Sivut kuvina
PDF
ePub

des frontières, seront tenus, en cas de mort desdits bestiaux, d'en faire immédiatement la déclaration au bureau où l'acquit-à-caution aura été délivré, afin que les préposés des douanes puissent se transporter sur les lieux, à l'effet de vérifier ladite déclaration. Ils ne pourront être déchargés de leur soumission que sur le certificat desdits préposés, que leur déclaration était exacte ».

§ VI.-Police des côtes et des rivières qui conduisent de la mer dans les ports intérieurs.

Loi du 22 août 1791. - TIT. XIII.

LIII...... « Pourront les préposés de la régie sur des pataches, faire visite des bâtimens au-dessous de cinquante tonneaux, qui se trouveront à la mer jusqu'à la distance de deux lieues des côtes, et se faire representer les con naissemens relatifs à leur chargement. Si ces bâtimens sont chargés de tabac fabriqué ou d'autres marchandises prohibées, la saisie en sera faite, et la confiscation en serà prononcée contre les maîtres des bâtimens, avec amende de cinq cents livres ». (Art. 7.)

Nota. La police en mer s'étend actuellement à quatre lieues (deux myriamètres) des côtes, en conformité de l'art. 7, tit. 2 de la loi du 4 germinal an 2. — - Voyez cet article, ainsi que l'art. 2, tit. 5 de la loi du 22 août 1791, ci-devant rapportés chapitre 2, page 443.

Arrêté du 20 thermidor an 6.

LIV. « Il est défendu aux maîtres de bateaux pêcheurs et bateaux de passage de la rive gauche du Rhin et des rives de la Meuse, par-tout où sont établies des brigades des douanes, de naviguer avant le soleil levé. Ils seront tenus de ramener, au soleil couchant, leurs bateaux, et de les attacher avec une chaîne à un pieu qu'ils feront planter, à leurs frais et avec solidité, dans les lieux qui seront désignés par les employés des douanes. Ces bateaux seront fermés tous les soirs avec des cadenas par un desdits employés que le chef de brigade en aura spécialement chargé, et lequel en gardera les clefs, et les ouvrira exactement au soleil levant, pour ne point gêner la navigation et la pêche ». (Art. 1er.)

«Tout bateau chargé de marchandises prohibées ou sujettes aux droits d'entrées, navigant entre les deux soleils

et abordant le sol des quatre nouveaux départemens, sera saisi, d'après les dispositions des lois sur cette partie, comme introduisant des marchandises en fraude ». (Art. 2.)

Arrêté du 10 thermidor an 6.

LV. « Tout vaisseau ou bateau, chargé de marchandises quelconques, descendra et montera le Rhin sans le moindre empêchement, en payant les droits de péage établis, et observant le droit d'étable (droit de stapelrecht) comme par le passé ». ( Art. 1or.)

« Les marchandises dont l'entrée est prohibée, et celles sujettes à un droit d'entrée, destinées pour l'étranger ou pour un autre port, seront de suite rechargées dans les ports de Cologne et de Mayence; les directeurs des douanes prendront toutes les mesures nécessaires pour que le rechargement ne souffre aucun retard, et que les marchandises n'entrent point dans l'intérieur ». (Art. 2.)

« Dans le cas d'un empêchement imprévu, quel qu'il soit, les employés des douanes pourront faire deposer ces marchandises dans un dépôt particulier, tant pour en empêcher l'avarie que l'introduction dans l'intérieur ». (Art.3.)

« Les marchandises sujettes à un droit, à leur entree, ne payeront ce droit que dans le port de leur destination; la cargaison d'un vaisseau et d'un bateau pourra, de cette manière, se diviser en autant d'articles qu'il y aura de destinations différentes ». (Art. 4.)

« Les marchandises de l'intérieur de la République et des quatre départemens, pourront être transportées sur le Rhin, par droit de transit ». (Art. 5.)

Loi du & floréal an II.

LVI...... « Les étoffes de toute espèce, les toiles de coton blanches, teintes ou peintes, les toiles de nankin, les mousselines, la bonneterie, la rubanerie, les sucres raifinés, bruts, têtes et terrés, les cafés et autres denrées coloniales, les poissons salés, les cotons filés, les tabacs en feuille et fabriqués, ne pourront, pendant la nuit, être transportés et circuler dans la distance d'un myriamètre (deux lieues anciennes) des côtes.

» Les memes objets ne pourront également être transportés et circuler de nuit dans la distance d'un myriametre (deux licues anciennes) des rives, des fleuves, rivières et

canaux qui conduisent de la mer dans les ports intérieurs, mais seulement jusqu'au point où il existe des bureaux de douanes, à peine de confiscation et de cinq cents francs d'amende » (Art. 85.) Voyez Navigation.

CHAPITRE V.

Voies de fait, rebellion contre les employés.

