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citoyens, soit aux constitutions de l'empire, commis par un agent du Gouvernement, emporte la peine de la dégradation civique, sauf lorsqu'il a agi par ordre de ses supérieurs ». (C. p., art. 114.) Voyez Fonctionnaires publics, VI; Dommages-intérêts; VI; Acte arbitraire, 1, II. III. «Tous agens préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui auront détruit, supprimé, soustrait ou détourne les actes et titres dont ils étaient DÉPOSITAIRES en ces qualités, ou qui leur auront eté remis ou communiqués à raison de leurs fonctions, seront punis des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 173.)

IV. « Peine contre tout agent du Gouvernement qui, soit ouvertement, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque INTÉRÊT que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance; ou dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation ». (C. p., art. 175.) Voyez Fonctionnaire, XIII.

V. << Peine contre tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des OFFRES OU PROMESSES, ou reçu des DONS OU PRÉSENS, pour faire un acte de son emploi, même juste, non sujet à salaire, ou pour s'abstenir de faire un acte qui était dans l'ordre de ses devoirs ». (Cod. pén., art. 177 et suiv.) Voyez Corruption. I, II, III et IV.

VI. «Contre tout agent du Gouvernement ou de la police qui aura, sans motif légitime, usé ou fait user de VIOLENCES envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». (Cod. p., art. 186.) Voyez Violences, I.

VII. « Tout agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, qui aura commis ou facilité la suppression ou l'ouverture de LETTRES confiées à la poste, sera puni d'une amende de seize francs à trois cents fr., et de l'interdiction de toute fonction ou emploi public de cinq à dix ans au plus ». (C. p., art. 187.) Voy. Lettres.

VIII. « Peine contre tout agent du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis, ordonne, fait requérir ou ordonner la FORCE PUBLIQUE contre l'exécution d'une loi, d'une ordonnance, d'un mandat de jussice, ou de tout autre ordre émané de l'autorité légitime,

et contre la perception d'une contribution légale ». (Code pen., art. 188, 189 et 191.) Voyez Force publique, IV. « Ces peines ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires et préposés qui auront agi par ordre de leurs SUPÉRIEURS, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, lesdites peines seront appliquées au supérieur qui le premier aura donné l'ordre ». (Cod. pén., art. 190.) Voyez Fonctionnaires, XVII.

IX. « Peine contre tout agent, préposé ou salarié du Gouvernement qui a aidé les fournisseurs des armées de terre ou de mer à faire manquer le service dont ils étaient chargés ». (C. p.,art. 432.) Voyez Fournisseurs, Aggra

vation.

X. La Constitution de l'an 8, art. 75, dispose: «Les agens du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour délits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'état ».

Le décret impérial, du 9 août 1806 (Bulletin 111, p. 427), a apporté à ce principe les modifications suivantes :

<< Lorsque, sur la demande d'autorités locales ou de parties, à nous transmise par nos ministres, il écherra d'autoriser ou non la MISE EN JUGEMENT d'aucuns de nos agens inculpés dans l'exercice de leurs fonctions, il y sera pourvu, comme avant notre décret du 11 juin 1806, que nous declarons non applicable au cas où la poursuite n'emanerait point de nos ordres exprès ». (Art. i.er)

« Si la demande mentionnée en l'article précédent nous est transmise par notre grand-juge, et qu'elle soit dirigée contre un agent ou fonctionnaire étranger à son département, il en donnera avis au ministre du département de l'agent inculpé, en même-temps qu'il nous remettra son rapport. (Art. 2.)

"La disposition de l'art. 75 de l'acte constitutionnel de J'an 8, ne fait point obstacle à ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits, informent et recueillent tous les renseignemens relatifs aux délits commis par nos agens, dans l'exercice de leurs fonctions; mais il ne peut être, en ce cas, décerné aucun mandat, ni subi aucun interrogatoire juridique, sans l'autorisation préalable du Gouvernement». (Art. 3.)

XI. On sait, d'ailleurs, que les conseillers d'état directeurs-généraux des droits d'enregistrement et des domaines, des douanes, des postes, des forêts et des droits réunis sont autorisés, par des arrêtés du Gouvernement, à ordonner la mise en jugement des préposés de leurs administrations respectives, prévenus de délits dans leurs fonctions.

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XII. «Peine contre les juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouverneinent, rendu des ordonnances, ou décerné des MANDATS contre ses agens ou préposés, prévenus de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions ». (C. pén., art. 129.) Voyez Empiètement, I.

XIII. «Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers.... les officiers ou agens de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de REBELLION ». (C. pén., art. 209.) Voyez Rebellion.

XIV. « Peine contre celui qui a fait OUTRAGE, par paroles, gestes ou menaces; ou frappé un agent dépositaire de la force publique dans ses fonctions ». (C. p., art. 224, 228, 230 et suiv.) Voyez Outrages, II; Violences, IV.

AGGRAVATION. I. «Des peines ordinaires à l'égard des fonctionnaires ou officiers publics qui auraient participé à des crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer ». (C. p., art. 198.) Voyez Fonctionnaires publics, XIX.

