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sur les caisses ou ballots, aura lieu toutes les fois que la continuation de la description sera renvoyée à une autre séance ou vacation ». (Art. 8.)

LXII. « Les rapports ne sont dispensés de l'enregistrement qu'autant qu'il ne se trouvera pas de bureau dans la commune du dépôt de la marchandise, ni dans celle où est placé le tribunal qui doit connaitre de l'affaire; auquel cas le rapport sera visé le jour de sa clôture ou le lendemain avant midi, par le juge de paix du lieu, ou, à son defaut, par l'agent municipal». (Art. 9.)

« Les rapports seront affirmés, au moins par deux des saisissans, devant le juge de paix....., dans le délai donné pour comparaitre; l'affirmation énoncera qu'il en a eté donné lecture aux affirmans ». (Art. 10.)

« Les rapports, ainsi rédigés et affirmés, seront crus jusqu'à inscription de faux. Les tribunaux ne pourront admettre, contre lesdits rapports, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les dix articles précédens ». (Art. 11.)

«Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un rapport, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaitre de la contravention; il devra, dans les trois jours suivans, faire, au greffe dudit tribunal, le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre; le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux.Cette déclaration sera reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer >. (Art. 12.)

« Au jour indiqué pour la comparution, le juge entendra la partie, si elle est présente, et sera tenu de rendre de suite son jugement. Si les circonstances de la saisie necessitaient un délai, ce délai ne pourra excéder trois jours; et, dans ce cas, le jugement de renvoi autorisera la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement, et des chevaux saisis comme ayant servi au transport ». (Article 13.)

« Le délai de l'assignation sur appel, fixé à trois jours par l'art. 6 de la loi du 14 fructidor an 3, sera augmenté d'un jour par chaque deux myriamètres de distance entre

la commune où est établi le tribunal de paix, et celle où siége le tribunal civil ». (Art. 14.)

« Lorsque la main-levée des objets saisis pour contravention aux lois, dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes, sera accordée par jugemens contre lesquels il y aurait pourvoi en cassation, la remise n'en sera faite à ceux au profit desquels lesdits jugemens auront été rendus, qu'au préalable, ils n'aient donné bonne et suffisante caution de leur valeur. La main-levée ne pourra jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée». (Art. 15.)

« Lorsque la saisie n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison d'un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en aura été faite. Il est expressément défendu aux juges d'excuser les contrevenans sur l'intention ». (Art. 16.)

«Au moyen des dispositions énoncées dans le présent titre, le titre 10 de la loi du 22 août 1791, l'art. 19 du tit. 6 de celle du 4 germinal an 2, et les art. 1, 2, 3, 4 et 9 de celle du 14 fructidor an 3, sont abrogés ». (Art. 18.)

Loi du 4 germinal an 2.—TIT. VI.

LXIII.... «Quiconque cachera ou achètera des objets saisissables, participera à une contravention aux lois des douanes, serà condamné à une amende de dix fois la valeur des objets cachés ou achetés en fraude ». (Art. 2.) «Dans toute action sur une saisie, les preuves de noncontravention sont à la charge du saisi ». (Art. 7.)

Loi du 22 août 1791.-TIT. XII.

LXIV. «La confiscation des marchandises saisies pourra être poursuivie et prononcée contre les préposés à leur conduite, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués; sauf, si lesdits propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions et réclamations ». (Art. 1er.)

«Les condamnations contre plusieurs personnes, pour un même fait de fraude, seront solidaires, tant pour la restitution du prix des marchandises confisquees dont la

remise provisoire aurait été faite, que pour l'amende et les dépens». (Art. 3.)

«Les juges ne pourront, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au prejudice de l'administration des douanes ». (Art. 4.)

La loi du 4 germinal an 2 renferme des dispositions analogues à celles des deux articles précédens.

Suivant l'art 2, tit. 6:

LXV. « Quiconque cachera ou achetera des objets saisissables, participera à une contravention aux lois des douanes, sera condamné à une amende de dix fois la valeur des objets caches ou achetés en fraude ».

Les articles 22 et 23 du même titre ajoutent :

LXVI. « Tous les condamnés sur une saisie, sont solidaires pour la confiscation et l'amende ». ( Art. 22. )

LXVII. « Aucun juge ne modérera ni les droits, ni la confiscation, ni l'amende, sous peine d'en répondre personnellement ». (Art. 23.)

Nota. Cependant l'administration des douanes est autorisée à transiger sur les contraventions, soit avant, soit après le jugement, en se conformant à l'arrêté du Gouvernement, dù 14 fructidor an 10, sauf, néanmoins, dans les cas prévus par les art. 22, 23 et 24, tit. 5 du décret impérial du 18 octobre 1810, rapporté ci-après.

CHAPITRE VII.

Des préposés, de leurs exercices, et des peines portées contre leurs prévarications.

