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» de leur établissement, la prisée, exposition et vente de » tous les biens-meubles, soit qu'elles soient faites volontai "rement après les inventaires, ou par autorité de justice, » en quelque sorte et manière que ce puisse être, et sans » aucune exception; recevront les deniers provenant des » dites ventes, quand même les parties y appelleraient » d'autres huissiers, et jouiront de la faculté d'exploiter, » dans le cas de l'exécution et vente de meubles, concur> remment avec les autres huissiers, dans l'étendue de leur » ressort». (Art. 5.)

«II. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous > notaires, greffiers, huissiers et sergens, de quelque juri» diction que ce soit, même des amirautés, de s'immiscer » à l'avenir, de faire lesdites prisées, expositions et ventes » de biens-meubles, en quelque manière que ce soit, à » peine de mille livres d'amende; et aux contrôleurs des "exploits, de contrôler aucuns procès-verbaux de prisée et » ventes desdits biens-meubles, qui seraient faits par au

tres que lesdits jurés-priseurs, à peine de pareille somme; » et lesdites amendes applicables, moitié à l'hôpital du » lieu, et l'autre moitié aux pourvus desdits offices, ne » pourront être modérées ni réputées comminatoires »; (Art. 9.)

III. 2.o Les lettres-patentes du 16 juillet 1771, lesquelles ordonnent << qu'il soit sursis à la levée et vente des offices » de jurés-priseurs-vendeurs de biens-meubles, créés par » l'édit du mois de février dernier, jusqu'à ce qu'autre» ment il ait été ordonné *; en conséquence, que les no

taires, greffiers, huissiers ou sergens puissent faire va"lablement, lorsqu'ils en seront requis, les prisées et » ventes de biens-meubles, en se conformant aux édits, » déclarations, arrêts et réglemens rendus à ce sujet ; » dérogeant, quant à ce seulement, aux dispositions de » l'édit du mois de février dernier; faisons défenses à » toutes personnes, autres que les notaires, greffiers, huissiers ou sergens, de s'iminiscer à faire les prisées et » ventes des biens-meubles, sous les peines portées par » l'article 9 de notre dit édit »;

IV. 3. L'arrêt du ci-devant Conseil d'état, du 21 août

* Ce sursis a été levé le 25 novembre 1780..

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1775, lequel ordonne « que, conformément à l'article 5 » de l'édit du mois de février 1771, et aux lettres-pa» tentes du 7 juillet suivant, il ne pourra être procédé à » aucune exposition publique et vente à l'encan de meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient faites volontairement, soit après les inventaires, soit devant les » juges, ou par autorité de justice, en quelque sorte et » manière que ce puisse être, et sans aucune exception, » par d'autres que les notaires, greffiers, huissiers ou ser» gens; fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes » personnes, même aux propriétaires des meubles et effets » mobiliers, héritiers, créanciers et autres, de s'immiscer » à faire lesdites expositions et ventes à l'encan, sous » quelque prétexte et pour quelque cause que ce puisse » étre, à peine de confiscation des meubles et effets mo»biliers qui seront encore existans, et de pareille amende >> contre les contrevenans;

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V. 4. L'arrêt du ci-devant Conseil d'état, du 13 novembre 1778, qui ordonne « que l'édit du mois de février

1771, les lettres-patentes du 7 juillet de la même année, » les arrêts des 21 août 1772 et 20 juin 1775, seront exé» cutés selon leur forme et teneur; fait en conséquence » défenses à toutes personnes sans caractères, même aux » propriétaires, héritiers ou autres, de faire personnelle "ment l'exposition, vente ou adjudication à l'encan, d'au» cuns biens-meubles à eux appartenant ou à d'autres, à » peine de confiscation des meubles, et de mille livres » d'amende; leur enjoint d'y faire procéder par tel no

taire, greffier, huissier ou sergent que bon leur sem» blera, lesquels seront tenus, sous les mêmes peines, » de dresser des procès-verbaux en forme, et sur papier

timbré, desdites ventes, et de comprendre dans lesdits » procès-verbaux tous les articles exposés en vente, tant » ceux par eux adjugés, soit en totalité ou sur simple échantillon, que ceux retirés ou livrés par les propriétaires ou » héritiers pour le prix de l'enchère ou de la prisée; les» quelles amendes ci-dessus ordonnées ne pourront, en » aucun cas, être remises ni modérées par les juges ». Après avoir entendu le ministre de la justice;

Arrête que les dispositions ci-dessus seront, avec le présent arrêté, réimprimées et publiecs de nouveau, pour être

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exécutées selon leur forme et teneur, jusqu'à ce que, par le Corps législatif, il en ait été autrement ordonné.

Ces dispositions ont encore été confirmées par la loi du 27 ventôse an 9 (B. 76, p. 431), portant:

VI. « A compter du 1.er floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères, d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commissaires-priseurs-vendeurs de meubles.

» Ils auront la concurrence pour les ventes de même nature qui se feront dans le département de la Seine ». (Art. 1.)

VII. « Il est défendu à tous particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus >>. (Art. 2.)

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commissaires-priseurs-vendeurs auront la police dans les ventes, et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre ». (Art. 5.)

