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réduite et modérée à celle de quatre cents livres, laquelle chaque argousin sera tenu de payer personnellement, et sa caution, pour l'évasion de chacun desdits forçats et Turcs de la galère sur laquelle il servira, et sera ledit paiement fait, etc....; à quoi faire l'argousin et sa caution seront contraints à la poursuite du contrôleur, comme pour les deniers et affaires de Sa Majesté, dérogeant, quant à ce, audit réglement de 1700, qui sera, au surplus, exécuté selon sa forme et teneur. Ordonne, qu'en cas que le Turc ou forçat évadé soit repris, ce qui aura été payé pour l'évasion, sera rendu à l'argousin ou à sa caution: veut, en outre, qu'en cas que lesdites cautions deviennent insolvables après le paiement d'une ou plusieurs amendes, lesdits argousins soient tenus d'en donner de nouvelles, dont chacune justifiera de sa solvabilité, jusqu'à concurrence de la somme de huit cents livres; et ne pourront lesdits argousins et lesdites cautions, sous quelque prétexte que ce soit, être déchargés, par le conseil de guerre, desdites quatre cents livres d'amende pour chaque évasion, de quelle manière qu'elle arrive; se réservant Sa Majesté d'en faire la remise par grace, lorsque le cas y échoira, sue l'avis du conseil de la marine. Ordonne que les fonds provenant desdites évasions, qui seront payées entre les mains du trésorier des galères, seront employés en achats de Turcs pour fortifier les chiourmes, sans que cette destination puisse être changée que par les ordres exprès de Sa Majesté.... Fait au Conseil d'état, etc. ».

Un autre arrêt du Conseil, du 2 avril 1749, modifie encore celui du 13 juillet 1717, et dispose:

<< Sa Majesté étant informée que, par la distribution des chiourmes dans les différens ports où il y a des arsenaux de marine, les argousins qui auront moins de profit qu'à Marseille, ne pourraient supporter une amende aussi forte: ouï le rapport, et tout considéré, Sa Majesté, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que l'amende, pour l'évasion de chaque forçat ou Turc, sera modérée à la somme de deux cents livres, et sera payée par l'argousin de la galère-flûte servant de bagne ou salle de force, d'où le forçat ou Turc se sera évadé, et sera ledit paiement fait entre les mains du trésorier-général de la marine, ou son commis, dans le port où l'évasion sera arrivée, lequel s'en chargera, en recette extraordinaire, sur l'ordonnance qui

sera rendue à cet effet par l'intendant ou ordonnateur de la marine dans le port, à quoi faire l'argousin et ses cautions seront contraints, à la poursuite du contrôleur de la marine, comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté; veut que, dans le cas où le forçat ou Turc évadé serait repris, ce qui aura été payé pour l'évasion soit rendu à l'argousin ou ses cautions; et, pour exécution du présent arrêt, toutes lettres seront expédiées. Fait, etc. ».

Pertuisaniers et autres chargés de la garde des Forçats.

XXII. Le réglement du 16 février 1695, comprend l'organisation, la solde et l'habillement des pertuisaaiers des galères; les fonctions qu'ils ont à remplir, sous les ordres des argousins, et leur subordination envers leurs supérieurs. Nous en avons extrait les dispositions pénales suivantes :

« Défend Sa Majesté, très-expressément, aux pertuisaniers de recevoir aucune chose des chiourmes employés aux travaux de l'arsenal, sur peine du quadruple, et d'être mis pour un mois à la chaîne ». (Art. 18.) Voy. ci-après l'art. 19 du Réglement du 13 août 1760.

