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dans une même affaire jugée contradictoirement, soit auprès du rapporteur, soit auprès du conseil de guerre, y compris la transcription de la minute de la procédure et des autres pièces du procès sur le registre à ce destiné, les copies du jugement pour le ministre de la guerre, celle qui doit être déposée au lieu où sera détenu le condamne, et celle pour le général de la division.

» Lorsque l'affaire aura été jugée par contumace, le greffier n'aura que six francs ». (Art. 60.)

VI. « Les membres du conseil de guerre spécial et le rapporteur n'auront droit, en raison de leurs fonctions respectives, à aucune indemnité, ni gratification, ni traitement; ils les exerceront gratuitement». (Art. 61.)

« Les militaires, les inspecteurs aux revues, les commissaires des guerres, les employes à l'armée ou à sa suite, qui reçoivent directement de la République, un traitement d'activité, appelés en témoignage, ne pourront prétendre, à raison de leur déplacement, soit pendant le voyage, soit pendant le séjour, qu'à l'indemnité de route fixée à leur grade respectif ». (Art. 62.)

VII. «Les citoyens non militaires et les employés à l'armée ou attachés à sa suite, auxquels la République ne paye aucun traitement d'activité, recevront, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, une indemnité de deux francs cinquante centimes par jour de voyage ou de séjour », (Art. 63.)

<< Il sera également accordé une indemnité aux interprètes, laquelle ne pourra excéder six francs par séance entière du jour, et neuf francs de nuit, non compris la traduction des pièces de conviction, dont le prix sera évalué séparément, et suivant la nature du travail, par le conseil de guerre spécial ». (Art. 64.)

« Les indemnités prescrites par les articles précédens, ainsi que les gratifications accordées par les arrêtés du Gouvernement, aux gendarmes et préposés aux douanes qui auront arrêté un déserteur, seront payées par le corps du condamné; savoir, au témoin, sur la représentation de la citation au bas de laquelle le rapporteur aura fixé le montant de la taxe; à l'interprète, sur la représentation de la citation en vertu de laquelle il aura été appelé pour remplir les fonctions d'interprète, et au bas de laquelle le conseil de guerre aura fixé le montant de ce qui lui est du;

au gendarme ou préposé aux douanes, sur la représentation du procès-verbal d'arrestation; et au greffier, lors de la remise des pièces. Les sommes ci-dessus seront prélevées sur le produit des amendes que les déserteurs condamnés doivent payer ». (Art. 65.)

VIII. « Il sera tenu, dans chaque corps, un état du produit desdites amendes et des dépenses qui auront eu lieu, en exécution de l'article précédent. L'excédent desdites dépenses sera, conformément à l'article 12 de la loi du 17 ventôse an 8, uniquement destiné, par les corps, à remplacer, par enrôlemens volontaires, les déserteurs condamnés ». ( Art 66.)

IX. «Sera puni de mort,

» 1.o Le déserteur à l'ennemi;

2.° Tout chef de complot de désertion;

» 3,⚫ Tout déserteur étant en faction;

» 4.o Tout déserteur qui aura emporté ses armes ou celles de ses camarades ;

» 5. Tout déserteur à l'étranger, qui y aura pris du service, ou qui y sera passé une seconde fois ;

» 6. Tout condamné au boulet ou aux travaux, qui se sera rendu coupable de révolte ou soulèvement contre ses surveillans, ses chefs ou la garde, qui aura commis ún crime puni par le Code pénal ou par le Code militaire, de la mort où des fers ». (Art. 67.)

« Seront réputés déserteurs à l'ennemi, ceux qui ont été qualifiés comme tels par la loi du 21 brumaire an 5. » Seront réputés chefs de complot, ceux qui ont été qualifiés comme tels, par la loi précitée ». ( Art. 68.) «Seront punis de la peine du boulet,

» 1.o Le déserteur à l'étranger;

» 2.o Le déserteur à l'intérieur qui aura emporté des vêtemens ou des effets appartenant à ses camarades;

» 3. Le déserteur à l'interieur qui, à l'avenir, aura déserté plus d'une fois;

» 4. Le déserteur des travaux publics ». (Art. 69.)

« La durée de la peine du boulet sera toujours de dix ans, et serà augmentée de deux ans pour chacune des circonstances ci-après, savoir :

» 1. Si la désertion n'a pas été individuelle ;

2. Si le coupable était d'un service quelconque, ou s'il a escaladé les remparts;

3. S'il est déserté de l'armée, ou d'une place de première ligne ». (Art. 70.)

«Sera réputé déserteur à l'étranger, tout sous-officier ou soldat qui, sans ordre ou permission par écrit de son supérieur, aura franchi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait partie, et qui sera arrêté dans les deux lieues de l'extrême frontière, allant vers cette frontière, lorsque sa famille n'aura pas son domicile dans ledit espace de deux lieues et du côté où il se dirigeait ». (Art. 71.)

X. « La désertion à l'intérieur sera punie de la peine des travaux publics.

» La durée de la peine des travaux publics sera toujours de trois ans ; mais elle sera augmentée de deux ans pour chacune des circonstances suivantes :

» 1. Si la désertion n'a pas été individuelle;

» 2. Si le coupable était d'un service quelconque, ou s'il a escaladé les remparts;

» 3. S'il est déserté de l'armée, ou d'une place de première ligne;

» 4. S'il a emporté des effets fournis par l'état ou par le corps ». (Art. 72.)