LXVIII. « Les préposés des douanes sont tenus de prêter serment ». ( Loi du 22 août 1791, tit. 13, art. 12 et 13.)

Ils ont le port d'armes à feu et autres, pour l'exercice de leurs fonctions, et sont exempts de diverses charges publiques. ( Idem, art. 15; arrêtés des 12 floréal an 2 et 30 vendémiaire an 4)

Ils doivent toujours être munis de leur commission, et l'exhiber à la première réquisition. (Idem, art. 16. )

LXIX. La régie est responsable de leurs faits dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement. (Idem, art. 19.)

Lorsqu'ils sont destitués, ou qu'ils quittent leur emploi, ils doivent à l'instant remettre leurs commission, registres et autres effets de la régie, et rendre leur compte. (Idem, art. 24.)

La forme de leurs registres est déterminée par la loi. (Id., art. 25, 27 et 28.)

Relativement à leurs exercices, et aux peines qu'ils encourent,

dans les cas de prévarications, voici quelques dispositions essen

tielles :

Loi du 22 août 1791. TIT. XIII.

LXX. «Des préposés de la régie pourront être mis, soit avant, soit après la déclaration, à bord de tous les bâtimens entrant dans les ports et rades de France, et en sortant, et même à l'embouchure et dans le cours des rivières. Il est enjoint aux capitaines et officiers des bâtimens, à peine de déchéance de leurs grades, et de cinq cents livres d'amende, de recevoir lesdits préposés, et de leur ouvrir les chambres et armoires desdits bâtimens, à l'effet d'y faire les visites nécessaires pour prévenir la fraude; s'ils s'y refusent, lesdits préposés pourront demander l'assistance d'un juge pour être fait ouverture en sa présence desdites chambres et armoires, dont il sera dressé procès-verbal aux frais desdits. capitaines et maîtres des navires. Dans le cas où il n'y aurait pas de juge sur le lieu, ou s'il refusait de se transporter sur le bâtiment, le refus étant constaté par un procès-verbal, lesdits préposés requerraient la présence de l'un des officiers municipaux dudit lieu, qui serà tenu de les y accompagner.

» S'ils soupçonnent que des caisses, ballots et tonneaux contiennent des marchandises prohibées ou non déclarées, ils les feront transporter à l'instant au bureau, pour être procédé immédiatement à leur visite». (Art. 8.)

....«Les préposés de la régie pourront faire toutes visites dans les vaisseaux et autres bâtimens de guerre, en requérant les commandans de la marine dans les ports, les capitaines desdits vaisseaux, ou les officiers des étatsmajors, de les accompagner; ce qu'ils ne pourront refuser, à peine de cinq cents livres d'amende; et, en cas de contravention constatée sur lesdits bâtimens, les capitaines et officiers seront soumis anx peines portées par le présent décret. Lesdites visites ne pourront toutefois être faites après le coucher du soleil ». (Art. 10.)

LXXI...... « Les préposés de la régie pourront faire, pour raison des droits de douane nationale, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire; ils pourront toutefois se servir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés ». (Art. 18.)

Tome I.er

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LXXII.... « Les préposés de la régie qui, dans le cours et l'exercice de leurs fonctions, passeront de l'étendue d'un département dans celle d'un autre, pourront se servir, pour leur procès-verbaux et autres actes, du papier au timbre en usage pour l'un ou l'autre département». (Art. 34.)

«Lesdits préposés pourront, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même en deçà des deux lieues des côtes et frontières, pourvu qu'ils l'aient vu pénétrer, et qu'ils l'aient suivie sans interruption ». (Art. 35.)

Nota. Voyez l'art. 36, rapporté ci-devant, police des frontières, Chap. 1.

Loi du 4 germinal an 2.- TIT. II.

LXXIII. « Les préposés des douanes pourront aller à bord de tout bâtiment, même de ceux de guerre, entrant dans les ports ou rades, ou en sortant, montant ou descendant les rivières, y demeurer jusqu'au déchargement ou sortie, ouvrir les écoutilles, chambres, armoires, caisses, balles, ballots, tonneaux et autres enveloppes ». (Art. 8.)

On sait que les préposés des douanes ne peuvent être poursuivis pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sans l'autorisation spéciale du directeur-général. (Décret impérial du 29 thermidor an 11.) Ils peuvent cependant être arrêtés, lorsqu'ils sont surpris en flagrant délit, faisant eux-mêmes la contrebande, suivant une décision du ministre des finances, du 29 thermidor an II.

Lorsqu'ils sont absens de leurs bureaux aux heures prescrites, ils sont passibles des dommages-intérêts des parties. (Loi du 22 août 1791, tit. 13, art. 5.)

Il leur est défendu de percevoir d'autres et plus forts droits que ceux fixés, à peine de concussion. (Idem, art. 29.)

La loi du 4 germinal an 2, tit. 4, art. 3, dispose:

LXXIV. « Si les préposés des douanes reçoivent directement ou indirectement quelque récompense, gratification ou présent, ils seront condamnés aux peines portées dans le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre ».

Suivant la loi du 13 floréal an II:

LXXV.«Tous préposés des douanes et toutes personnes chargées de leur prêter main-forte, qui seraient convaincus d'avoir favorisé les importations ou exportations d'objets de contrebande, même sans attroupement et port d'armes, seront punís de la peine des fers, qui ne pourra être pro

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