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II. L'édit de décembre 1607, relatif aux fonctions de voyers, dans toutes les villes de France, « défend à toutes personnes de faire et creuser aucunes caves sous les rues, et pour le regard de ceux qui voudront faire degrés pour monter à leurs maisons, par le moyen desquels les rues étrécissent, faire siéger èsdites rues estail ou auvent, clore ou fermer aucunes rues, faire planter bornes au coin d'icelles, ès-entrées de maisons, poser enseignes nouvelles, ou faire le tout réparer, sans prendre congé du grandvoyer ou commis, etc.....; et où aucuns voudraient faire telles entreprises sans lesdites permissions, le pourra faire condamner en l'amende de dix francs, payable comme dessus, ou plus grande somme, si le cas y échet, et faire abattre lesdites entreprises: le tout en cas que lesdites entreprises incommodent le public; et pour cet effet, sera tenu, le commis du grand voyer, se transporter sur les lieux, auparavant que donner la permission ou congé de faire lesdites entreprises ».

Les corps administratifs sont seuls autorisés maintenant à accorder les permissions exigées par l'ordonnance ci-dessus.

III. La déclaration du roi, du 16 juin 1693, portant réglement pour les fonctions et droits des officiers de la voirie de Paris, fait défenses à tous particuliers, maçous et ouvriers, de faire démolir, construire ou réédifier aucuns édifices ou bâtimens ; élever aucun pas de bois, balcons ou auvents ceintrés; établir travaux de maréchaux, pour pieux et barrières, étais, ou être sillons, sans avoir pris les alignemens et permissions nécessaires des trésoriers de France, à peine, contre les contrevenans, de vingt livres d'amende.

IV. L'auteur du Dictionnaire de Voirie, au mot Alignement, dit qu'on ne suit pas cette loi à la rigueur, et qu'il suffit d'obtenir l'alignement, avant de commencer les fondations ou le rétablissement des ouvrages.

V. La même déclaration défend pareillement, à peine de dix livres d'amende, de faire mettre ou poser, sans une permission préalable, des auvents, pas, bornes, marches, eviers, siéges, montoirs à cheval, seuils et appuis de boutique, excédant le corps des murs, portes, huis de caves, fermetures de croisées ou de soupiraux qui ouvriront sur la rue; enseignes, établis, cages, montres, étalages, comptoirs, plafonds, tableaux, bouchons; châssis à verres sail

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lans, étaux, dos-d'ânes, rateliers, perches, barreaux, échoppes, abat-jours, auvents montans, contrevents ouvrant en dehors, et autres choses faisant avance sur la voie publique.

Loi du 16 septembre 1807. (B. 162 ).

VI. «Dans les villes, les alignemens pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes, qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux prefets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en Conseil d'état.

» En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statue, en Conseil d'état, sur le rapport du ministre de l'intérieur ». (Art. 52.)

Décret impérial, du 27 juillet 1808.

VII, «Les alignemens qui seront donnés par les maires, dans les villes, après l'avis des ingénieurs, et sous l'approbation des préfets, seront exécutés, jusqu'à ce que les plans généraux d'alignemens aient été arrêtés en Conseil d'état, et, au plus tard, pendant deux années, à compter de ce jour ». (Art. 1.er)

«En cas de réclamation de tiers intéressés, il y sera statué en notre Conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ». (Art. 2.) Voyez Voie publique, Voirie

ALIMENS. Voyez Confiscation générale, III; Avortement, I.

ALLIES DE LA FRANCE. I. « Machinations et manœuvres commises envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun, sont punies comme celles comnises envers la France ». (C. p., art. 79.) Voyez Machination, II, III, IV.

II. « Correspondance avec les sujets d'une puissance cunemie, dont le résultat a été de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique des alliés de la France ». Voy. Correspondance, I. ALTÉRATION DE MONNAIES. Voy. Monnaie fausse. DES ACTES, ÉCRITURES, SIGNATURES.

Voyez Faux en écritures.

DE LIQUIDE OU MARCHANDISES par les

voituriers, bateliers, ou leurs préposés, à qui le transport avait été confié. (C. p., art. 387.) Voyez Vol.

AMENDE. I. L'amende est une peine commune aux matières criminelles, aux matières de police simple et correctionnelle, et aux matières fiscales.

Il ne sera point question ici de l'amende du fol appel, ni de celles qui peuvent être prononcées en matière civile.

Après avoir rappelé quelques règles générales, nous rapporterons les dispositions du Code pénal, et celles des lois forestières et fiscales

sur les amendes.

II. Puisque l'amende est une peine, il n'en peut être prononcé que dans les cas déterminés par les lois; mais, dans ces cas-là, les juges n'ont jamais le droit d'en affranchir les délinquans, ni d'en faire la remise; c'est ce qui résulte précisément d'un arrêté du Gouverne→ ment, du 27 nivôse an 5, portant:

« Tout commissaire du Directoire exécutif près chaque administration municipale, est tenu, en sa qualité de commissaire près le tribunal de police de l'arrondissement, de se pourvoir en cassation, dans les formes et les delais prescrits par l'art. 163 du Code des Délits et des Peines, contre les jugemens qui, en matière de délits de sa compétence, feraient remise aux délinquans dûment convaincus, soit de l'amende, soit de l'emprisonnement, determinés par la loi.