Nota. Relativement à la désertion des gendarmes, voyez Gendar

merie.

<< Pendant la guerre, sera réputé déserteur, tout sousofficier ou soldat qui aura abandonné son corps sans permission, ou qui, ayant obtenu un congé, n'aura pas rejoint après l'expiration dudit congé.

» Sera réputé avoir abandonné son corps, celui qui, à l'armée ou dans une place de guerre, en sera absent depuis vingt-quatre heures; et en tout autre lieu, depuis quarante-huit heures.

» Sera réputé n'avoir pas rejoint, après l'expiration de son congé, celui qui aura dépassé de huit jours la dures dudit congé ». ( Art. 73. )

«Pendant la paix, sera réputé déserteur tout sousofficier ou soldat qui, ayant plus de six mois de service. aura abandonné son corps depuis trois fois vingt-quatre heures dans un camp ou une place de guerre, et depuis

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huit jours dans tout autre lieu, ou qui aura dépassé de quinze jours la durée de son congé.

» Celui qui, ayant moins de six mois de service, abandonnera son corps dans un camp ou une place de guerre, ne sera déclaré déserteur qu'après quinze jours d'absence, et qu'après un mois dans tout autre lieu.

» Celui qui aura moins de six mois de service, et qui aura obtenu un congé, ne sera déclaré déserteur qu'après un mois, du jour de l'expiration de son conge.

»Ne pourront prétendre à jouir des jours de repentir accordés par le présent article, aux individus qui auront moins de six mois de service, ceux dont la désertion n'aura pas été individuelle, ceux qui auront déserté étant de service, et ceux qui auront emporté leur habit. Ils seront dénoncés comme déserteurs après le temps fixé pour ceux qui ont plus de six mois de service». ( Art. 74.)

« Sera déclaré déserteur et puni comme tel, tout conscrit qui, condamné comme réfractaire, et, comme tel, conduit à l'un des dépôts formés en exécution du présent arrêté, s'en sera absenté depuis vingt-quatre heures, ou aura abandonné, depuis le même temps, le détachement dont il faisait partie ». (Art. 75.)

«Tout déserteur condamné à la mort, sera exécuté, ainsi qu'il a été prescrit par les lois antérieures ». (Art. 76. )

XI. «Tout déserteur condamné au boulet, sera conduit à la parade le lendemain du jour où il aura été jugé. » Il y paraîtra traînant le boulet, et revêtu de l'habillement des condamnés au boulet.

» Il entendra la lecture de sa sentence, Â genoux et les yeux bandés; il parcourra, toujours les yeux bandés, le front entier des gardes et de son corps qui sera en bataille.

» Le corps dont il faisait partie, défilera ensuite devant lui à la tête des gardes du jour; sa compagnie marchera la première ». (Art. 77. )

XII. « Le déserteur condamné aux travaux publics, arrivera à la parade, revêtu de l'habillement prescrit aux condamnés aux travaux publics; il entendra sa sentence debout, n'aura point les yeux bandés; il ne parcourra ni le front de la parade, ní celui de son corps; les gardes et son corps défileront devant lui ». ( Art. 78.)

« Les déserteurs condamnés partiront, dans les vingtquatre heures, sous l'escorte de la gendarmerie; ils seront conduits directement au lieu où ils devront subir leur peine». (Art. 79.)

« Les gendarmes chargés de conduire les condamnés dans les places ou autres lieux où ils devront être mis aux travaux publics ou au boulet, seront porteurs, sous peine d'un mois de prison, d'une copie en forme du jugement de chaque condamné.

» Cette copie sera enregistrée par le commissaire des guerres, et, à son défaut, par le maire du lieu, sur un registre établi à cet effet, et y demeurera annexée, le commandant d'armes ou du lieu signera cet enregistrement ». (Art. 80 )

XIII. « Il sera délivré une cartouche rouge à tout condamné au boulet qui sera mis en liberté, après avoir subi le nombre d'années de détention auquel il aura été condamné cette cartouche portera qu'il est libéré de la peine du boulet. La cartouche de celui qui ne devra point fixer sa résidence à moins de vingt lieues de l'endroit ou siégera le Gouvernement, en fera mention.

» Sa cartouche lui sera délivrée par le surveillant des condamnés, visée par le commandant d'armes et par le commissaire des guerres, approuvée par le général commandant la division.

» Il sera fait mention de la délivrance de la cartouche, dans le registre, à la marge de l'enregistrement du jugeinent ». (Art. 81.)

«Tout condamné au boulet, dont la peine aura été commuée en celle de travaux publics, ne recevra point de cartouche. Copie des lettres de commutation de peine qui lui auront été accordées, sera inscrite à la marge de l'enregistrement de son jugement de condamnation; il sera conduit, par la gendarmerie, à l'atelier des travaux publics, désigné par le ministre de la guerre». (Art. 82.)

XIV. Tout condamné aux travaux publics qui aura subi sa peine ou obtenu sa grace, sera mis en liberte; & recevra une cartouche sur papier blanc, portant qu'il a expié sa peine, et qu'il est, à compter de ce jour, à l disposition du Gouvernement pendant huit ans.

Il sera de suite placé dans le corps de troupes qui sea indiqué par le ministre de la guerre; il y sera inscrit an

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