La loi du 22 août 1791, tit. 13, dispose:

LVII.... « Les préposés de la régie sont sous la sauvegarde spéciale de la loi; il est défendu à toute personne de les injurier ou maltraiter, et même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de cinq cents livres d'amende, et sous telle autre peine qu'il appartiendra, suivant la nature du délit. Les commandans militaires dans les départemens, les préfets de département, ceux d'arrondissemens et les municipalités, seront tenus de leur faire prêter main-forte; et les gardes nationales, troupe de ligne ou gendarmerie nationale, de leur donner ladite mainforte à la première réquisition, sous peine de désobéissance ». (Art. 14.)

LVIII. Suivant l'art. 2, tit. 4 de la loi du 4 germinal an 2:

<< Toute personne qui s'opposera à l'exercice des préposés des douanes, sera condamnée à une amende de cinq cents francs; dans le cas où il y aurait voie de fait, il en sera dressé procès-verbal qui sera envoyé au directeur du juri d'accusation, pour en poursuivre les auteurs et leur faire infliger les peines portées par le Code pénal, contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques».

La loi du 13 floréal an II, ajoute:

LIX........... « La contrebande est avec attroupement et port d'armes,, lorsqu'elle est faite par trois personnes on plus, et que, dans le nombre, une ou plusieurs sont porteurs d'armes en évidence ou cachées, telles que fusils, pistolets et autres armes à feu, sabres, épées, poignards, massues, et généralement de tous instrumens tranchans, perçans ou contondans.

»Ne sont réputés armes, les cannes ordinaires sans dards ni ferremens, ni les couteaux fermant et servant habituellement aux usages ordinaires de la vie ». (Art. 3.)

«Tous contrebandiers avec attroupement el port d'armes, et leurs complices, seront punis de mort.

» Sont complices, et punis comme les contrebandiers, les assureurs de la contrebande.

» Seront aussi complices, et punis comme tels, ceux qui sciemment auraient favorisé ou protégé les coupables dans les faits qui ont préparé ou suivi la contrebande; mais s'ils ignoraient qu'elle était faite avec attroupement et port d'armes, ils ne seront condamnés qu'à la peine des fers pour quinze au plus, et dix ans au moins, suivant la gravité des circonstances ». (Art. 4.)

« Pourront les tribunaux, lorsque les contrebandiers n'auront point fait usage de leurs armes, ne prononcer contre eux que la peine portée au dernier paragraphe du précedent article, contre ceux qui auraient favorisé ou protégé la contrebande, ne sachant pas qu'elle était faite avec attroupement et port d'armes ». (Art. 5.)

Suivant le Code pénal de 1810:

«Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers.... les préposés des douanes, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion ». (C. p., art. 209.) Voyez Rebellion.

CHAPITRE VI.

Des poursuites, jugemens, et de leur exécution.

[blocks in formation]

LX. «Deux préposés de l'administration des douanes, ou autres citoyens français, suffisent pour constater une contravention aux lois relatives aux importations, exportations et circulation ». (Art. 1er.)

<< Ceux qui procéderont aux saisies, feront conduire dans un bureau de douane, et, autant que les circonstances pourront le permettre, au plus prochain du lieu de l'arres. tation, les marchandises, voitures, chevaux et bateaux servant au transport; ils y rédigeront de suite leur rapport». (Art. 2.)

<< Les rapports énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu; les noms, qualités et demeures des saisissans et de celui chargé des

poursuites; l'espèce, poids ou nombre des objets saisis; la presence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom et la qualité du gardien; le lieu de la rédaction du rapport, et l'heure de sa clôture ». (Art. 3.)

« Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l'alteration des expéditions, le rapport énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges. Lesdites expéditions signées et paraphées des saisissans, ne varietur, seront annexées au rapport, qui contiendra la sommation faite à la partie de les signer, et sa réponse ». (Art. 4.)

LXI. «Il sera offert main-levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur des bâtimens, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis, pour autre cause que pour prohibition de marchandises dont la consommation est défendue; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au rapport ». (Art. 5.)

«Si le prévenu est present, le rapport énoncera qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en a reçu de suite copie, avec citation à comparaître, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix de l'ar rondissement. En cas d'absence du prévenu, là copie sera affichée dans le jour à la porte du bureau.

» Ces rapports, citations et affiches devront être faits tous les jours indistinctement ». (Art. 6.)

«Lorsqu'il y aura lieu de saisir dans une maison, la description y sera faite et le rapport y sera rédigé. Les marchandises dont la consommation n'est pas prohibée, ne seront pas déplacées, pourvu que la partie donne caution solvable pour leur valeur. Si la partie ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises seront transportées au plus prochain bureau ». (Art. 7.)

« A l'égard des saisies faites sur les bâtimens de mer pontés, lorsque le déchargement ne pourra pas avoir lieu de suite, les saisissans apposeront les scellés sur les ferremens et écoutilles des bâtimens. Le procès-verbal, qui sera dressé à far et mesure du déchargement, fera mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail ne sera faite qu'au bureau, en présence de la partie, ou après sommation d'y assister; il lui sera donné copie à chaque vacation. L'ap position des scellés sur les portes, ou d'un plomb ou cachet

« EdellinenJatka »