"Il est pareillement tenu d'en faire mention expresse dans les états décadaires qu'il doit fournir au commissaire près le tribunal correctionnel, en exécution de l'arrêté du frimaire dernier ». (Art. 1.er)

« Le ministre de la justice, sur l'envoi qui lui sera fait de chacun de ces jugemens; et sans préjudice de la transmission qu'il doit en faire au tribunal de cassation, examinera s'il y a lieu de poursuivre la prise-à-partie contre le tribunal de police qui a rendu le jugement, pour le faire condamner aux dommages-intérêts envers la République; et dans le cas de l'affirmative, il adressera les instructions nécessaires, pour cet effet, au commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du département où ce tribunal est placé, lequel est chargé, par la loi du 19 nivose an 4, d'intenter, au nom de la République, toutes les actions judiciaires qui la concernent ». (Art. 2.)

III. Plusieurs lois ayant fixé les amendes sur le pied de la contribution mobilière du prévenu, il s'éleva dans les tribunaux une difficulté sérieuse sur le point de savoir comment il fallait prononcer rns les lieux où la contribution mobilière ne se trouverait pas établie.

Gette difficulté a été aplanic par le décret impérial du 31 juillet 1806 (B. 110, p. 378), qui porte:

<< Dans les lieux où il n'est point imposé de contribution mobilière, les amendes déterminées par les lois, d'après la contribution mobilière, sont réglées ainsi qu'il suit: (Article 1.er)

» Lorsque les lois prononcent une amende du quart, du tiers, de la moitié où de la totalité de la contribution mobilière des délinquans, les juges les condamneront à une amende depuis trois francs jusqu'à deux cents fr. (Art. 2.)

» Lorsque les lois prononcent une amende plus forte que la contribution mobilière des délinquans, les juges les condamneront à une amende, depuis cinquante jusqu'à cinq cents francs. (Art. 3.)

» Dans la prononciation de ces amendes, les juges se conformeront, autant que les circonstances le leur permettront, aux proportions indiquées par les lois qui ont réglé les amendes d'après la contribution mobilière ». (Article 4.)

IV. Une autre difficulté, consistant à savoir si les habitans des départemens réunis, qni ont été condamnés, avant leur réunion, à des amendes par des tribunaux français, étaient recevables aujourd'hui à exciper de leur ancienne qualité d'étrangers, pour se soustraire à l'exécution pure et simple de ces condamnations, a été résolue de la manière suivante par un avis du Conseil d'état, du 4 juin 1806 (B. 101, p. 233), conçu ainsi :

« Le Conseil d'état, etc....., est d'avis, qu'en matière personnelle, les étrangers ne sont justiciables que de leurs juges naturels et domiciliaires; mais qu'en matière de police et de délits, ils sont aussi justiciables des tribunaux du lieu où le délit a été commis;

» Que les jugemens prononcés contre eux, en ces matières, peuvent être mis à exécution sur leurs propriétés situées en France, et même sur leurs personnes, si l'on peut s'en saisir;

» Que la réunion de leur territoire à l'Empire français ne peut pas leur donner, contre l'exécution des jugemens prononces contre eux, en ces matières, une exception dont ils ne jouissaient pas avant d'y être incorporés;

» Qu'en conséquence, l'administration de l'enregistrement peut procéder au recouvrement des amendes prononcées par des tribunaux français contre des étrangers

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devenus français par la réunion de leur pays au territoire français ».

Le Code pénal de 1810 renferme, sur la manière de recouvrer les amendes, les dispositions qui vont être rapportées. On indiquera ensuite les divers cas qui peuvent donner lieu, suivant ce Code, à l'application d'une amende.

V. « L'AMENDE est une peine correctionnelle ». (C. p., art. 9.)

<< Est une peine commune aux matières criminelles et correctionnelles ». (C. p., art. 11.)

VI. « Les somnies recouvrées (des cautionnemens) seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésees par les crimes ou les délits ». (C. p., art. 46.)

« L'exécution des condamnations à l'amende..... et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps ». (C. p., art. 52.)

«Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine affliclive ou infamante, l'emprisonneinent du condamné pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise, par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.

» La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit, sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité ». (C. p., art. 53.)

En cas de concurrence de l'amende ou de la confiscation avec les restitutions et les dommages et intérêts sur les biens insuffisans du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence ». (C. p., art. 54.)

VII. « Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais ». (C. p., art. 55.)

VIII. L'amende est applicable au délit de non révélation d'un crime ou complot contre la sûreté de l'Etat, dans le cas des art. 103 et 105 du Code pénal. Voyez Révélasion, V.

« Celui qui, dans les élections, a acheté ou vendu un suffrage ». (C. p., art. 113.) Voyez Droits civiques, III.

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