XXIII. « Sa Majesté leur fait pareillement défenses de permettre aux forçats d'entrer dans les cabarets et autres lieux publics, même dans les maisons particulières autres que celles des bourgeois et artisans chez lesquels ils travaillent, à peine, contre les contrevenans, d'être condamnés aux galères pour trois ans ; et, si les pertuisaniers mangent avec les forçats, ou empruntent de l'argent d'eux, ils seront condamnés, pour la première fois, aux galères pour un an, après lequel temps ils seront mis en liberté, de l'ordre du commandant et de l'intendant, et, en cas de recidive, ils seront condamnés pour trois ans, et n'en pourront sortir que par l'ordre de Sa Majesté ». (Article 19.)

- XXIV. « Si un pertuisanier mis en sentinelle la nuit, å poupe ou à proue d'une galère, quitte son poste avant d'être relevé, il sera pareillement mis au conseil de guerre, et condamné, pour la première fois, aux galères pour un an, après quoi il pourra être mis libéré comme dessus, et, en cas de récidive, il sera condamné pour trois ans, et n'en pourra sortir que par ordre de Sa Majesté ». (Art. 20.) Foy. ci-après XXX.

Tome Ier

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«Ceux qui seront trouvés endormis étant en sentinelle, payeront quinze sols d'amende, suivant l'usage, et l'argousin de chaque galère donnera tous les mois au commissaire l'état de ces amendes, pour être remis à l'intendant, dont le produit sera employé suivant les ordres que Sa Majesté en donnera; et seront, en outre, lesdits pertuisaniers mis à la chaîne pour un mois ». (Art. 21.) Voy. ci-après XXX.

XXV. « Ils ne pourront s'écarter, pendant le jour ni pendant la nuit, de la galère où ils seront établis, à-moins que ce ne soit pour quelque occasion de service, ou par la permission de l'argousin ou sous-argousin, à peine d'etre mis à la chaîne pour huit jours ». (Ärt. 22.)

Nota. Cet article est conforme à l'article 24 du réglement du 13 août 1760, ci-près rapporté, n.° XXX.

« Il leur est pareillement défendu de s'absenter de l'endroit où seront les galères, pour vaquer à leurs affaires particulières, sans la participation de l'argousin, et le congé du major, qui sera enregistré par le commissaire et visé par l'intendant, à peine d'être punis comme deserteurs ». (Art. 23.)

L'ordonnance du 27 mai 1740, relative à la désertion des pertuisaniers, dispose:

XXVI. « Lorsqu'un pertuisanier s'absentera du port, sans congé, veut Sa Majesté que huit jours après celui de son depart, s'il n'est point arrêté, son proces lui soit fait par contumace, par les ordres du cominandant des galères dans le port, et qu'il soit condamné par contumace, par jugement du conseil de guerre, aux galeres perpétuelles, sans autre formalité que la déposition et le recolement de deux témoins qui déclareront avoir connaissance de son enrôlement ou de son service en qualite də pertuisanier». (Art. 1o.)

« Les jugemens ainsi rendus seront adressés au secrétaire d'état ayant le département des galeres, au lieu de simples dénonciations qui lui étaient simplement envoyées; et seront ensuite affichés, etc. ». (Art. 2. )

Lorsque les pertuisaniers déserteurs, ainsi condamnés par contumace, viendront à se representer ou à étre arrêtés, le jugement de contumace demeurera nul, et le procès sera fait de nouveau, instruit et jugé en dernier

ressort par le conseil de guerre, en la forme accoutumée ». (Art. 4.)

Le réglement concernant les pertuisaniers, du 13 août 1760, après avoir positivement confirmé les deux précédens, ajoute les disposi

tions suivantes :

XXVII. « Les pertuisaniers qui désobéiront, soit aux argousins ou à leurs sergens, et commettront quelques excès envers eux, seront arrêtés pour être jugés par l'intendant du port, et punis corporellement, suivant l'exigence des cas». (Art. 17.)

« Il leur est très-expressément défendu de recevoir aucune rétribution des chiourmes de corvée dans les arsenaux, sous peine d'amende du quadruple, et d'être mis pour un mois à la chaîne ». (Art. 19. Voyez l'art. 18 du Réglement du 16 février 1695, ci-devant rapporte, XXII.