VIII. «Ils auront une chambre de discipline, qui sera organisée par un réglement; ils seront sous la surveillance du commissaire du Gouvernement établi près le tribunal ». (Art. 10.)

Nota. Ce réglement a été fait par le Gouvernement, le 29 germinal an 9 il déclare les dispositions contenues dans celui du 13 frimaire an 9, relatif aux avoués, communes aux commissaires-priseurs, sauf quelques modifications, qui ne portent que sur l'organisation de la chambre.

Le tribunal de première instance de Paris a fait, le 21 frimaire an 10, un réglement sur les commissaires-priseurs de son ressort, dont nous allons rapporter les principales dispositions.

TIT. I.-Etablissement d'une chambre.

IX. «Il est établi une chambre des commissaires-priseurs-vendeurs, pour leur discipline intérieure; elle est composée de membres pris dans leur sein, et nommés par eux à la majorité absolue ». (Art. 1o.)

«Cette chambre prononce par voie de décision, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas ». (Art. 2. )

TIT. II.-Attributions de la chambre.

X. « La chambre maintiendra la discipline intérieure entre les commissaires-priseurs-vendeurs, et prononcera l'application des censures de discipline ci-après établies ». (Art. 1er.)

«Elle préviendra ou conciliera tous différends entre commissaires-priseurs-vendeurs, sur toutes questions de préférence relatives à leurs fonctions, et en cas de non-conciliation, la chambre émettra son opinion, par forme de simple avis, sur lesdites questions ou différends ». (Art. 2.)

XI. «Elle préviendra ou recevra toutes plaintes ou réclamations de la part de tiers, contre des commissairespriseurs, à raison de leurs fonctions; elle conciliera celles qui pourront avoir lieu; elle émettra son opinion, par fornie de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en resulter, et réprimera, par voie de discipline et de censure, les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu ». (Art. 3.)

XII. « Elle délivrera, s'il y a lieu, tous certificats de moralité et de capacité aux candidats, lorsqu'elle en sera requise, soit par le tribunal de première instance, soit par les candidats que ce tribunal présente à la nomination de l'Empereur, en remplacement des commissaires-priseurs morts ou démissionnaires, ou autrement ». (Art. 4.)

« Elle représentera tous les commissaires-priseurs-vendeurs, collectivement, sous le rapport de leurs droits ou intérêts communs ». (Art. 5.)

«Tous avis de la chambre seront sujets à l'homologation, à l'exception des décisions sur le cas de police, et de discipline intérieure ». (Art. 6.)

TIT. III. Organisation de la chambre. XIII. « La chambre des commissaires-priseurs-vendeurs est composée de quinze membres ». (Art. 1or.)

<< Parini les membres dont la chambre se compose, il y a, 1.o un président qui a voix prépondérante en cas de partage d'opinions; il convoque la chambre extraordinairement, quand il le juge à-propos, ou sur la réquisition motivée de deux membres. Il a la police d'ordre dans la chambre;

2. Un syndic qui est partie poursuivante contre les

commissaires-priseurs-vendeurs inculpés; il est entendu préalablement à toutes délibérations de la chambre, laquelle est tenue de délibérer sur tous les réquisitoires; il a, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuit l'exécution de ses délibérations dans la forme ci-après déterminée, et agit pour la chambre, dans tous les cas, et conformément à tout ce qu'elle a délibéré;

» 3. Un rapporteur qui recueille les renseignemens sur les plaintes et réclamations portées contre les commissaires-priseurs-vendeurs, et en lait son rapport à la chambre;

4. Un secrétaire qui rédige les délibérations de la chambre; il est gardien des archives, et délivre toutes expéditions;

5. Et un trésorier qui tient la bourse commune ci-après établie; il reçoit le produit des déclarations des ventes, celui des droits de bourse commune et des sommes exigibles dans les cas prévus par l'article 8 du réglement du 29 germinal, et de celles provenant des autres peines pécuniaires imposees aux commissaires-priseurs; il fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre, et rend son compte du tout à la chambre, comme il sera dit ci-après.

» Indépendamment des attributions particulières données aux cinq membres ci-dessus désignés, chacun d'eux a voix deliberative, comme les dix autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre; et néanmoins, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie contre un commissaire-priseur inculpé, le syndic n'a que voix consultative, et n'est point compté parmi les votans, à-moins que son opinion ne soit à decharge». (Art, 2.)

XIV. « Les fonctions spéciales attribuées à chacun des membres désignés en l'article 2 du titre précédent, peuvent être cumulées momentanément en cas d'absence ou d'empêchement d'aucun d'eux, lesquels se suppléent entre eux, ou peuvent même être supplées par tel autre membre que ce soit de la chambre : les suppléans momentanés sont nommés par le président de la chambre, ou, s'il est absent ou empêché, par la majorité des membres présens en nombre suffisant pour délibérer ». (Art. 3.)

« Les assemblées ordinaires de la chambre se tiennent tous les dimanches à dix heures du matin ». (Art. 4.)

« Il n'y a d'assemblées générales des commissaires-priseurs, convoquées, que celles d'élection ». (Art. 5.)

« EdellinenJatka »