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COCHES (Droits sur les). Voyez Voitures.

COCHONS DE LAIT. Une ordonnance du préfet de police, en date du 22 ventôse an 12, dispose:

I....« Il ne pourra être exposé en vente, sur le marché, des cochons âgés de plus de deux mois ». (Art. 7.)

II..... « Il est défendu d'aller au-devant des voitures chargées de volaille, gibier, agneaux et cochons de lait, pour en acheter ou arrher, à peine de confiscation et de cent francs'd'amende ». (Art. 19.-( Lettres-patentes du 1. novembre 1781, art. 15.)

III.... «Il est défendu aux détaillans de tuer sur le carreau de la vallée, des agneaux, des cochons de lait, et toute espèce de volaille, à l'exception du pigeon». (Art. 24.) Voyez Gibier, Volaille.

COLONIES. La loi du 28 germinal an 11, contient, sur les crimes contre la sûreté de l'Etat, connais dans les colonies, les dispositions suivantes :

I... «Le tribunal criminel du département de la Seine connaîtra de tous les crimes commis dans les colonies de la République française contre la sûreté générale des colonies, contre le Gouvernement français ou ses délégués, et contre les actes qui en sont emanes ». ( Art. 2. )

«Le tribunal criminel du département de la Seine se formera en tribunal spécial pour le jugement de ces affaires, et procédera conformement aux fois des 18 pluviose an 9 et 23 floréal an 10». (Art. 3.)

II. «Lorsqu'il y aura empéchement légitime à ce que des individus residant dans les colonies, dont le temoignage serait jugé nécessaire, puissent venir en France, le tribunal pourra juger sur leurs dépositions écrites, lesquelles devront être reçues dans les calonies par un juge, et transmises en France, revêtues du visa du capitaine-général ou du commissaire de justice.

» Ces dépositions seront communiquées à l'accusé, au moins trois jours avant le jugement; il pourra les débattre et fournir ses moyens de reproches contre les témoins ». (Art. 4.)

«L'attribution donnée au tribunal criminel de la Seine, par tes articles ci-dessus, n'aura d'effet que pendant cinq aus ». ( Art. 5.)

ill. Ces sortes d'affaires sont comprises dans les attributions qui

ont été faites, pour cinq ans, à la cour spéciale de Paris, par la loi du 20 avril 1810.

COLPORTEUR. Voyez Brocanteur, Chapelier, Crieurs, Etalage, Marchand.

COMESTIBLES. I. La loi du 22 juillet 1791, dispose:

«Que les anciens réglemens relatifs à la salubrité des comestibles, continueront à être exécutés ». (Art. 29.) Suivant l'art. 20 de la même loi:

II. «En cas d'exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisques et détruits, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être audessous de trois livres ».

Aux termes du Code des Délits et des Peines, du 3 brumaire an 4, «Sont punis des peines de simple police, ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ». (Art. 695.)

III. Le nouveau Code pénal, art. 387, veut que :

« Les voituriers, bateliers, ou autres préposés, qui auront altéré les vins ou toute autre espèce de liquide ou de marchandise dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, soient punis de la peine de la réclusión.

"S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un án, ef une amende de seize francs à cent fr. ». (C. p., art. 387.) Voyez Boissons, Confiseurs.

COMMANDANT. I. «Tout commandant des divisions militaires des départemens, ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs au moins, et dix mille francs au plus, et de la confisca tion des denrées, appartenant à ce commerce ». (C. p., art. 176.)

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II. Peine contre celui qui aura, sans motif légitime, usé on fait

user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. (C. p., art. 186.) Voyez Violences,

I.

III. Peine contre quiconque aura outragé par paroles, gestes ou menaces, ou frappé un commandant de la force publique dans ses fonctions. (C. p., art. 224, 225, 226 et suivans.) Voyez Outrages, I; Violences, IV.

IV. «Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de l'art. 11 du présent Code >>. ¡(C. p., art. 234. ) Voyez Force publique.