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XXVIII. «< S'ils souffrent que les couples volent, et particulièrement dans les arsenaux, outre qu'ils en seront responsables, ils seront condamnés à une amende de cing livres pour la première fois, de dix pour la seconde, et même à des peines afflictives, suivant l'exigence des cas » (Art. 20.) Voyez ci-après, XXXVII, XXXVII.

XXIX. « Il leur est défendu de laisser sortir de la ville les couples qu'ils conduisent, sans l'ordre de l'intendant, à peine de trois ans de galères, ni d'entrer dans les cabarets, ni autres lieux publics, même dans les maisons particulières, autres que celles des bourgeois et artisans chez lesquels ils travaillent, et de manger ou boire avec eux, à peine de cing livres d'amende, et d'être pendant un mois à la chaîne ». (Art. 21.)

XXX. « Si un pertuisanier mis en sentinelle, en quelque endroit que ce soit, quitte son poste avant d'etre relevé, il sera condamné à être mis à la chaîne pendant un an, et, en cas de récidive, aux galères pour trois ans ». (Article 22.)

<< Si on le trouve endormi, étant en faction, il sera mis à la chaîne pendant quinze jours, et sera condamné à cinq sols d'amende, pour la première fois; en cas de récidive, la peine sera redoublee ». ( Art. 23.)

«Ils ne pourront s'écarter, pendant le jour ni pendant la nuit, des galères ou salles de force où ils seront desti

nés, à-moins que ce ne soit pour quelque besoin du service, et par la permission de l'argousin, sous-argousin, ou sergent, à peine d'être mis à la chaîne pendant huit jours ». (Art. 24.)

XXXI. « S'il s'évade un forçat ou Turc d'une galère, du bagne ou des corvées de l'arsenal, il sera imposé une amende de vingt sols à chacun des pertuisaniers préposés à leur garde ». (Art. 25.)

« Si un couple de forçats, remis à un pertuisanier pour travailler en ville ou pour vaquer à ses affaires, s'évade, le pertuisanier en répondra personnellement, et il sera condamné aux galères pour trois ans ». (Art. 27.)

« Lorsqu'un pertuisanier, qui conduira des forçats, désertera avec eux, il sera condamné aux galères perpétuelles, et y sera détenu pendant trois ans à la double chaîne. (Art. 28.)

XXXII. Lorsqu'un pertuisaniers'absentera du port, sans congé, veut Sa Majesté que huit jours après celui de son dépari, son procès lui soit fait par contumace, par les ordres de l'intendant, et il sera condamné aux galères perpétuelles, sans autre formalité que la déposition et le recolement de deux témoins qui déclareront avoir connaissance de son enrôlement ou de son service en qualité de pertuisanier ». (Art. 29.) Voyez l'art. 1. de l'ordonnance du 27 mai 1740, rapportée ci-dessus, XXVI..

'XXXIII. « Les pertuisaniers qui ne reviendront pas dans le port, à l'expiration de leurs congés, seront sommés de rejoindre dans les formes ordinaires, et faute par eux de le faire pendant l'espace de trois mois, du jour de la sommation, ils seront condamnés, par contumace, aux galères perpétuelles; les pertuisaniers qui, sans congés valables, se trouveront à deux lieues des postes, seront punis 'comme déserteurs ». (Art. 30.)

<< Lorsque les pertuisaniers déserteurs, ainsi condamnés par contumace, seront arrêtés, le jugement de contumace demeurera nul, et le procès sera fait de nouveau, instruit et jugé en dernier ressort par l'intendant ». (Art. 31.) Voyez l'art. 4 de l'ordonnance de 1740, ci-dessus rap 'porté XXVI.'

Nota. Le surplus de ce réglement a trait à l'organisation, habillement, solde, grade et avancement des pertuisaniers.

I'Evasion des forçats étant devenue très-fréquente dans le port de

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