonne conduite, indigence, ou autres circonstances capables d'appeler la bienveillance. (C. p., art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 281 et 463.) Voyez Faux, VIII, IX, X et XII.

CESSION DE BIENS.

Code du Commerce, livre III, 12 septembre 1807. (B: 164, p. 267.)

«Ne pourront être admis au bénéfice de cession:

» 1.o Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables;

» 2. Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires ». (Art. 139.),

CHABLIS. On entend par chablis, les arbres de futaie qui ont été abattus, arrachés, ou rompus par les vents, ou par quelques autres accidens. Quant aux arbres morts, ils ne sont pas compris sous cette dénomination.

L'ordonnance de 1669, tit. 17, renferme plusieurs dispositions sur les chablis, qui doivent trouver ici leur place :

I. «S'il se trouve quelques arbres qui aient été abattus, arrachés ou rompus par l'impétuosité des vents, ou par quelques autres accidens, le sergent à garde dressera procès-verbal sur son registre, de leur qualité, nature et grosseur, et du lieu où il les aura trouvés, et observera si, en tombant, ils en ont rompu et touché d'autres par leur chute, duquel il sera tenu de mettre une expédition sur son seing au greffe de la maîtrise, trois jours après, dont il retirera décharge du greffier, à peine de cinquante liv. d'amende ». (Art. 1er.)

II. « Le garde-marteau et le sergent à garde veilleront à la conservation des bois chablis, et empêcheront qu'ils ne soient pris, enlevés ou ébranchés pour les usagers et autres, sous prétexte de coutume et usage, quels qu'ils puissent être; et en cas qu'il s'en rencontre de coupes par troncs, ou ébranchés, ils en feront leur rapport, de même que s'ils avaient été abattus sur pied, et les officiers les condamneront au pied le tour, à peine d'amende arbitraire, et d'en répondre en leurs noms ». (Art. 2.)

Aussitôt que les officiers auront été avertis, ils se

transporteront sur les lieux, accompagnés du garde-marteau et du sergent, avec son procès-verbal, pour voir les arbres chablis, et reconnaitre si le rapport du sergent est fidèle, lesquels seront marques de notre marteau, à peine d'amende arbitraire, et d'en répondre en leurs prives noms. (Art. 3.)

III. « Les arbres chablis ne pourront être réservés ni façonnés, sous prétexte de les aménager, ou débiter en autre temps pour notre profit; mais seront vendus incessamment en l'état qu'ils se trouveront, et l'adjudication faite en l'auditoire de la justice des eaux et forêts par le grand-maitre, ou par les officiers de la maîtrise, à l'extinction des feux, après deux publications faites à l'audience ou marché du lieu, et aux prônes des messes par les curés de la paroisse du siége de la maîtrise, et des villes et villages des environs de la forêt; et, pour cet effet, billets proclamatoires seront envoyés, et affiches mises, ainsi qu'il a été prescrit pour les ventes ordinaires; et le temps de vidange ne sera que d'un mois pour le plus, à peine de nullité, et de confiscation des bois vendus ». (Art. 4.)

IV. « Défendons au garde-marteau de marquer, et aux officiers de vendre aucuns arbres en estant, sous prétexte qu'ils auraient été fourchés ou ébranlés par la chute des chablis; mais voulons qu'ils soient conservés, à peine d'amende arbitraire». (Art. 5.)

V. La vente des bois de chablis, appelée menue vente, peut être faite devant les maires ou adjoints des communes, lorsque l'estimation n'excède pas deux cents francs; c'est ce qui résulte de l'art. 4, tit. 8 de la loi du 29 septembre 1791, et de l'art. 8 de l'instruction de l'administration des eaux et forêts, approuvée par le ministre des finances, publiée le 7 prairial an 9.

CHAINE. Peine afflictive que les tribunaux maritimes prononcent contre les auteurs et complices de certains crimes commis dans les ports et arsenaux, et contre les marins déserteurs à l'étrangr. Voyez Arsenaux, Marins.

L'arrêté du Gouvernement, du 5 germinal an 12 (B. 358. p. 23), relatif aux déserteurs de la marine, contient, sur ce genre de peine, les dispositions suivantes :

TIT. V. De la peine de la chaine.

I. « Les déserteurs condamnés à la chaîne seront conduits dans un des bagnes établis dans les ports de la Republique, pour y être employés aux travaux de l'arsenal.

>> Ils porteront un vêtement particulier, dont les couleurs différeront absolument de celles affectées aux autres condamnés.

» Hors le temps des travaux, ils seront détenus dans un local particulier et séparé de celui des autres condamnés ». (Art. 31.)