V. Peine contre tout commandant en chef, ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie ou de la force armée, servant d'escorte, ou garnissant les postes, pour la conduite, le transport ou la garde des détenus, en cas d'évasion. Voyez Evasion.

COMMANDANS DES BANDES

DE MALFAITEURS.

La correspondance entre les bandes de malfaiteurs, leurs chefs ou commandans, suffit pour caractériser le crime d'association de malfaiteurs ». (C. p., art. 266.)

« Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandans en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 267. ) Voyez Association des malfaiteurs, Commandement militaire.

COMMANDEMENT MILITAIRE. Í. « Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville ;

» Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque,

>> Les commandans qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,

» Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués ». (C. p., art. 93.)

II. « Même peine contre ceux qui auraient pris le comTome I.

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COM

290 mandement des bandes armées pour envahir les propriétés publiques, places, villes, etc., ou exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque ». (C. p., art. 96.) Voyez Bandes armées, I; Complice, VI, VII; Révélation, I, II, III, IV, V; Commandant.

COMMERCE. I. Le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins et boissons, est interdit aux commandans militaires, préfets, sous-préfets, dans l'étendue des lieux où ils ont droit d'exercer leur autorité. (C. p., art. 176.) Voyez Commandant, I.

II. Agiotage et manoeuvres pour faire hausser ou baisser le prix des grains, grenailles, substances farineuses, pain, vin, ou autres bois. sons. (C. p., art. 420. Voyez Hausse et Baisse.

Violation des réglemens relatifs aux manufactures et au commerce. Voyez Douanes, Grains, Manufactures, Marchands de vin.

COMMIS DE FABRIQUE. I. « Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger, des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ». (C. p., art. 417.)

II. «Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français, résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.

» Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». ( C. p., art. 418.)

III. «Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive, ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de seize francs.

» Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprison nement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit». (C. p., art. 443.) Voyez Fabrique, Ouvrier.

COMMIS A UNE PERCEPTION qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, etc. Voyez Percepteur, I.

I. «Commis ou proposé, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics... qui auront détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont ils étaient dépositaires en cette qualité, ou qui leur avaient été remis ou communiqués à raison de leurs fonctions, seront punis des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 173.)

II. « Commis coupable de CONCUSSION sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende ». (C. p., art. 174.) Voyez Agens du Gouvernement, Boissons, Concussion, I; Contrebande, Marchandises anglaises, Préposés.

COMMISÉRATION DE L'EMPEREUR. Aux termes de l'article 595 du Code d'Instruction criminelle,

«La cour, après la prononciation de l'arrêt, pourra, pour des motifs graves, recommander l'accusé à la commisération de l'Empereur.

» Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme la minute de l'arrêt de condamnation.

» Expédition dudit procès-verbal, ensemble de l'arrêt de condamnation, sera adressée de suite, par le procureurgénéral-impérial, au grand-juge ministre de la justice ». COMMISSAIRE DES GUERRES. Voyez Militaire. COMMISSAIRE DE POLICE. Voyez Administrateurs, Agens du Gouvernement, Officiers de police.

COMMISSAIRES-PRISEURS. L'édit de février 1771, et les arrêts du Conseil, des 21 août 1775, et 13 novembre 1778, avaient conféré aux commissaires-priseurs et vendeurs, le droit exclu sif de procéder, dans leur ressort, à la prisée, exposition et vente de tous, les biens-meubles. L'exécution de ces lois a été recommandée par un arrêté du Gouvernement, du 27 nivôse an 5 (B. 101, n.o 958), que nous allons rapporter en entier.

1.o L'édit du mois de février 1771, portant ce qui suit : I. «Lesdits jurés-priseurs-vendeurs de meubles feront » seuls, et à l'exclusion de tous autres, dans toute l'étendue "du ressort, bailliage, sénéchaussée et autre justice du lieu

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