II. « Si les délits de police correctionnelle, dont il est parlé dans le chapitre II, titre 11, livre iij du Code pénal, ont été commis par des gardes-champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit ». (C. p., art. 462.)

Nota. Cette disposition s'applique aux délits prévus par les articles 387, S 2; 401, 402, S3; 405 et suivans, jusques et compris l'art. 417; par les art. 418, S 2; 419 et suivans, jusques et compris l'art. 429; par les art. 433, 438, 439, § 3; 443, 444 et suivans, jusques et compris l'art. 461. Voyez Provocation.

III. « Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un

erime emportant la peine des travaux forcés à temps, sera, en outre, marqué ». (C. p., art. 281.)

"Les peines établies par le présent Code, contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendians ». (C. p., art. 281.)

AGIOTAGE. Voy. Hausse et Baisse, Manufactures. AGIOTEURS. (Loi du 13 fructidor an 3, Bull. 181, 7.° 1104.) I. « Il est défendu à tout individu, à Paris et dans toutes les places de commerce où il y a Bourse, de vendre de l'or et de l'argent, soit monnoyés, soit en barre, en lingot, ou œuvrés, ou de faire des marchés qui auraient ces matières pour objet, sur les places et dans les lieux publics, autres que la Bourse. Tout contrevenant sera condamné à deux années de détention, à l'exposition en public, avec écriteau sur la poitrine, portant ce mot: Agioteur; et tous ses biens seront, par le même jugement, confisqués au profit de la République ». (Art. 1.er) «Il est également défendu de vendre dans les lieux publics, autres que la Bourse, aucune espèce de marchandise qui ne sera point exposée en vente sur le lieu même où cette vente se fait. Les contrevenans sont réputés agioteurs, et punis des peines prononcées ci-dessus ». (Art. 2.)

«Tout homme qui sera convaincu d'avoir vendu des marchandises et effets dont, au moment de la vente, il ne serait pas propriétaire, est aussi déclaré agioteur, et doit être puni comme tel ». (Art. 3.).

AGNEAUX. (Ordonnance de police, du 22 ventóse an 12.) I. « La vente des agneaux n'aura lieu que depuis le 1. nivôse jusqu'au 1.er prairial; il est défendu d'en ame ner, vendre, acheter et débiter pendant le reste de l'année, à peine de confiscation, et de deux cents francs d'amende ». (Art. 6.) [Lettres-patentes, du 1er juin 1782, art. 5.]

II. « Il est défendu d'aller au-devant des voitures chargées de volaille, gibier, agneaux et cochons de lait, pour en acheter ou arrher, à peine de confiscation, et de cent fr. d'amende». (Art. 19.)[Lettres-patentes, du 1. novembre 1781, art. 15.)

III. « Il est défendu aux détaillans de tuer, sur le carreau de la Vallée, des agneaux, des cochons de lait, et toute espèce de volaille, à l'exception du pigeon ». (Art. 24;)

AGRAIRE. Voyez Loi agraire.

AGRESSEUR. Voyez Provocation, Injure.

ALIGNEMENS. Suivant l'article 1. de la loi du 7—14 06tobre 1790, l'administration, en matière de grande-voirie, attri buée aux corps administratifs, par l'art. 6, tit. 14 du décret sur l'organisation judiciaire, comprend, dans toute l'étendue du royaume, l'alignement des rues, des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes.

I. L'arrêt du Conseil, du 27 février 1765, dispose: « Les alignemens pour construction ou reconstruction de maisons, édifices où bâtimens généralement quelconques en tout ou en partie, étant le long et joignant les routes, soit dans les travers des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour toute espèce d'ouvrages aux faces desdites maisons, édifices et bâtimens, et pour établissement d'echoppes ou choses sailfantes le long desdites routes, ne pourront être données, en aucuns cas, que par les trésorièrs de France..... (aujour d'hui les préfets): le tout sans frais; et en se conformant par eux aux plans levés et arrêtés par les ordres de Sa Majesté, qui sont ou seront déposés par la suite au greffe du bureau des finances de leur généralité (à la préfecture du département).

» Fait, Sa Majesté, défenses à tous particuliers, propriétaires ou autres, de construire, reconstruire, ou réparer aucuns édifices, poser échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, sans en avoir obtenu les alignemens ou permissions desdits (prefets), à peine de demolition desdits ouvrages, confiscation des matériaux, et de trois cents livres d'amende; et contre les maçons, charpentiers et ouvriers, de pareille amende, et même de plus grandes peines en cas de récidive.

» Fait pareillement défenses à tous autres, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce soit, de donner lesdits alignemens et permissions, à peine de répondre en leur propre et privé nom des condamnations prononcées contre les particuliers, proprietaires, locataires et ouvriers qui seront, en cas de contravention, poursuivis à la requête des procureurs de Sa Majesté auxdits bureaux des finances, et punis suivant l'exigence des cas ».

Aujourd'hui c'est au conseil de préfecture à prononcer sur ces contraventions,

« EdellinenJatka »