II. « Sera puni de la peine de la chaîne:

» 1. Le marin déserteur à l'étranger;

» 2.° Le marin déserteur à l'intérieur, qui sera redevable à la République, de tout ou partie d'avances qui lui auront été faites, soit sur sa solde, soit en effets d'habillement, ou qui aura emporté des vêtemens ou effets appartenant à ses camarades;

» 3. Le marin déserteur à l'intérieur, qui aura déserté plus d'une fois depuis la publication du présent arrêté ». (Art. 34.)`

III. « La durée de la peine de la chaîne sera toujours. de trois ans.

>> Elle sera du double de ce temps pour les déserteurs à l'étranger, qui y auraient pris du service.

» La peine de la chaîne sera augmentée d'une année seulement pour chacune des circonstances ci-après :

1. Si la désertion n'a pas été individuelle;

» 2. Si le coupable était de service sur quelque embarcation, ou s'il était de quart ou de garde à bord ». (Art. 35.)

IV. Tout marin déserteur, condamné à la chaîne, sera conduit, soit à bord du bâtiment d'où il a déserté, soit à terre, soit à bord de l'amiral, ou dans un lieu qui sera désigné à cet effet, le lendemain du jour où il aura été jugé.

» Il y paraîtra en présence de détachemens de marins des divers bâtimens, ou de la caserne, avec la chaîne au pied, et revêtu de l'habillement des condamnés à la chaîne.

» Il entendra la lecture de sa sentence, à genoux; il passera devant les détachemens de marins, lesquels seront placés comme il en aura été ordonné par l'amiral, l'officier-général ou officier supérieur commandant, ou le préfet maritime.

» Les détachemens défileront ensuite devant lui ». (Art. 43.)

V. « Les marins condamnés à la peine de la chaîne,

seront remis dans les vingt-quatre heures, après que le jugement aura été rendu, entre les mains de la gendarmerie nationale, pour être conduits de brigade en brigade, jusqu'aux lieux où ils devront subir cette peine.

»T sera remis au commandant de la gendarmerie une expédition du jugement porté contre l'individu, laquelle sera déposée et enregistrée dans le bureau du commissaire de marine, prépose au détail des chiourmes dans le port où le condamné aura été conduit. Voyez Désertion, Marine, Travaux forcés.

VI. « Les hommes condamnés aux travaux forcés, seront attachés deux à deux avec une chaîne ». ( C. p., article 15.)

CHAMBRE. Voyez Avocats, Avoués, Huissiers, Notaires.

CHAMPIGNONS (VENTE DES). Pour prévenir les accidens funestes occasionnés par le mauvais choix des champignons, le préfet de police de Paris, par une ordonnance, du 1er mai 1809, a prescrit les mesures de précautions suivantes :

I....« Tous les champignons destinés à l'approvisionnement de Paris, devront être apportés sur le marché aux poirées ». (Art. 2.)

II. « Il est défendu d'exposer et de vendre aucuns champignons suspects, et des champignons de bonne qualite qui auraient été gardés d'un jour à l'autre, sous peine de cinquante francs d'amende ». (Art. 3.)-(Ordonnance de police, du 13 mai 1782.)

« Les champignons seront visités et examinés avec soin avant l'ouverture de la vente ». (Art. 4.)

III. « Les seuls champignons achetés en gros au marché aux poirées, pourront être vendus en détail, dans le même jour, sur tous les marchés aux fruits et légumes ». (Art. 5.)

IV. «Il est défendu de crier, vendre et colporter des champignons sur la voie publique.

» Il est pareillement défendu d'en colporter dans les maisons ». (Art. 6.)

CHAMPS. I. Vol dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instrumens d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant

partie de récoltes, est puni de la réclusion (C. p., art. 388.) Voyez Vols, IX.

II. Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus». (C. p., art. 451.) Voyez Bornes, Feu, Passage, Rues.

CHANDELIERS. Voyez Incendie, IX.

CHANSONS. I. « Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches, et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, figures ou autres objets du délit ». (C. p., art. 287.)

II. « La peine d'emprisonnement, et l'amende prononcée par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police: 1. à l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit ;

2. A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur;

» 3. A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure ». (C. p., art. 288.)

« Les écrits et gravures contraires aux mœurs, seront saisis, confisqués et mis sous le pilon ». (Cod. pén., article 477.) Voyez Imprimė.

CHANTIERS. Voyez Bois à brûler, Destruction,

Incendie.

CHAPELIERS. L'ordonnance de police, du 28 novembre 1809, sur les chapeliers, contient les dispositions suivantes :

I. « Les marchands chapeliers sont tenus de se faire inscrire à la préfecture de police, avant le 1. janvier 1810, et d'y représenter leurs patentes». (Art. 1er.)

II. « Il ne peut être établi de foules qu'au rez-de-chaussée ». (Art. 2.)

«Aucune foule ne pourra être établie sans notre pernission". (Art. 3.)

Tome I.er

16

« EdellinenJatka »