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dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux; si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages, aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité.

» Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit.

» Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât ». (Art. 12.) Voyez Bétes, Bétail.

« Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée, à quatre pieds de profondeur, par le propriétaire, et dans son terrain, ou voitures à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine, par le délinquant, de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement ». (Article 13.)

VI. « Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ux qui écorceront ou couperont, en tout ou en partie, des arbres sur pied, qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à une détention de police correctionnelle, qui ne pourra excéder six mois». (Art. 14.) Voyez Greffe.

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VII.... « Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seront garans de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déve soir ou autrement. Ils seront forcés de tenir ces eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire de département, d'après l'avis du directoire du district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement ». (Art. 16.) Voyez Déversoir..

VIII. « Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches

de haies vives, d'enlever des bois secs des haies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois ». (Art. 17.) Voyez Fossés. IX.... « Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton, ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquans, et même de la detention de police municipale, s'il y a lieu.». (Art. 19.)

«Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne, ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et determiner le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et en outre, de la détention de la police municipale ». (Art. 20.) Voyez Ouvriers.

X. «Les glaneurs, les rateleurs et les grapilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de rateler ou de grapiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du ratelage et grapillage seront confisqués; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le ratelage et le grapillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'art. 6 de la 4. sect. du 1.er tit. du présent décret ». (Art. 21.) Vovez Glanage.

XI. « Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les påtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural ». (Art. 22.). Voyez Parcours.

XII. « Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes-champêtres, et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité.

» Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bêtes à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail.

» Il pourra en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au-delà des limites de la municipalité.

» A plus forte raison, cette amende et cette responsabilité auront lieu, si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours et à la vaine pâture ». (Article 23.) Voyez Epizootie.

XIII. «Il est défendu de mener, sur le terrain d'autrui, des bestiaux d'aucune espèce, et, en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de muriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants et pépinières d'arbres fruitiers ou autres faits de main d'hommes.

» L'amende encourue par ce délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire : l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale ». (Art. 24.)

« Les conducteurs de bestiaux revenant des foires, ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement. L'amende sera égale à la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural.

» A défaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lien, envers les conducteurs, à la détention de police municipale, suivant les circonstances ». (Art. 25.)

« Quiconque sèra trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année ». (Art. 26.)

XIV. << Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agens, payera le dommage et l'amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double, si le délinquant y est entré en voiture. Si les bleds sont en tuyaux, et que quelqu'un y entre, même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur de trois journées de travail, et pourra être d'une somine égale à celle due pour dédommagement au propriétaire ». (Art. 27.)

XV. «Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit de petites parties de bled en vert, ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, il payera en dédommagement, au propriétaire, une somme égale à la valeur que l'objet aurait eu dans sa maturité; il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il pourra l'être à la détention de police municipale». (Art. 28.)

XVI. «Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des récoltes sur pied, où abattu des plants venus naturellement, ou faits de main d'hommes, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d'une détention qui ne pourra excéder deux années ». (Art. 29.) Voyez Devastation.

XVII. «Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamné à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé, et six mois, si l'animal est mort de sa blessure, ou en est resté estropié; la détention pourra être du double, si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural » (Art. 30.) Voyez Chien.

XVIII. «Toute rupture ou destruction d'instrumens de l'exploitation des terres, qui aura été commise dans les champs ouverts, sera punie d'une amende égale à la somme du dédommagement dû au cultivateur, et d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois, et qui pourra être prolongée jusqu'à six, suivant la gravité des circonstances », (Art. 31.) Voyez Instrumens, VII.

XIX. «Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds-corniers, ou autres arbres plantes ou reconnus.

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pour établir les limites entre différens héritages, pourra, en outre du paiement du dommage et des frais de replacement de bornes, être condamné à une amende de la valeur de douze journées de travail; et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas une année. La détention, cependant, pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpation ». (Art. 32.) V. Bornes, III. XX.... « Conforinément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarine national, sans aucune réquisition d'officier civil ». (Art. 39.)

XXI. «Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois francs ni excéder vingtquatre francs ». (Art. 40.) Voyez Chemins.

XXII.... « Levoyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des bestiaux », (Art. 42.)

XXIII. «Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes, sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois ». (Art. 43.) Voyez Arbres.

Les autres dispositions pénales du Code rural sont rapportées aux articles Bois-taillis, Chèvre, Clôture, Engrais, Feu, Gazons, Inondation, Maraude, Responsabilité.

DÉLIT RURAL ET FORESTIER.

Loi du 23 thermidor an 4. (B. 66, n.o 601.)

I. « Les procès-verbaux des gardes-champêtres et forestiers ne seront pas soumis à la formalité de l'enregistrement; les gardes-champêtres seront seulement tenus d'en affirmer la sincérité, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix ou l'un des assesseurs ». (Art. 1er.)

II. « La peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, fixée comine

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